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Parlamento Europeo - 22 aprile 1994
Aspects sociaux dans les transports

A3-0226/94

Résolution sur les aspects sociaux dans le domaine des transports

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par

a) M. Amaral sur les conditions de vie et de travail des personnes employées dans les différents secteurs des transports (B3-0660/90),

b) Mme Muscardini sur la suppression des obstacles matériels dans les transports ferroviaires afin de faciliter l'accès de ceux-ci aux handicapés (B3-0698/91),

-vu l'audition publique du 5 octobre 1993 sur les aspects sociaux dans le domaine des transports,

-vu le rapport de la Commission au Conseil sur les mesures à prendre dans la Communauté en matière d'accessibilité des moyens de transport aux personnes à mobilité réduite (COM(93)0433) du 26 novembre 1993,

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0226/94),

A.considérant que selon le préambule du traité de Rome, les États membres assignent pour but essentiel à leurs efforts "l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples" et que ce principe englobe également l'amélioration de la situation des handicapés et des personnes âgées,

B.considérant que l'article 117 de ce traité prévoit, au chapitre de la politique sociale, que "les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès" et qu'il serait inacceptable, du point de vue de la justice sociale, de l'égalité et de la démocratie, d'exclure les handicapés de ce processus,

C.considérant que le 13 mai 1965, le Conseil avait adopté une décision concernant l'harmonisation de certaines dispositions ayant un impact sur la concurrence dans le secteur des transports ferroviaires, routiers et par voies navigables, que le titre III de ce document, consacré aux dispositions sociales, prévoyait le rapprochement des législations relatives aux conditions de travail dans le domaine des transports ferroviaires, routiers et par voies navigables, en tenant compte de la compétence éventuelle des partenaires sociaux à passer des conventions collectives, étant entendu que l'expression "conditions de travail" n'inclut pas les salaires et autres émoluments (article 10); considérant que l'article 12 de cette décision prévoit également l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au temps de travail et de repos dans chaque branche des transports,

D.considérant que l'Acte unique européen a pris effet le 1er juillet 1987, ce qui, pour le secteur des transports, implique une intégration plus poussée qu'auparavant de la navigation aérienne et maritime dans la politique commune des transports,

E.considérant que les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté européenne réunis le 9 décembre 1989 ont adopté une Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, soulignant ainsi l'importance qu'ils attachent, dans le cadre de l'instauration du marché européen unique, aux aspects sociaux comme aux aspects économiques, et que ces deux aspects doivent se développer de manière équilibrée;

1.réaffirme que l'avènement du marché intérieur est l'instrument le plus efficace pour la relance de l'emploi et que cette relance doit avoir un caractère de priorité; estime qu'en matière de compétitivité, la Communauté doit relever les défis en tenant compte des déséquilibres régionaux et de l'impératif de la mobilité durable;

2.relève que les projets d'infrastructure préconisés dans le Livre blanc ne satisferont aux impératifs sociaux que si les investissements consentis sont appropriés par rapport aux emplois utiles et de longue durée créés dans les régions concernées;

3.est d'avis que le consensus social contribue à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à la création d'emplois;

4.est convaincu que la réalisation du marché intérieur doit promouvoir l'harmonisation vers le haut des conditions de vie et de travail ainsi que la cohésion économique et sociale dans la Communauté européenne, mais que les distorsions de concurrence doivent être évitées;

5.met en garde contre les risques, pour la situation de l'emploi, d'une libéralisation du marché des transports et demande à ce titre que les entreprises soient suffisamment préparées à cette libéralisation qui devrait donner lieu à une harmonisation parallèle des normes sociales à un niveau acceptable pour les travailleurs;

6.estime que, conformément au Livre blanc de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, l'un des objectifs prioritaires des investissements dans le secteur des transports doit être de promouvoir l'emploi qualifié compte tenu du fait que ce secteur enregistrera à brève échéance une croissance annuelle de 5% en moyenne;

7.s'accorde à reconnaître que la Charte sociale européenne vise à développer ce qui a déjà été réalisé sur le plan social par l'implication des État membres, des partenaires sociaux et de la Communauté, mais déplore l'absence, à ce jour, de grandes orientations politiques;

8.réclame instamment des décisions ainsi qu'une directive concernant le temps de travail dans chaque branche des transports, en tenant compte des spécificités de chaque secteur et en concertation avec les représentants des différents secteurs professionnels;

