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Parlamento Europeo - 22 aprile 1994
Emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires

A3-0234/94

Résolution sur la communication interprétative de la Commission concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters" (COM(93)532 - C3-0516/93)

Le Parlement européen,

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'emploi des langues pour l'information des consommateurs dans la Communauté (COM(93)0456),

-vu la communication interprétative de la Commission concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters" (COM(93)0532 - C3-0516/93),

-vu les articles 30 et suivants, 100 A, 128 et 129 A du traité CE,

-vu les multiples directives, règlements et recommandations du Conseil qui ont trait à l'emploi des langues pour l'information des consommateurs,

-vu sa résolution du 27 octobre 1993 sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et, en particulier, l'amendement n· 15 tendant à modifier l'article 14 de la directive 79/112/CEE,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0234/94),

A.considérant qu'au nombre des objectifs des Communautés européennes figurent non seulement la libre circulation des marchandises, mais aussi la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que l'épanouissement des cultures des États membres,

B.considérant que plusieurs des objectifs des Communautés européennes sont, dans une certaine mesure, contradictoires et que, dans ce cas, il y a lieu de procéder à une pondération des intérêts, de sorte qu'aucun de ces objectifs ne doive être totalement sacrifié à la réalisation d'un autre,

C.considérant que la bonne information et la transparence favorisent, du point de vue du consommateur, le fonctionnement harmonieux du marché unique,

D.considérant que la Communauté européenne s'est engagée dans la voie de l'harmonisation de l'étiquetage des produits et d'autres formes d'information des consommateurs, en vue de favoriser la libre circulation des marchandises et des services,

E.considérant que les directives d'harmonisation tiennent compte du fait que, en raison de la langue dans laquelle sont rédigées les mentions figurant sur les étiquettes, l'information peut ne pas parvenir au consommateur, et que, pour cette raison, certaines directives contiennent des prescriptions linguistiques,

F.considérant que, à la suite de l'adoption de ces prescriptions linguistiques, il est légitime, aux fins de protection du consommateur, d'adapter dans une certaine mesure la règle de la libre circulation des marchandises,

G.considérant que les importations parallèles sont une conséquence logique de la libre circulation des marchandises et que la Communauté porte un jugement positif à leur propos, car elles déterminent une baisse des prix à la consommation; que, toutefois, le droit du consommateur à l'information ne doit pas s'en trouver atteint; que, s'il est vrai qu'elles compliquent quelque peu les importations parallèles, les prescriptions linguistiques ne les rendent cependant nullement impossibles,

H.considérant que le consommateur moyen ne comprend suffisamment que la langue de son pays; que l'utilisation obligatoire de la langue officielle du pays de commercialisation offre la meilleure garantie d'une information optimale du consommateur,

I.considérant que les prescriptions linguistiques figurant dans les différentes directives ne sont pas formulées en termes identiques, ce qui démontre que la politique applicable en matière de libre circulation des marchandises et de protection des consommateurs n'est assortie d'aucune politique linguistique,

J.considérant que l'arrêt rendu dans l'affaire "Peeters" ne contribue pas à clarifier les choses,

K.considérant qu'il règne une grande confusion quant à la portée des prescriptions linguistiques précitées, ce qui est source d'insécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les producteurs et les distributeurs,

L.considérant que les communications de la Commission qui font l'objet de la présente résolution reconnaissent cet état de choses et représentent un effort de clarification; qu'elles restent toutefois trop générales et n'apportent pas de solutions concrètes,

M.considérant que, aux termes de l'article 128, paragraphe 4, du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions dudit traité,

N.considérant que la langue doit être regardée comme une des composantes essentielles de la culture; que, s'agissant du problème à l'examen, il convient donc de tenir compte de l'impact culturel des mesures à prendre,

O.considérant que la politique linguistique est du ressort des États membres et que le principe de subsidiarité impose le respect de leur compétence en la matière,

P.considérant qu'il découle de l'article 128 paragraphe 4 que la Communauté ne peut s'opposer aux réglementations linguistiques nationales qui ne sont incompatibles ni avec les objectifs fixés en matière de protection des consommateurs ni avec la philosophie de la libre circulation des marchandises,

Q.considérant que, aux fins envisagées, l'emploi de la/des langue(s) officielle(s) de l'État membre de commercialisation offre la meilleure garantie et que la réglementation communautaire peut donc aller jusqu'à exiger que l'information soit fournie dans cette/ces langue(s); que, en vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de donner à cette exigence une suite concrète (c'est-à-dire de déterminer la langue qui, à cet égard, est à considérer comme langue officielle),

R.considérant que, si la Communauté peut édicter des prescriptions linguistiques, c'est uniquement pour garantir l'information effective du consommateur;

1.a pris connaissance de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'emploi des langues pour l'information des consommateurs dans la Communauté et de la communication interprétative de la Commission concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters";

2.constate avec satisfaction que, après le Conseil, la Commission se préoccupe désormais, elle aussi, des problèmes liés à l'emploi des langues pour l'information des consommateurs et ouvre un débat à leur sujet;

3.déplore que, dans ses communications, la Commission ne propose aucune solution concrète;

4.déplore que, dans ses communications, la Commission méconnaisse l'article 128 du traité sur l'Union européenne, aux termes duquel la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions (non culturelles) dudit traité;

5.reconnaît que, par principe, le meilleur moyen de garantir une information efficace du consommateur est de l'informer dans sa langue;

6.est conscient de la nécessité d'arriver à un équilibre:

- entre, d'une part, les impératifs d'une totale liberté de circulation et, d'autre part, les impératifs d'une protection efficace des consommateurs et les impératifs culturels,

- entre, d'une part, la compétence de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs et, d'autre part, la compétence des États membres pour ce qui est de leur statut linguistique;

7.invite la Commission à faire sien, dans le cadre de ses travaux sur sa proposition de directive portant modification de la directive 79/112/CEE, l'amendement précité du Parlement à l'article 14;

8.invite la Commission à donner cohérence et clarté à sa politique par le biais d'une directive-cadre relative à l'emploi des langues pour l'information du consommateur ou par d'autres moyens et à tenir compte, à cet égard, de la situation juridique nouvelle créée par l'adoption des nouveaux articles 3, point s) et 129A (protection des consommateurs) et 3, point p) et 128 paragraphe 4 (aspects culturels du traité;

9.insiste pour que ce travail soit entrepris sur la base des considérations suivantes: par principe, le meilleur moyen de garantir une information efficace du consommateur est de lui fournir cette information dans sa langue, de sorte que le législateur communautaire est appelé à obliger chacun des États membres à assurer l'information en question au moins (mais non exclusivement) dans sa/ses langue(s) officielle(s);

10.invite la Commission à limiter rigoureusement le nombre des éventuelles dérogations à cette règle et à les définir de façon juridiquement contraignante;

11.estime que la définition concrète de la notion de langue officielle relève de la compétence exclusive des États membres;

12.incite la Commission à favoriser l'utilisation de symboles pour l'information du consommateur;

13.invite la Commission à garantir un contrôle efficace du respect des prescriptions communautaires en matière d'emploi des langues;

14.invite la Commission à promouvoir, à l'intention de l'industrie, l'échange d'informations sur les dispositions linguistiques en vigueur dans les États membres;

15.estime que les prescriptions linguistiques ne constituent pas un obstacle insurmontable pour l'économie, ce dont, comme il le constate, plusieurs secteurs conviennent;

16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions

 
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