A3-0203/94
Résolution sur l'"épuration" ethnique
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution de M. Sapena Granell sur les effets de l'"épuration" ethnique (B3-1649/92),
-vu toutes ses résolutions sur le sujet,
-vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'une et l'autre de 1948,
-vu les déclarations adoptées en 1992 par les Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
-vu les travaux de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et, notamment, la conférence sur la dimension humaine (Paris 1989, Copenhague 1990, Moscou 1991) ainsi que la Charte de Paris (21 novembre 1990),
-vu l'action du médiateur européen Lord Carrington et, en particulier, ses dispositions relatives à la convention,
-se référant en particulier à la déclaration adoptée le 16 décembre 1991 par la Coopération politique européenne au sujet des lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique,
-rappelant la déclaration du Président belge du Conseil, M. Claes, selon laquelle l'intervention de la Communauté sera fondée sur le principe du respect des droits de l'homme,
-prenant connaissance de la déclaration de Vienne des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Europe sur les minorités nationales,
-vu le préambule du traité CEE, les troisième et cinquième alinéas du préambule de l'Acte unique européen ainsi que les dispositions du traité de Maastricht concernant une politique étrangère et de sécurité commune et, en particulier, l'article J.1 paragraphe 2,
-vu le rapport de la commission d'enquête sur le racisme et la xénophobie (A3-0195/90),
-vu l'article 45 de son Règlement,
-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité (A3-0203/94),
1.considérant que l'"épuration ethnique" consiste, pour la partie de la population qui en a le pouvoir, à faire disparaître (crime de génocide) ou à éliminer physiquement, politiquement et culturellement un ou plusieurs groupes ethniques par la limitation de leurs droits politiques et juridiques, de leurs droits liés à l'enseignement et à la religion, ou autres, en passant par l'assimilation et l'émigration forcée ou à imposer par la force la séparation ethnique de groupes de population au lieu de promouvoir leur coexistence,
2.constatant que les différences existant entre groupes ethniques sont toujours à l'origine d'une coopération amicale et d'une polarisation et que suggérer la fatalité des haines interethniques n'est rien d'autre qu'une manipulation politique,
3.considérant que le droit à l'identité ethnique et à la différence, d'une part, et la coexistence harmonieuse d'individus et de groupes humains ethniquement différents, d'autre part, sont indissociables l'un de l'autre,
4.convaincu que ni l'intégration forcée (par l'assimilation ou la négation de la différence, notamment) ni l'exclusion forcée (constitution de ghettos, discrimination, expulsion, destruction) de groupes ethniques ne constituent une politique acceptable,
5.convaincu que le fait d'éveiller les haines ethniques déclenche un engrenage que, dans certains cas, seule une intervention extérieure permet de briser,
6.considérant que les "épurations" et expulsions ethniques, très péniblement vécues par différentes régions et par différents peuples d'Europe à travers l'histoire, ont laissé derrière elles des traces profondes et douloureuses et sévissent pourtant encore et toujours en cette fin de XXe siècle qui est le nôtre,
7.consterné par l'impuissance du Conseil, qui jouit d'un monopole dans la conduite de la politique étrangère et de sécurité mais ne réussit à réagir efficacement et d'un commun accord ni contre les pratiques barbares de l'"épuration" ethnique dans l'ex-Yougoslavie, quels qu'en soient les responsables, dans le Caucase, en Asie mineure ou au Proche-Orient ni, du reste, contre les pratiques inhumaines de même nature dans n'importe quelle partie du monde,
8.soulignant qu'en dépit des progrès notables réalisés depuis 1945 dans le domaine des droits de l'homme, les faits apportent la preuve que ces progrès ne sont pas acquis et que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'implique visiblement pas encore l'existence de la volonté politique, indispensable, d'appliquer ces droits à l'échelle planétaire,
9.constatant que l'appartenance à une société pluriethnique ne pose pas de problème en soi, étant donné qu'en règle générale, les groupes autochtones se sont intégrés les uns aux autres depuis des siècles et que l'intégration des nouvelles minorités s'est déroulée sans difficulté dans plusieurs cas,
10.voyant dans l'existence de ces sociétés pluriethniques un signe de civilisation en même temps qu'un élément étayant la pensée européenne, et faisant observer qu'une société vivante est ouverte aux influences culturelles extérieures et, partant, manifeste une tendance spontanée au brassage, ce qui détermine même le caractère et l'histoire d'un grand nombre d'Etats et de peuples,
11.relevant que les sociétés pluriethniques font parfois l'objet de critiques de la part des personnes vivant dans une situation monoculturelle et qui se laissent souvent guider par des conceptions racistes du type "pureté de la race" ou "pureté de l'espèce",
