A3-0227/94
Résolution sur le droit d'intervention humanitaire
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Cano Pinto, au nom du groupe socialiste, sur le droit à la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État (B3-0494/90),
-vu ses résolutions antérieures sur ce sujet,
-vu les résultats de l'audition sur le droit d'intervention humanitaire, tenue au Parlement européen le 25 janvier 1994,
-vu sa résolution du 8 février 1994 sur le rôle de l'Union au sein de l'ONU et sur le problème de la réforme de l'ONU,
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0227/94),
A.considérant que depuis la fin de la guerre froide en 1989, la situation dans le monde se caractérise par un climat d'incertitude qui, plus encore qu'auparavant, peut menacer la stabilité et engendrer des conflits armés,
B.considérant le risque d'extension et d'internationalisation des conflits interethniques, tant à l'intérieur qu'en dehors de l'Europe, et le danger qu'ils constituent dès lors pour la paix et la sécurité internationales,
C.considérant que l'intervention des superpuissances ne suffit plus à juguler les conflits internes anciens et nouveaux, nourris par les antagonismes ethniques, la montée du nationalisme et des méfiances accumulées au fil de l'histoire,
D.considérant que les répercussions des conflits armés pour les populations civiles et innocentes apparaissent en hausse constante et inquiétante,
E.constatant avec inquiétude que le nombre de conflits armés actuellement dénombrés dans le monde est passé d'environ 35 pendant la guerre froide à une soixantaine aujourd'hui et qu'il en résulte une forte augmentation des besoins d'aide et d'ingérence humanitaire, d'une part, et, de la part de l'opinion publique des pays démocratiques, l'exigence d'un engagement ferme de solidarité, d'autre part,
F.considérant qu'au nombre des conséquences les plus graves de nombreux conflits figure le grand nombre de réfugiés, avec tout ce que cela implique,
G.considérant que la fin de l'opposition entre les blocs a renforcé et modifié le rôle que les Nations unies sont appelées à jouer dans le règlement des conflits et le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,
H.considérant, néanmoins, que l'Organisation des Nations unies, de plus en plus souvent sollicitée, risque d'être surchargée et rappelant dès lors sa résolution précitée du 8 février 1994 où l'accent était mis sur la nécessité de réformer et de renforcer les Nations unies et de spécialiser et de décentraliser de manière plus adéquate leurs interventions en recourant, notamment, à des organisations régionales de l'Organisation des Nations unies,
I.considérant que le droit international est traditionnement fondé sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain; persuadé néanmoins qu'il n'est plus acceptable de s'en tenir à l'argument traditionnel de la souveraineté des États pour y laisser le champ libre à n'importe quel arbitraire sur le plan interne,
J.considérant toutefois qu'il est généralement admis que les droits de l'homme, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les conventions internationales de l'Organisation des Nations unies relatives aux droits civils et politiques et aux droits économiques et culturels, sont universels et que, selon des documents internationaux importants, comme l'Acte final d'Helsinki et la quatrième Convention de Lomé, la situation des droits de l'homme dans un pays ne ressortit pas aux "affaires intérieures",
K.conscient du rôle précieux que jouent les organisations non gouvernementales lorsqu'il s'agit de protéger les droits de l'homme et d'apporter une aide dans des situations d'urgence,
L.considérant que le problème de la légitimité de l'intervention humanitaire exige une prise de position politique;
1.définit la notion d'intervention humanitaire comme étant la protection, par un Etat ou un groupe d'Etats, des droits fondamentaux de personnes qui sont des ressortissants d'un autre Etat et (ou) y séjournent, l'intervention impliquant la menace de la force ou son emploi effectif;
2.estime que le droit international actuel ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance du droit d'intervention humanitaire;
3.rappelle que le droit international se fonde dans une large mesure sur la pratique des États;
4.considère qu'en cas d'échec de tous les autres moyens, la protection des droits de l'homme peut justifier l'intervention humanitaire, assortie ou non de la force militaire;
5.donne certes - et de beaucoup la préférence à l'intervention humanitaire à charge du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ou avec le consentement d'un gouvernement légitime, mais est d'avis que l'intervention humanitaire doit être possible s'il n'est pas raisonnablement possible d'agir autrement;
