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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Décharge et gestion budgétaires -A

A3-0177/94

Résolution destinée à informer la Commission des raisons pour lesquelles ne peut être donnée la décharge sur l'exécution du budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1992

Le Parlement européen,

-vu le compte de gestion et le bilan financier des Communautés européennes relatifs à l'exercice 1992,

-vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1992,

-vu la recommandation du Conseil du 21 mars 1994 (C3-0147/94),

-vu le rapport intérimaire de la commission du contrôle budgétaire (A3-0177/94),

A.considérant que la Commission est investie de la responsabilité légale de l'exécution du budget, aux termes de l'article 205 du traité CE;

1.déplore la décision de la Commission de passer outre au refus de son contrôleur financier d'approuver une décision modifiant la décision relative à l'apurement des comptes du FEOGA section Garantie pour 1989 en ce qui concerne les quotas laitiers alloués à un État membre; estime qu'en agissant de cette manière, la Commission a sapé l'efficacité du système des quotas laitiers et justifié le mépris dans lequel est tenue la législation communautaire;

2.s'interroge sur l'indépendance de la Commission, au sens des traités, face aux pressions politiques extérieures, dans sa tâche de sauvegarde des intérêts du contribuable communautaire, en général, et de la poursuite des objectifs de la Communauté; cite comme preuve de ce qu'il avance les événements survenus autour de la décision prise en 1992 d'imposer un redressement financier conséquent à un État membre n'ayant pas respecté les quotas laitiers dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes de 1989;

3.est extrêmement préoccupé par le fait que les conclusions d'une enquête interne de la Commission sur des allégations sur des fraudes apparues au sein même de sa division Tabac, datant du milieu de l'année 1990, n'aient pas encore été officiellement communiquées au Parlement européen; demande à la Commission d'informer le Parlement de l'avancement des enquêtes menées, en collaboration avec les autorités italiennes et grecques, sur des allégations relatives à un cartel dans le secteur du tabac;

4.est concaincu que l'UCLAF de la Commission ne peut jouer pleinement son rôle d'organisme d'enquête contre la fraude tant que ne lui auront pas été alloués les 50 nouveaux postes que lui a accordé l'autorité budgétaire;

5.réserve sa décision de décharge jusqu'à ce que:

a)la Commission apporte la preuve que les montants spécifiés à l'origine dans la décision 92/491/CEE sur la décharge pour les comptes de 1989 ont été intégralement remboursés, démontrant ainsi que producteurs de lait et contribuables de tous les pays de la Communauté de tous les pays de la Communauté sont à égalité de traitement;

b)la Commission publie dans son entier, le mandat et le rapport de ses enquêtes internes concernant des allégations de fraude au sein de sa division Tabac et précise les actions qui ont été et seront entreprises;

c)la Commission s'engage fermement devant le Parlement à répondre aux attentes explicites de l'autorité budgétaire en créant 50 nouveaux postes au sein de l'UCLAF;

6.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

 
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