12.constatant que les personnes qui ont le souvenir d'"épurations" ethniques, soit qu'elles s'y soient livrées, soit qu'elles en aient été victimes, et celles qui sont influencées par des récits ou par un enseignement ethnicisé de l'histoire sont aisément amenées à participer à de telles pratiques ou à les appuyer politiquement ou moralement,
13.soulignant que les manipulations ethnicisantes ont davantage de chances de réussite lorsque la société pluriethnique menacée (souvent une société urbaine) ou le groupe ethnique menacé jouit d'un niveau de prospérité supérieur, ou encore qu'il occupe ou a occupé précédemment une position privilégiée, et que la tendance aux conflits ethniques se développe également lorsqu'un groupe de population craint d'être privé de son statut privilégié,
14.considérant que l'expérience apprend que des structures et des idéologies totalitaires qui s'effondrent ne se transforment que trop facilement en totalitarisme ethnique,
15.considérant que l'"épuration" ethnique est donc une conséquence extrême de l'absence d'une démocratie politique et sociale et d'une conscience de l'État de droit,
16.faisant observer que l'"épuration" ethnique porte à une société un préjudice de très longue durée, extrêmement grave sur les plans physique, psychologique, social et culturel,
17.constatant qu'en dépit de grandes souffrances personnelles, un très grand nombre de citoyens restent désireux d'oeuvrer à la coexistence pacifique et amicale de différents groupes ethniques,
18.rappelant qu'il n'est généralement pas possible de faire coïncider les frontières d'un Etat et les frontières ethniques, et que les efforts déployés dans ce sens ne résolvent jamais les conflits, mais donnent toujours lieu par la suite à des règlements de compte violents,
19.se référant à l'engagement maintes fois contracté et non respecté par le Conseil et la CPE de ne pas reconnaître les extensions de territoire acquises au prix de l'agression et de la violence dans l'ancienne Yougoslavie,
20.considérant que le droit à l'autodétermination ne peut se réaliser que dans le cadre d'un Etat de droit démocratique et ne peut en aucun cas se fonder sur des considérations ethniques,
21.considérant que la violence ethnique constitue un danger pour la paix et la sécurité et qu'y céder - même lorsque cette violence s'exerce à l'extérieur de ses frontières - menace la stabilité et la sécurité de l'Union;
En ce qui concerne les conséquences de l'"épuration" ethnique
21.1.exige que le Conseil mette tout en oeuvre pour rompre l'engrenage de la violence ethnique, particulièrement dans les régions d'Europe sur le territoire européen où l'Union assume des responsabilités à titre prioritaire;
21.2.exige que le Conseil s'emploie à poursuivre ceux qui incitent à l'"épuration" ethnique et qui se livrent à ces pratiques, pour bien montrer que la violence n'est pas payante;
21.3.invite la Commission et le Conseil à prendre des mesures en faveur de la prise en charge des militaires, des policiers, des déserteurs et des objecteurs de conscience refusant de faire leur service dans des forces armées, des milices ou d'autres unités pratiquant l'"épuration" ethnique ou y collaborant;
21.4.exige que l'Union condamne sans équivoque la volonté de créer des Etats ethniquement homogènes, qu'elle mette en évidence et défende les valeurs des sociétés pluriethniques et qu'elle soutienne les gouvernements représentant ces valeurs et que la prochaine révision du traité sur l'Union européenne fournisse l'occasion d'en consacrer solennellement le principe dans les éléments de base d'une Constitution européenne;
21.5.condamne toute tentative de créer des États ethniquement homogènes par le recours à la force ou à des actes illégaux à l'encontre de minorités et tient pour indispensable d'imposer des sanctions à ceux des États qui usent de méthodes inadmissibles contre les minorités;
21.6.engage le Conseil et les Etats membres à oeuvrer avec générosité à l'accueil des victimes de l'"épuration" ethnique, tant dans leur propre pays que sur le territoire européen, et à leur éviter une situation de ségrégation;
21.7.invite la Commission à mettre en oeuvre des programmes d'aide pour satisfaire les besoins matériels et psychiques des victimes de l'"épuration" ethnique et pour préparer à temps la voie à des possibilités de retour avant que ne s'installent des situations qui fassent apparaître ce droit comme historiquement impraticable;
21.8.engage la Commission à organiser des programmes spécifiques de formation pour assurer avec succès le retour des réfugiés dans leur pays d'origine ou, lorsque leur retour et leur réinstallation sont impossibles, leur intégration dans le pays d'accueil;
21.9.condamne la passivité et la neutralité à l'égard des groupes ethnicisants ou racistes, et exige de la Commission et du Conseil qu'ils prennent clairement position contre toute forme d'"épuration" ethnique et toute politisation des différences ethniques;
21.10.estime que l'Union ne doit pas se résigner à l'idée que la haine raciste est inévitable, et demande que des actions d'apaisement soient entreprises en collaboration avec les forces démocratiques sur le terrain;
