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Parlamento Europeo - 3 maggio 1994
Protocole sur la politique sociale

A3-0269/94

Résolution sur la mise en oeuvre du protocole sur la politique sociale

Le Parlement européen,

-vu le Protocole no 14 sur la politique sociale et l'Accord des onze États membres qui sont annexés au traité sur l'Union européenne,

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la mise en oeuvre du protocole sur la politique sociale (COM(93)0600),

-vu la pétition no 768/93 sur la représentativité des syndicats,

-vu sa résolution du 16 décembre 1993 sur la déclaration de la Commission relative au déroulement de la session du Conseil "Affaires sociales",

-vu sa résolution du 24 février 1994 sur la nouvelle dimension sociale du traité de Maastricht,

-vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail ainsi que l'avis de la commission institutionnelle (A3-0269/94),

1.considérant que le dialogue social européen et le renforcement du rôle des partenaires sociaux constituent une condition nécessaire à la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur, parallèlement à l'intégration économique,

2.considérant qu'il incombe en tout cas à la Communauté et aux États membres d'instaurer des dispositions minimales concernant la garantie des droits fondamentaux des travailleurs dans la Communauté, et considérant en particulier que les négociations tarifaires autorisent, conformément aux conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail, de négocier avec les employeurs l'ensemble des conditions d'emploi et de travail ainsi que la protection sociale,

3.considérant qu'il existe dans les Etats membres des réglementations juridiquement contraignantes relatives à la reconnaissance des partenaires sociaux et soulignant qu'en raison de la grande diversité des pratiques nationales aucune d'entre elles ne peut être reproduite à titre de modèle unique au niveau européen;

4.considérant qu'une politique tarifaire coordonnée dans la Communauté complète le dialogue social mené dans les Etats membres et suppose d'abord un renforcement et une relance des politiques tarifaires nationales et régionales dans les Etats membres; considérant en outre qu'il est opportun que tous les États membres assurent l'élargissement de ce dialogue aux petites et moyennes entreprises,

5.considérant que le dialogue social est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, étant donné que les acquis sociaux sont partout remis en question et que les pratiques du dumping social augmentent dans des proportions considérables, état de chose encore favorisé par le fait qu'il n'existe pas de cadre communautaire garantissant les droits sociaux et considérant dès lors qu'une action de défense de ces droits s'impose d'urgence,

6.considérant que le principe de l'égalité de traitement et des chances des hommes et des femmes doit être la condition préalable à toutes les négociations menées dans le cadre du dialogue social, et que malheureusement les femmes restent sous-représentées dans les instances syndicales et patronales,

7.considérant qu'il est urgent de s'opposer à toute tentative visant à enlever au principe de subsidiarité sa signification réelle pour en faire un instrument paralysant de la politique sociale communautaire,

8.considérant que le vaste droit des partenaires sociaux à être consulté dans le cadre de la procédure de décision communautaire permet de rendre le paysage social européen plus proche de la pratique et des citoyens,

9.considérant que, conformément aux dispositions du Traité, il est opportun de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, de tenir compte de leur rôle important dans la création d'emplois ainsi que de leurs caractéristiques particulières, de promouvoir le dialogue social dans ces entreprises et de s'assurer que leurs intérêts et ceux de leurs travailleurs soient pris en compte lors de l'élaboration et de la transposition des décisions communautaires dans le domaine social,

10.considérant que les nombreuses particularités existant dans la fonction publique des Etats membres doivent être prises en compte dans le dialogue social, tant de la part des travailleurs que de celle des employeurs;

10.1.demande que soient consultées au titre de l'article 3 de l'Accord sur la politique sociale, les organisations remplissant les conditions suivantes:

- être organisées au niveau européen,

- être composées d'organisations qui sont reconnues comme partenaire social dans l'État membre dont elles sont originaires ou qui sont habituellement consultées dans leurs États respectifs,

- être, dans la mesure du possible, représentées dans la plupart des Etats membres,

