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Parlamento Europeo - 3 maggio 1994
Délibérations de la commission des pétitions

A3-0158/94

Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1993-1994

Le Parlement européen,

-vu l'article 157, paragraphe 5 de son règlement,

-vu ses résolutions antérieures en matière de pétitions notamment la résolution du 25 juin 1993 sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1992-1993,

-vu le traité sur l'Union européenne et en particulier les articles 8d et 138d du traité CE ainsi que les articles 156 à 158 de son règlement,

-vu la résolution du 17 novembre 1993 et la décision du 9 mars 1994 par laquelle il a fixé le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,

-vu le rapport de la commission des pétitions (A3-0158/94),

1.considérant que par son inscription solennelle dans les traités, le droit de pétition au Parlement européen fait désormais partie intégrante des attributs de la citoyenneté européenne,

2.considérant la tendance à la hausse du nombre de pétitions ainsi que du nombre de personnes qui s'adressent au Parlement européen par voie de pétition et l'élargissement parallèle de l'éventail des questions soulevées,

3.considérant que la codification dans les traités du droit de pétition au Parlement européen renforce l'obligation du Parlement et de la Communauté dans son ensemble de répondre d'une façon adéquate aux problèmes exposés dans les pétitions,

4.considérant que de nombreux pétitionnaires sont déçus par la lenteur de l'examen et des suites données aux pétitions,

5.considérant que par le truchement des pétitions le Parlement noue des liens de plus en plus étroits avec les citoyens qu'il représente; que les pétitions constituent pour les citoyens un moyen de participation directe à l'activité communautaire qui influence leur vie quotidienne; que de cette manière le rôle de contrôle du Parlement sur les différents aspects du fonctionnement de la Communauté s'accroît;

5.1.souligne l'importance des pétitions pour le travail du Parlement européen, celles-ci lui donnant une idée des préoccupations et des difficultés ressenties par les citoyennes et les citoyens, tout en faisant apparaître les faiblesses des réglementations ou des comportements de l'administration et en reflétant le point de vue des citoyennes et des citoyens sur certaines questions politique d'actualité;

5.2.s'engage pour sa part à apporter aussi rapidement que possible des réponses adéquates aux pétitions, soit à toute doléance ou requête, à toute demande de prise de position ainsi qu'à toute demande d'action, à des réactions aux résolutions du Parlement ou à des décisions prises par d'autres institutions ou organes communautaires qui lui sont adressées par des personnes ou des associations;

5.3.demande à nouveau au Bureau et à la Conférence des Présidents d'adopter les mesures nécessaires pour doter la commission des pétitions du personnel nécessaire pour traiter les pétitions de manière adéquate, rapide et efficace;

5.4.charge également toutes ses autres commissions et délégations parlementaires d'examiner les pétitions lorsqu'elles leur sont renvoyées par la commission des pétitions et d'oeuvrer pour que des réponses politiques soient apportées chaque fois que possible aux requêtes contenues dans les pétitions;

5.5.invite la Commission à traiter dans les meilleurs délais les pétitions qui lui sont transmises et à informer en temps voulu la commission des pétitions afin que les pétitions puissent être traitées et rappelle aux États membres qu'ils ont obligation d'informer la Commission d'une manière rapide et complète sur les questions soulevées dans les pétitions;

5.6.invite la Commission à engager sans délai les procédures visées à l'article 169 du traité CEE et à saisir le cas échéant la Cour de justice en cas d'infraction au droit communautaire par les États membres;

5.7.invite la Commission à remanier la directive relative à l'impact sur l'environnement et son annexe, afin de la rendre plus efficace:

a) fixer des délais entre l'examen et l'application de la mesure,

b) inscrire l'élargissement et l'aménagement de certains grands projets dans l'annexe,

c) prévoir des sanctions en cas de non-respect.

5.8.rappelle que les institutions et organes des Communautés européennes auront l'obligation de fournir les renseignements et les dossiers qu'il leur demande -sauf pour des motifs de secret dûment justifiés - au médiateur, nommé par le Parlement européen et politiquement responsable devant lui; demande en conséquence aux autres institutions, et notamment à la Commission, de ne plus refuser de fournir à sa propre commission des pétitions des documents et informations autres que ceux couverts par le secret, soit exactement les mêmes, que ceux qu'elle doit transmettre au médiateur européen;

5.9.estime que la commission des pétitions et le médiateur, qui sera habilité à recevoir des plaintes dans les conditions énoncées dans les traités et dans son statut, fixé définitivement par le Parlement européen en sa séance du 9 mars 1994, constitueront ensemble un système efficace pour la défense des intérêts du citoyen vis-à-vis de la Communauté et contribueront ainsi à l'amélioration du fonctionnement démocratique de celle-ci; les modalités de saisine du médiateur ainsi que les procédures et autres règles relatives à son action devront être fixées sans délai conformément à l'article 161, paragraphe 1, du règlement;

5.10.charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission et au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions parlementaires compétentes pour les pétitions ainsi qu'à leurs Médiateurs.

 
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