B3-0433 et 0481/94
Résolution sur les entraves et la discrimination dont sont victimes des citoyens de l'Union pour les élections européennes
Le Parlement européen,
-vu ses résolutions antérieures sur les droits électoraux des citoyens de l'Union,
-vu le traité sur l'Union européenne, en particulier l'article 8 B, paragraphe 2, de celui-ci,
A.considérant que l'article 8 B, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne tient compte du principe de non-discrimination entre citoyens de l'Union,
B.préoccupé par le fait que dans nombre d'États membres, les citoyens de l'Union pouvant prétendre à participer aux élections doivent, à la différence des ressortissants de ces États, prendre l'initiative pour obtenir une information sûre concernant la date des élections,
C.convaincu que le fait que de nombreux citoyens de l'Union doivent s'adresser personnellement, parfois à deux reprises, aux organismes compétents pour se faire inscrire sur les registres électoraux est inacceptable et manifestement contraire au préambule de la directive 93/109/CEE du Conseil, du 6 décembre 1993;
1.estime que les citoyens de l'Union résidant dans un pays de l'Union autre que le leur ont droit à un traitement non discriminatoire et demande aux États membres de mettre fin à toute discrimination frappant les citoyens de l'Union qui entendent exercer leur droit de vote aux élections européennes dans leur pays de résidence et non dans leur pays d'origine;
2.demande que les citoyens de l'Union qui peuvent prétendre à voter soient informés sur les élections au Parlement européen de la même manière que les ressortissants de l'État membre en question, notamment qu'ils soient informés personnellement par écrit, sans devoir s'exposer à des tracasseries administratives, afin de s'inscrire sur la liste des électeurs;
3.demande à la Commission, gardienne des traités, de vérifier sans délai les dispositions prises dans les différents États membres pour mettre en oeuvre la directive 93/109/CEE du Conseil, du 6 décembre 1993, en particulier sous l'angle de la non-discrimination des citoyens de l'Union, le cas échéant, d'assurer qu'il soit remédié aux lacunes et d'informer le Parlement européen du résultat de cette enquête;
4.invite instamment les autorités des États membres à lever les barrières bureaucratiques, à fournir une information adéquate aux ressortissants de l'Union par courrier individuel et par voie de presse - également radiophonique et télévisuelle - sur leur droit à participer aux élections européennes;
5.demande aux États membres dans lesquels, à cause de problèmes de discrimination, rares sont les citoyens de l'Union qui se sont inscrits sur les listes d'électeurs, de prolonger le délai d'inscription, par exemple jusqu'au 31 mai 1994;
6.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et à toutes les autorités régionales qui sont chargées de mettre en oeuvre le système électoral pour les élections européennes.