- être composées d'organisations représentées des employeurs ou des travailleurs,

- être composées de membres ayant droit d'être impliqués directement ou à travers leurs membres dans la négociation collective à leurs niveaux respectifs,

- disposer d'un mandat de leurs membres pour les représenter dans le cadre du dialogue social communautaire et prouver leur représentativité,

Ces organisations peuvent appartenir au secteur privé ou public et s'être spécialisées dans les problèmes spécifiques des employeurs et des travailleurs soit de PME soit de tout un secteur;

10.2.constate avec satisfaction que, dans l'annexe II de sa communication, la Commission mentionne aussi, à côté d'autres organisations d'employeurs, des organisations européennes exclusivement représentatives des petites et moyennes entreprises et s'en réjouit parce que ces PME présentent des caractéristiques qui peuvent susciter des réponses spécifiques à des questions générales;

10.3.sur cette base, prend acte des critères de reconnaissance définis par la Commission au paragraphe 24 de la Communication, mais considérant que la liste proposée à l'annexe II reflète un mauvais équilibre, demande qu'elle soit révisée afin de permettre une meilleure représentation de l'ensemble des forces syndicales et patronales,

10.4.fait valoir combien il est contradictoire que la Commission souhaite entendre tous les partenaires sociaux admis à la procédure de consultation mais limiter le dialogue entre ces organisations aux seules CES et UNICE; demande dès lors expressément que toutes les organisations mettent en place des structures de liaison et que la Commission soutienne cette initiative;

10.5.demande que participent au dialogue social, conformément à l'article 4 de l'Accord, les partenaires sociaux qui remplissent les critères visés à l'article 3 et sont représentés dans au moins les deux tiers des Etats membres;

10.6.demande que trois délais de six semaines - 1er délai: première consultation, 2ème délai: délai pour la Commission pour rédiger sa proposition, 3ème délai: troisième consultation - soient fixés pour l'application de l'article 3 de l'Accord, s'il s'agit d'initiatives nouvelles de la Commission; ces délais peuvent être ramenés aux six semaines prévues pour la Commission s'il s'agit de propositions qui sont bloquées au Conseil et donc suffisamment connues des partenaires sociaux;

10.7.part du principe qu'afin d'éviter de prolonger artificiellement la procédure de consultation, la Commission veillera à ne prolonger qu'exceptionnellement, et après avis du Parlement européen, la durée des négociations fixée à neuf mois;

10.8.escompte que, dès qu'il apparaîtra impossible, au cours de la procédure, de parvenir à un accord, la Commission examinera sa proposition d'initiative et la transmettra au Conseil et au Parlement conformément à la procédure fixée dans le traité;

10.9.attend de la Commission qu'elle présente conformément aux critères définis dans le présent rapport une initiative législative relative à l'application des articles 3 et 4 de l'Accord sur la politique sociale, qui fixe le cadre institutionnel et juridique des procédures de décision des partenaires sociaux au niveau communautaire; rend attentif au fait qu'il n'y a pas compétence communautaire en matière de droit d'association nationale; la Conférence intergouvernementale de 1996 devra régler le droit d'association au niveau communautaire;

10.10.invite la Commission à assurer l'information des associations ou organisations européennes et nationales de partenaires sociaux qui ne sont pas considérées représentatives en fonction des critères établis;

10.11.réitère les termes de sa résolution précitée du 24 février 1994 et demande au Conseil et à la Commission de procéder à un accord interinstitutionnel sur la base du projet annexé à cette résolution;

10.12.rappelle que le Conseil doit adopter les accords entre partenaires sociaux sans modification et que toute modification comporte l'ouverture d'une procédure législative ordinaire; constate que la décision du Conseil d'adopter un accord entre partenaires sociaux requiert un avis préalable du Parlement européen;

10.13.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social, aux autres organisations patronales et syndicales aux niveaux européen et national ainsi qu'aux parlements des Etats membres.

 
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