6.est d'avis qu'il faut élaborer et mettre en oeuvre une ample série d'instruments d'intervention humanitaire - du recours aux pressions politiques, diplomatiques et économiques à la menace ou à l'utilisation de la force dans le cadre de l'Organisation des Nations unies en passant par l'envoi de missions d'observation ou de médiation - en en modulant l'utilisation en fonction de critères d'équité et d'efficacité;
7.est d'avis que la notion d'intervention humanitaire ne doit pas porter atteinte aux dix principes de l'Acte final d'Helsinki, en ce compris l'intégrité territoriale des États et leurs indépendance et unité politiques;
8.est d'avis que toute décision relative à une intervention humanitaire doit tenir compte dans une large mesure de la volonté des populations directement concernées et se fixer pour objectif de les remettre rapidement dans des conditions qui leur permettent de se tirer d'affaire et de s'administrer démocratiquement elles-mêmes;
9.est d'avis que pour réfuter notamment les objections formulées contre l'intervention humanitaire, il importe de définir les critères auxquels doit répondre pareille intervention d'un État ou d'un groupe d'États;
10.estime que les critères suivants doivent être pris en compte en cas d'intervention humanitaire:
a) il doit s'agir d'une situation d'urgence humanitaire exceptionnelle et extrêmement grave dans un État dont les dirigeants ne peuvent être amenés à composition par des moyens autres que militaires,
b) il doit être établi que l'Organisation des Nations unies n'est pas en mesure de réagir efficacement (en temps voulu),
c) il faut avoir utilisé, dans toute la mesure du possible, tous les autres moyens, et ceux-ci doivent avoir échoué,
d) l'intervenant ne doit pas avoir d'intérêt spécifique dans la situation, la protection des droits de l'homme devant être l'objectif principal et des motifs d'ordre politique ou économique ne pouvant entrer en ligne de compte d'où l'importance de l'application intégrale des accords interdisant la présence de forces armées de pays susceptibles d'aggraver l'instabilité,
e) les Etats que la communauté internationale a condamné formellement pour interventions illégales dans telle région ne peuvent participer à des "interventions humanitaires" dans d'autres régions tant qu'ils n'auront pas mis un terme à toutes leurs actions illégales,
f) l'intervention doit être limitée à certains objectifs précis et avoir des conséquences politiques aussi réduites que possible pour les autorités de l'État visé,
g) l'usage de la force doit être proportionné et provisoire,
h) l'intervention doit être notifiée sur-le-champ aux Nations unies et ne pas se heurter à leur opposition,
i) l'intervention ne peut constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'il en résulterait des pertes de vies humaines et des souffrances bien plus grandes que celles que l'on veut empêcher;
11.souligne qu'il importe d'appliquer ces critères de façon cohérente;
12.considère qu'il faut parallèlement définir, en accord avec l'Organisation des Nations unies, des normes strictes et objectives en ce qui concerne le comportement des forces armées effectuant l'intervention humanitaire et que tout acte d'illégalité ou tout écart par rapport à ces règles internationales et à ces principes de légalité internationale doit être condamné, impositions et sanctions à l'appui, afin d'éviter des interventions illégales qui soient accopagnées de violations des droits de l'homme et d'atteintes à la paix;
13.souligne le droit des organisations non gouvernementales à intervenir sur le territoire d'un pays pour porter secours aux victimes de catastrophes naturelles, d'opérations militaires et (ou) de la famine;
14.engage la Commission et le Conseil à soutenir l'action des organisations humanitaires non gouvernementales dans l'accomplissement de leurs missions dans le cadre du droit d'intervention humanitaire;
15.invite la Commission et le Conseil à se prononcer en faveur de la reconnaissance du droit d'intervention humanitaire et à se rallier aux critères énoncés ci-dessus, en favorisant, dans les enceintes internationales, l'évolution appropriée du droit international en ce sens;
16.invite dans le même temps l'Union européenne à contribuer à l'indispensable extension de la diplomatie préventive, en ce compris les organismes régionaux, telle la CSCE, qui ont pour mission la sauvegarde de la paix et la préservation des frontières ainsi que la protection des droits de l'homme;
17.est d'avis que tout accord entre l'Union et des pays tiers devrait être subordonné au respect des droits de l'homme par ceux-ci et invite, par voie de conséquence, le Conseil à faire plus largement usage de son pouvoir de pression économique et politique pour faire respecter dans ces pays les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme;
18.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'au Secrétariat de la CSCE.