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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Investiture de la Commission

A3-0240/94

Résolution sur l'investiture de la Commission

Le Parlement européen,

-vu les articles 157 et 158 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les articles 126 et 127 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

-vu les articles 32, 33 et 148 de son règlement,

-vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0240/94),

A.considérant que le Traité sur l'Union européenne a conféré au Parlement européen le pouvoir d'investir la Commission; que l'attribution de ce nouveau pouvoir constitue une nouvelle étape de la construction européenne et représente un élément important sur la voie de la démocratisation des institutions de l'Union; que le Parlement européen se trouve de ce fait investi d'une responsabilité politique considérable,

B.considérant qu'il convient d'utiliser efficacement et complètement cette compétence pour pouvoir exercer une influence directe sur les orientations et la composition de la Commission qui fait l'objet de l'investiture et pour pouvoir contrôler son action,

C.considérant que compte tenu du calendrier extrêmement serré qui découlera, à partir du mois de juillet 1994, de la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, il est nécessaire qu'en soient d'ores et déjà arrêtées les lignes directrices,

D.considérant que la Commission, dont le mandat expire le 6 janvier 1995, bénéficie jusqu'à cette date, de la pleine légitimité pour mettre en oeuvre le Traité et exercer toutes ses responsabilités;

1.estime nécessaire conformément au Traité et à son règlement d'adopter les lignes directrices de la mise en oeuvre des principes constitutionnels, de la procédure et du calendrier;

2.constate que l'article 158 du Traité crée une procédure d'investiture par le Parlement européen de la Commission en tant que collège; que les conséquences juridiques et politiques de cette novation institutionnelle doivent être précisées;

3.souligne qu'en ce qui concerne la composition de la Commission, le Traité prévoit que les membres sont choisis en raison de leur compétence générale, ce qui signifie qu'il doivent présenter de très grandes aptitudes pour faire partie d'un exécutif de nature gouvernementale exerçant des responsabilités au nom de trois cent cinquante millions de citoyens;

4.se prononce en faveur du respect de la lettre et de l'esprit du Traité en ce qui concerne les garanties d'indépendance des membres de la Commission; relève que ces garanties constituent un principe de nature constitutionnelle qu'il importe de faire strictement respecter, notamment pour ce qui est de l'indépendance vis-à-vis des Etats membres;

5.demande que le Président de la Commission soit choisi parmi les personnalités ayant déjà été membres des institutions communautaires ou ayant exercé dans leur pays des compétences en matière européenne;

6.observe que la nomination "d'un commun accord" des membres de la Commission emporte des conséquences n'autorisant plus les gouvernements des Etats membres à entériner des choix unilatéraux discrétionnaires et qu'il appartient à l'institution élue au suffrage universel direct d'exercer sur ces choix un contrôle particulièrement vigilant;

7.compte fermement que les propositions de nomination à la charge de Président de la Commission et de composition de celle-ci dans son entier tiendront compte des rapports de force politiques au sein de l'Union et du résultat des élections européennes;

8.demande que le collège de la Commission soit représentatif des populations de l'Union, incluant naturellement une représentation adéquate des femmes;

9.estime logique pour tenir compte du caractère plus représentatif du système institutionnel mis en place par le Traité, que certains commissaires soient choisis parmi les membres en exercice du Parlement européen;

10.relève que la création d'une procédure d'investiture et l'alignement de la durée des mandats de la Commission et du Parlement conduisent à l'établissement d'un contrat de législature entre ces deux institutions; qu'il y a lieu dès lors à la fois d'approuver le choix des personnes et se prononcer sur les grandes lignes de l'action de la Commission pour les cinq ans de son mandat;

11.affirme le principe de collégialité de la Commission et qu'en conséquence sa nomination par les gouvernements des Etats membres ne pourra intervenir qu'une fois achevée la procédure d'approbation prévue par les paragraphes 1 et 2 de l'article 33 du règlement;

12.demande en ce qui concerne la désignation du président de la Commission que la personnalité qu'il est envisagé de nommer, fasse une déclaration suivie d'un débat et d'un vote au cours de la session plénière de juillet 1994, étant entendu que les gouvernements doivent respecter la procédure établie par Déclaration solennelle sur l'Union européenne (point 2. 3. 5) en ce qui concerne la consultation préalable de la Conférence des Présidents;

13.indique que, dans l'hypothèse où il aurait émis un vote négatif sur le nom de la personnalité que les gouvernements des États membres envisagent de nommer président de la Commission, il refusera son investiture à la Commission si les gouvernements des États membres présentent à nouveau le même candidat;

14.juge nécessaire que les noms des autres personnalités qu'il est envisagé de nommer membres de la Commission lui soient communiqués au plus tard avant le 1er novembre 1994 de façon à pouvoir organiser leur audition par les commissions en temps voulu pour que la présentation du programme de la Commission ainsi que le vote d'investiture de celle-ci par le Parlement puissent avoir lieu au cours de la session plénière de décembre 1994;

15.souligne que toute modification dans la composition de la Commission, considérée par le Parlement comme majeure, nécessitera une nouvelle investiture; ce sera notamment le cas après une ou plusieurs adhésions, le nombre de membres et la répartition des compétences étant alors évidemment modifiés ainsi que la composition du Parlement qui procédera à la nouvelle investiture;

16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux Parlements et aux gouvernements des Etats membres.

 
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