21.11.recommande de favoriser la coexistence et de pénaliser l'"épuration" ethnique notamment lors de la mise en oeuvre et de l'attribution de l'aide humanitaire, pour qu'il apparaisse que cette coexistence peut se révéler avantageuse et que l'isolement est l'aboutissement de l'uniformisation et de l'"épuration" ethniques;
21.12.demande à la Commission de dégager rapidement des crédits, une fois les conflits ethniques apaisés, en faveur de la reconstruction des infrastructures de communication, des hôpitaux, des logements et du patrimoine culturel ainsi que de mesures d'encadrement social pour permettre aux réfugiés de regagner leurs foyers;
En ce qui concerne une politique visant à prévenir l'"épuration" ethnique
21.13.souhaite que la Commission coordonne sa politique générale avec la CSCE et le Haut Commissaire de la CSCE pour les minorités nationales de telle façon que les effets politiques extérieurs de son action soient les plus propices à la prévention des conflits ethniques, ce qui encouragera également le Conseil à pratiquer une politique appropriée;
úvfait observer que l'Union a un rôle exemplaire à jouer à l'égard de la communauté internationale et qu'elle doit par conséquent plaider en paroles et en actes en faveur de la lutte contre l'apartheid, de structures sociales pluralistes, de la démocratie parlementaire et de l'Etat de droit, et mettre fin à la xénophobie et à l'érosion constante de l'acquis démocratique au sein de l'Union et des Etats membres;
21.15.souhaite que l'Union encourage la réalisation d'études sociales sur les causes des tensions ethniques, les moyens de les prévenir ainsi que la façon dont la coexistence de plusieurs ethnies peut favoriser l'essor des cultures;
21.16.juge indispensable d'oeuvrer sans tarder à l'élaboration d'une Charte sur les droits des groupes ethniques et à la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle, d'arbitrage et de sauvegarde, en collaboration avec le Conseil de l'Europe,
21.17.invite le Conseil à collaborer par tous les moyens avec le Tribunal international sur l'ancienne Yougoslavie et à contribuer à sa transformation en Tribunal international permanent;
21.18.demande qu'au lieu de se réfugier sans cesse dans des débats sur de nouveaux projets, le Conseil accorde au contraire un soutien accru aux initiatives existantes qui garantissent une action concrète, et qu'il oeuvre dans ce sens en collaboration avec d'autres institutions internationales;
21.19.met en garde le Conseil et la Commission - qu'ils les projettent ou qu'ils les soutiennent - contre des mesures favorisant la polarisation et l'"épuration" ethniques ou pouvant ultérieurement servir de prétexte à cette fin (recensements ou inscriptions ethniques ou religieuses, identification des individus, politique de reconnaissance, par exemple);
21.20.invite le Conseil à étendre, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, la mise en oeuvre effective du droit à l'ingérence humanitaire de manière à éveiller à temps l'attention d'institutions internationales et à étouffer dans l'oeuf, avec les moyens appropriés, les "processus d'épuration" ethnique;
21.21.souligne que le recours aux solutions militaires pour mettre un terme à l'"épuration ethnique" doit être approuvé par l'Organisation des Nations unies;
21.22.exige de l'Union qu'elle considère le respect des droits de l'homme et le rejet d'une politique ethnique et/ou de ségrégation raciale comme des critères déterminants lors de la conclusion et de la prolongation des accords d'association et rappelle que les actions menées par la communauté internationale contre le système de l'apartheid en Afrique du Sud ont finalement conduit les autorités de ce pays à revoir leur politique et à organiser des élections démocratiques;
21.23.demande à l'Union de dégager des crédits destinés aux organisations non gouvernementales, telles que les églises, les communautés religieuses, les organisations civiles de promotion du dialogue, les associations de citoyens et les médias, qui oeuvrent en Europe de l'Est et de l'Ouest en faveur de la coexistence harmonieuse des communautés pluriethniques;
21.24.met en garde contre les formes d'enseignement, de formation, d'art et d'information à caractère ethnicisant, et invite les ministres responsables des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que le Haut Commissaire de la CSCE pour les minorités nationales à réagir vivement contre ces procédés;
21.25.souhaite que les crédits accordés dans le cadre des projets PHARE et TACIS servent à mieux sensibiliser les individus à la démocratie et à l'Etat de droit par le biais de l'enseignement, des médias et de la culture;
21.26.propose à la Commission, en collaboration avec le Parlement, de récompenser régulièrement une ville ou une région offrant l'exemple d'une coexistence réussie des groupes ethniques et de créer un prix encourageant la recherche scientifique de processus d'intégration sociale;
21.27.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux Secrétaires généraux respectifs de l'UEO, du Conseil de l'Europe, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'au gouvernement légal de la Bosnie-Herzégovine et aux gouvernements de tous les Etats qui ont succédé à la défunte Yougoslavie ou à l'ancienne Union soviétique.