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Parlamento Europeo - 21 aprile 1994
Charte européenne pour l'énergie

A3-0179/94

Résolution sur le traité de la Charte européenne de l'énergie et les Protocoles spécifiques

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Seligman sur le protocole de la Charte européenne de l'énergie (B3-0311/93),

b) M. Seligman sur les ressources en hydrocarbures de la Communauté des Etats indépendants (B3-0310/93),

-vu le texte de la Charte européenne de l'énergie, signée à La Haye le 17 décembre 1991,

-vu ses résolutions du 13 décembre 1991 sur la Charte européenne de l'énergie et sur les principes généraux d'une coopération paneuropéenne, notamment d'une coopération avec l'URSS, en matière énergétique et de l'approvisionnement en électricité des pays d'Europe centrale et orientale et du 15 décembre 1993, sur la sûreté nucléaire dans les pays de l'Europe de l'Est et de la Communauté des Etats indépendants,

-vu le texte provisoire du traité de la Charte européenne de l'énergie et des protocoles y relatifs en matière d'"Énergie nucléaire" et d'"Efficacité énergétique",

-vu la communication de la Commission "Charte européenne de l'énergie: une nouvelle impulsion de la Communauté européenne" (COM(93)0542),

-vu la communication du ministre de l'Energie atomique de la Fédération russe à la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, du 21 septembre 1993,

-vu l'article 148 de son règlement,

-vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et l'avis de la commission des affaires étrangères et de la sécurité (A3-0179/94),

A.considérant qu'une exploitation équilibrée du potentiel énergétique des républiques de l'ex-Union soviétique et des pays de l'Europe centrale et orientale est vitale si l'on veut assurer le succès des efforts actuellement déployés pour assainir le système économique dans ces pays et y favoriser, par ce fait même, l'avènement d'une situation politiquement plus stable,

B.considérant que l'existence de règles internationales visant à garantir les investissements pourrait constituer un stimulus pour les opérateurs économiques occidentaux du secteur énergétique,

C.considérant que les négociations du traité de la Charte de l'énergie, visant à traduire dans des normes juridiquement contraignantes les principes qui y sont établis, s'éternisent depuis plus de deux ans et que, d'autre part, la législation nationale nécessaire dans les pays qui opèrent une transition vers l'économie de marché n'est pas encore partout complètement appliquée,

D.considérant que le traité de la Charte de l'énergie constitue un moyen de définir des normes horizontales en particulier en ce qui concerne la protection des investisseurs, le commerce, le transit, et qu'il donne, parallèlement, l'occasion d'élaborer des protocoles en matière d'efficacité énergétique, d'hydrocarbures et d'énergie nucléaire,

E.considérant par ailleurs qu'il faut déplorer une lacune importante en ce qui concerne la protection de l'environnement, vu que les normes prévues à l'article 22 ne sont ni revêtues d'une force juridiquement contraignante ni soumises à la procédure prévue pour la solution des différends,

F.considérant d'autre part que, dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, la situation désastreuse de l'environnement est essentiellement imputable à la production énergétique locale et que l'adhésion au protocole prévu en matière d'efficacité énergétique n'est pas obligatoire pour les pays signataires du traité de la Charte de l'énergie,

G.considérant que les larges perspectives d'économies qu'ouvre une augmentation de l'efficacité énergétique, au niveau de la production comme de la consommation, font de cette option une formule certainement plus économique et plus respectueuse de l'environnement que de nouveaux investissements dans le secteur nucléaire,

H.considérant que les exportations d'énergie vers les pays d'Europe occidentale ne peuvent entraîner une augmentation de la production d'énergie nucléaire dans les Etats d'Europe centrale et orientale ou ceux de la CEI;

1.estime que les pays industrialisés occidentaux (et notamment l'Union européenne) devraient faire leur possible pour mener à bien les négociations actuellement en cours dans le cadre de la Charte européenne de l'énergie afin de jeter les bases à long terme des échanges d'énergie et de technologie entre l'Est et l'Ouest (en particulier avec la CEI);

2.approuve la nouvelle approche adoptée par la Commission qui prévoit la conclusion d'un premier accord en matière de commerce, de transit, de solution des différends et de "traitement national" pour les investisseurs et celle d'un deuxième accord, à conclure dans un délai de trois ans, qui porte sur le traitement applicable aux investissements étrangers dans la phase de pré-investissement; demande à la Commission de veiller à ce que ce délai ne soit pas dépassé, en raison de l'influence négative que des retards pourraient avoir sur les investissements auxquels on déciderait de procéder en vue d'améliorer les capacités de production de la Russie;