9.note que les initiatives nécessaires à la réalisation des droits sociaux relèvent de la compétence des États membres et des instances qui les composent ou bien, en application du principe de subsidiarité, de celle de la Communauté européenne; réclame avec force l'intégration et la participation actives des partenaires sociaux, indispensable à tous les niveaux concernés;

10.signale que, dans la mise en oeuvre de ces droits sociaux, il conviendra de faire une distinction, notamment dans le domaine des transports routiers, entre les exploitations individuelles et les grandes entreprises de ce secteur, faute de quoi des distorsions de concurrence pourront apparaître dans une même branche des transports;

11.fait remarquer que l'application de certaines directives, par exemple en ce qui concerne les temps de travail, dépend de l'issue du dialogue entre les partenaires sociaux et que le défaut d'application de ces directives peut ouvrir la porte au dumping social et donner lieu de surcroît à une détérioration des conditions de sécurité dans le secteur des transports, tant pour les travailleurs que pour les usagers; engage le Conseil et les États membres à veiller beaucoup plus attentivement au contrôle de l'application des directives en matière sociale, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, et met en garde contre le danger du dumping social;

12.est d'accord pour harmoniser à un niveau élevé les dispositions régissant les diverses branches des transports, renforcer la sécurité et éviter que la concurrence ne soit faussée;

13.déplore que les niveaux de formation soient si inégaux d'un secteur des transports à l'autre et redoute le dumping social au cas où cette disparité ne serait pas corrigée; réclame par conséquent avec force un niveau correct de formation et l'harmonisation des exigences à satisfaire aux épreuves et des diplômes;

14.estime que tout citoyen doit jouir du droit à la mobilité et qu'un système efficace de transports urbains orienté vers les transports collectifs et respectueux de l'environnement en constitue une condition préalable; engage la Commission à définir, en accord avec les États membres, des normes qualitatives qui devraient figurer dans une "charte de qualité" applicable aux services de transport collectif;

15.souligne que les personnes à mobilité réduite ont le droit d'accéder aux transports, ces derniers représentant un facteur essentiel de leur intégration sociale;

16.demande que tous les moyens de transport soient interconnectés dans la mesure du possible et d'un accès beaucoup plus aisé à toutes les personnes handicapées, qu'il s'agisse de travailleurs handicapés ou de simples usagers d'un moyen de transport; souhaite qu'il leur soit possible de voyager d'un État membre à l'autre et juge souhaitable, par conséquent, que les moyens de transport comme les infrastructures soient adaptés à leur situation (gares, quais, stations de métro, halls et guichets, écoles, etc.);

17.considère que si des personnes handicapées au point de ne pouvoir voyager seules font usage des transports publics, leur accompagnateur doit pouvoir voyager gratuitement;

18.recommande aux États membres de prendre des initiatives de nature à améliorer l'accès des transports publics pour les handicapés, et estime que les fabricants et les entreprises de transports publics devraient expressément associer les handicapés à la politique qu'ils mènent en faveur de l'accessibilité des transports publics;

19.engage les États membres à prendre des mesures permettant une meilleure coordination de toutes les formes de "transports spécialisés" afin de profiter au maximum de la main-d'oeuvre et du matériel disponibles;

20.demande, d'une façon générale, que les besoins des handicapés soient pris en compte lors de la construction et de l'exploitation des infrastructures de transports et que les recherches engagées dans ce domaine au niveau européen soient coordonnées;

21.est favorable à ce que l'Union européenne élabore une politique des transports visant à titre prioritaire à améliorer la mobilité des groupes sociaux défavorisés tels que les chômeurs, les enfants et les personnes âgées;

22.recommande à la Commission de promouvoir des projets pilotes favorisant l'amélioration de la mobilité des femmes sans risque pour leur sécurité;

23.note que le manque d'information constitue, semble-t-il, la principale difficulté de beaucoup de personnes souffrant d'un handicap moteur et insiste pour que soit instauré un système d'information, y compris à des fins touristiques, étant entendu qu'une distinction devra être faite entre les handicapés en chaise roulante et les handicapés à possibilité de locomotion limitée; estime qu'il convient également de mieux tenir compte des aveugles; souligne que cette information devra répondre aux besoins des intéressés et donc être claire, actualisée et facile d'accès et d'usage;

24.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 
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