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Parlamento Europeo - 22 aprile 1994
Livre vert

A3-0212/94

Résolution sur le Livre Vert présenté par la Commission relatif à l'accès des consommateurs à la justice et au règlement des litiges de consommation dans le marché unique (COM(93)0576 - C3-0493/93)

Le Parlement européen,

-vu les traités institutifs, modifiés par le TUE et, en particulier, l'article 6 du traité CE,

-vu sa résolution du 13 mars 1987 sur l'accès des consommateurs à la justice,

-vu la Convention de Bruxelles, signée le 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

-vu la Convention de Rome, signée le 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

-vu la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse,

-vu la directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications,

-vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

-vu le Livre Vert présenté par la Commission (COM(93) 0576 - C3-0493/93),

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0212/94),

A.considérant que le fonctionnement du marché intérieur implique, pour les consommateurs de la Communauté, la liberté de se fournir dans un autre État membre que le leur et, pour les entreprises établies sur ce marché, le droit de chercher à se constituer une clientèle transfrontalière, dans une situation de saine concurrence,

B.relevant néanmoins que l'exercice de ces libertés et de ces droits par les consommateurs et par les entreprises, dans le marché intérieur, donne lieu à un nombre considérable de litiges transfrontaliers,

C.considérant que ces litiges impliquent pour le consommateur une kyrielle de difficultés dès lors que les parties au litige sont domiciliées dans un État membre différent,

D.considérant que les difficultés d'ordre juridique, telles que la détermination de la loi applicable quant au fond et quant à la procédure, les actes relevant d'instruction à réaliser à l'étranger, les dépenses de représentation et de défense parfois démesurées par rapport à l'objet du litige, ainsi que l'exécution ultérieure de la décision, dissuadent totalement le consommateur de faire effectivement valoir ses droits,

E.considérant la nécessité absolue de mettre en place des dispositifs permettant aux citoyens européens de voir régler les petits litiges de la consommation, qu'ils relèvent du droit interne ou du droit communautaire,

F.considérant que, s'agissant du règlement des litiges de consommation dans le marché intérieur, le problème à résoudre en priorité est celui de l'action individuelle pour défaut d'un produit ou d'un service;

1.invite la Commission à prendre en compte les observations générales formulées par lui dans son rapport sur le Livre vert;

2.constate avec préoccupation que ces litiges transfrontaliers élèvent, dans la pratique, de nouveaux obstacles à la libre circulation des marchandises et des services, ce qui constitue un résultat diamétralement opposé à l'objectif assigné au marché unique;

3.constate que dans certains États membres les litiges de consommation individuels ont été allégés grâce à des procédures simplifiées pour les affaires de faible montant, procédures caractérisées par la brièveté des délais, le recours facultatif à un avocat et l'assouplissement général des démarches à accomplir;

4.se félicite de la mise en place dans les États membres d'organismes et de procédures extra-judiciaires visant à parvenir à une décision par voie d'arbitrage ou de conciliation, mais relève que la valeur juridique de ces décisions arbitrales est inégale selon les pays;

5.rappelle que si les modes amiables de résolution des petits litiges de la consommation doivent être développés, il reste que l'effectivité d'un droit ne peut être véritablement garantie que par le système judiciaire; lorsque toutes les procédure amiables ont échoué, il est nécessaire que les parties puissent trouver une solution judiciaire à un coût individuel tenant compte de la faible valeur économique en jeu;

6.reconnaît la valeur des conventions existant en la matière, parmi lesquelles les Conventions de Bruxelles et de Rome, mais constate que ces instruments ne résolvent pas tous les aspects des litiges de consommation individuels et notamment la lenteur des procédures;

7.rappelle que le traité CE modifié par le TUE consacre, à l'article 6, le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité, ce qui fait naître l'obligation de garantir l'accès à la justice pour tous les consommateurs communautaires, sur un pied d'égalité;

8.estime que l'ampleur et la dimension du problème de l'égalité d'accès des citoyens communautaires à la justice justifient une action communautaire et se déclare convaincu que les objectifs poursuivis ne peuvent être pleinement atteints par les États membres;

9.estime par conséquent qu'il serait utile de procéder à une certaine harmonisation des normes de procédure entre les États membres dans le but d'instituer pour les affaires allant jusqu'à un montant déterminé, une procédure communautaire qui permettrait de trancher rapidement les litiges transfrontaliers entre consommateurs individuels sur le marché intérieur, et rappelle que certaines directives communautaires en vigueur amorcent déjà une telle harmonisation;

10.souscrit aux principes généraux formulés dans le Livre vert de la Commission concernant l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique;

11.partage le souci de la Commission d'apporter une solution communautaire aux problèmes que posent les pratiques commerciales illicites, par le biais d'actions d'intérêt collectif puisque ces pratiques touchent aussi bien les consommateurs que les entreprises entre elles;

12.constate que ces pratiques illicites, même si elles prennent naissance dans un État membre donné, peuvent avoir pour cible les consommateurs d'un autre État membre;

13.relève que la Convention de Bruxelles et la Convention de Rome, tout en comportant certaines dispositions très favorables pour le consommateur, ne résolvent pas complètement et de manière satisfaisante tous les problèmes relatifs aux litiges de consommation et estime donc qu'il serait utile d'harmoniser jusqu'à un certain point les conditions applicables pour engager une action en cessation à l'encontre de pratiques commerciales illicites;

14.pense que cette harmonisation devrait aller de pair avec la reconnaissance mutuelle par les États membres de la qualité pour agir reconnue aux organisations professionnelles et de consommateurs par les législations nationales;

15.considère en outre qu'il faut élargir la formation des juristes et des magistrats en droit communautaire et en droit de la consommation et demande donc aux États membres et à la Commission de favoriser la création d'établissements nationaux et européens spécialisés;

16.estime aussi capital d'informer le consommateur sur ses droits et sur la manière la plus efficace d'engager une procédure transfrontalière;

17.invite la Commission à prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place dans le cadre de l'Union européenne d'un organe d'arbitrage appelé à régler les litiges transfrontaliers;

18.demande la création d'un réseau de structures régionales, y compris transfrontalières, aussi proche que possible du justiciable, composé de juristes professionels, indépendants, compétents et responsables, à l'image du réseau déjà mis en place par des avocats dans certains pays; ces structures devraient résulter, pour leur fonctionnement et leur création, d'une concertation avec les organisations de consommateurs, et être soumis à une charte de qualité;

19.demande aux États membres d'assouplir au maximum les conditions à remplir pour bénéficier d'une aide judiciaire gratuite pour les litiges de consommation et de favoriser la création de centres et d'organismes d'assistance juridique pour ce type de procédure;

20.invite la Commission à continuer à lancer des projets-pilotes visant à promouvoir la coopération transfrontalière entre les associations de consommateurs;

21.demande aussi à la Commission de tirer au mieux parti de toutes les possibilités offertes par l'article K du TUE relatif à la coopération dans le domaine de la justice au sein de l'Union européenne;

22.invite la Commission à adopter une recommandation visant à améliorer le fonctionnement des organes nationaux extra-judiciaires, publics ou privés, compétents pour connaître des litiges de consommation, ainsi qu'à favoriser la reconnaissance mutuelle de leurs décisions;

23.invite enfin la Commission à établir un rapport intérimaire comportant un calendrier relatif aux mesures à prendre;

24.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et, pour information, au Conseil.

 
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