3.considère que l'idée fondamentale, reprise dans la Charte de l'énergie, d'une amélioration de la situation écologique de l'Europe centrale et orientale devrait être mise en valeur par des mesures connexes (principes des études d'impact sur l'environnement, fixation de normes, de standards et de mécanismes réciproques de contrôle et d'information);

4.est d'avis que le domaine de l'environnement, jusqu'à présent insuffisamment pris en compte dans le projet de traité, devrait être inclus dans la procédure de règlement des litiges;

5.estime qu'une aide financière occidentale est notamment indispensable, en liaison avec le savoir-faire occidental, pour réduire le gaspillage d'énergie dans la CEI (et dans d'autres États d'Europe centrale et orientale) et réaliser des économies d'énergie à un moment où les prix de l'énergie augmentent; considère que cette assistance renforcerait la base énergétique du développement économique de ces pays, créerait les conditions d'échanges d'énergie accrus entre l'Est et l'Ouest et contribuerait de façon décisive à la dépollution;

6.juge par ailleurs nécessaire que l'Union européenne s'engage, avec les autres États industrialisés occidentaux, à transférer en Europe centrale et orientale, ainsi que dans la CEI, les technologies les plus récentes en matière de protection de l'environnement et d'économie d'énergie;

7.juge indispensable que toutes les parties contractantes du traité de la Charte concluent et ratifient les protocoles "Efficacité énergétique" et "Énergie nucléaire" (ainsi que le protocole envisagé sur les "Hydrocarbures"), qui doivent être considérés comme des instruments faisant partie intégrante des accords passés dans le cadre du traité;

8.estime que les aides financières fournies par les pays occidentaux ne peuvent avoir pour seul objet d'augmenter la sécurité dans les centrales nucléaires, mais elles doivent également contribuer à créer les conditions d'une exploitation plus rationnelle des ressources énergétiques et d'une plus grande diversification des sources d'énergie, afin que les réacteurs les plus dangereux, en l'occurrence les réacteurs à tubes de pression modérés par graphite, appelés communément réacteurs du type "Tchernobyl", puissent être mis hors service;

9.estime, en ce qui concerne les réacteurs nucléaires de l'Europe de l'Est, que la Communauté doit, en tout état de cause, favoriser prioritairement le remplacement de ses installations par des économies d'énergie ou de nouvelles centrales conventionnelles, respectueuses de l'environnement, que de nouveaux équipements de sécurité sur ces réacteurs ne sont envisageables qu'en l'absence de toute autre alternative et que ces dernières doivent, au préalable, avoir été étudiées avec soin; estime que les pays occidentaux devraient procéder à une révision de la liste du COCOM;

10.souligne que la coopération dans le domaine énergétique entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale ne doit, en aucun cas, permettre le retraitement du combustible nucléaire occidental en Europe orientale ni permettre aux pays occidentaux d'éliminer à l'Est leurs déchets nucléaires;

11.souligne que les dispositions de la Charte de l'énergie qui sera négociée ne devront pas être contraires aux usages ni à l'esprit des accords conclus dans le cadre de la CECA et de l'EURATOM;

12.souligne que les programmes d'aide de la CE aux pays de l'Europe centrale et orientale (PHARE et TACIS) devront viser à mettre en place des mesures connexes et de soutien et à créer les conditions générales nécessaires (actions dans le domaine de l'environnement, conditions générales telles que la mise en place d'un ordre juridique pour l'énergie, systèmes d'assurances dans le secteur de l'énergie, etc.);

13.estime, pour faciliter et financer la phase difficile de transition économique dans les pays d'Europe centrale et orientale, que des formules de financement intérimaires devront être trouvées et qu'à ce titre, les livraisons énergétiques pourraient servir de garanties;

14.souligne que la Charte de l'énergie ("Charta-Treaty" et ses protocoles spécifiques) étant un accord international, entraînant des obligations juridiques et produisant des effets budgétaires pour la Communauté, le Parlement européen doit être associé à l'ensemble du processus de ratification;

15.propose que le Parlement européen convoque, avec les représentants des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que des États de la CEI, une conférence interparlementaire pour faciliter la mise en oeuvre de la Charte de l'énergie et appuyer le processus de réformes dans ces pays;

16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté des Etats indépendants.

 
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