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Parlamento Europeo - 3 maggio 1994
REGIS II-Initiatives communautaires de reconversion ou d'adaptation

A3-0268/94

Résolution sur le projet de communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour les programmes opérationnels dans le cadre d'une initiative communautaire concernant les régions ultrapériphériques que les États membres sont invités à établir - REGIS II (COM(94)0046 - C3-0127/94)

Le Parlement européen,

-vu le projet de communication de la Commission aux Etats membres (COM(94)0046 - C3-0127/94),

-vu le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, et, en particulier, l'article 5, paragraphe 5, ainsi que l'article 12, paragraphe 5,

-vu le règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil, modifiant le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et, entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, et, en particulier, son article 11,

-vu le paragraphe 2 du Code de conduite sur la mise en oeuvre par la Commission des politiques structurelles,

-vu sa résolution du 15 juin 1990 sur une initiative communautaire en faveur des régions ultrapériphériques dénommée REGIS,

-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur l'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels,

-vu la déclaration annexée au traité instituant la Communauté européenne et relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté,

-vu les conclusions du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992, selon lesquelles les initiatives communautaires "devraient promouvoir principalement la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, ainsi que l'aide aux régions périphériques",

-vu l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi que le tableau des perspectives financières y annexé,

-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1994, et en particulier son paragraphe 8,

-vu le budget général pour l'Union européenne, et en particulier l'article B2-140 et le chapitre B0-40,

-vu les dispositions pertinentes de son règlement,

-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux, ainsi que les avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail, de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, de la commission des budgets, de la commission des droits de la femme et de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0268/94),

A.considérant que les conditions et les difficultés spécifiques des régions ultrapériphériques, dues principalement à leurs caractéristiques géographiques, physiques et humaines, ont engendré historiquement une situation chronique de retard structurel qui leur fait courir le risque d'être définitivement marginalisées par rapport au reste de la Communauté,

B.considérant que, si l'intégration des régions ultrapériphériques dans le marché intérieur peut leur ouvrir de nouvelles perspectives, elle implique le risque de voir, par ailleurs, s'aggraver leurs difficultés économiques en les livrant à une concurrence plus rude,

C.considérant, d'autre part, que l'intégration des régions ultrapériphériques dans l'Union européenne ne fait pas qu'entraîner des difficultés économiques, mais qu'elle présente des avantages incontestables sur le plan culturel et géostratégique,

D.considérant que toutes les régions incluses dans le programme REGIS II sont classifiées comme étant concernées par l'objectif no 1 dans le règlement sur les Fonds structurels pour la période 1994-1999,

E.considérant les programmes POSEIDOM, POSEICAN et POSEIMA, qui impliquent une adaptation de la mise en oeuvre du droit communautaire à la situation spécifique des Açores, de Madère, des Canaries et des départements français d'outre-mer,

F.considérant qu'il est indispensable de compléter ces programmes d'options spécifiques par le financement d'actions structurelles qui, dans le cadre d'une stratégie intégrée de développement, répondent à la situation particulière des régions ultrapériphériques,

G.considérant que le traité sur l'Union européenne a fixé, comme priorité de la nouvelle politique des réseaux transeuropéens, la nécessité de relier les régions insulaires et périphériques aux régions centrales de la Communauté,

H.considérant que la déclaration relative aux régions périphériques de la Communauté annexée au traité CE constate les difficultés et la situation particulière des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries et reconnaît à cet égard la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques en leur faveur en vue de l'achèvement du marché intérieur et, en même temps, de corriger les disparités économiques et sociales qui séparent ces régions du niveau moyen de la Communauté,

I.considérant l'importance que revêtent pour l'Union européenne les plates-formes que constituent ses régions ultrapériphériques sur le plan économique et géopolitique ainsi que l'interaction qu'elles permettent entre l'Union européenne et les pays d'autres continents,

J.considérant la richesse et la singularité qui marquent la nature dans ces régions et les grandes possibilités que celle-ci peut offrir pour des activités scientifiques et un tourisme de qualité, dans le cadre d'un développement durable;

1.accueille avec satisfaction la décision de la Commission d'assurer la continuité de l'initiative communautaire relative aux régions ultrapériphériques en adoptant la nouvelle initiative REGIS II;

2.se félicite de voir que, conformément à la déclaration relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté annexée au traité CE, la Commission limite les régions bénéficiaires de REGIS II aux Açores, à Madère, aux Canaries et aux départements français d'outre-mer;

3.s'oppose, en cas d'élargissement de la Communauté, à toute modification de la liste des régions bénéficiaires de REGIS II, à moins que des crédits supplémentaires ne soient prévus;

4.soutient l'approche globale que la Commission a adoptée en regroupant dans le cadre de REGIS II les actions sur lesquelles portait précédemment REGIS I, les actions susceptibles d'être financées au titre d'autres initiatives communautaires ainsi que les actions structurelles de POSEIDOM, POSEICAN et POSEIMA et estime que cette approche permet de concevoir une stratégie intégrée de développement qui donnera une plus grande valeur ajoutée à cette initiative par rapport aux cadres communautaires d'appui;

5.souligne que - puisque l'initiative REGIS II regroupe des actions d'autres initiatives - dès lors que seront adoptées de nouvelles initiatives ayant une incidence sur les régions ultra-périphériques, les crédits alloués à REGIS II devront être augmentés en conséquence;

6.estime que, compte tenu des difficultés particulières dont souffrent les régions ultrapériphériques, la dotation budgétaire de l'initiative REGIS II doit rester additionnelle aux fonds structurels affectés aux régions de l'objectif no 1;

7.considère que les actions spécifiques destinées à remédier aux effets négatifs de l'insularité et de l'ultrapériphéricité doivent répondre à des critères économiques sains qui permettent d'éviter une dépendance permanente par rapport à l'aide;

Mesures éligibles

8.estime que, compte tenu du taux élevé de chômage qui touche généralement ces régions, il convient d'attacher une attention particulière aux actions de formation professionnelle, en particulier à celles destinées à combattre le chômage des jeunes et des femmes et à celles qui concernent les secteurs et les activités les plus adéquats pour la création d'emplois, ce dans la perspective d'un développement endogène, spécialement dans le secteur des services, et, notamment, du tourisme;

9.estime que les mesures en faveur de la formation professionnelle et de la création d'emplois doivent être adaptées aux caractéristiques particulières des marchés du travail périphériques;

10.souligne la nécessité d'offrir une aide professionnelle adéquate et une formation linguistique compte tenu de l'importance du secteur du tourisme dans les régions auxquelles se rapporte l'initiative REGIS II;

11.estime que la Commission doit préciser le type de mesures envisagées au paragraphe 11, quatrième tiret, portant sur l'emploi des jeunes, le chômage de longue durée et le sous-emploi;

12.demande instamment que des financements soient également prévus pour améliorer les infrastructures sociales et la formation professionnelle en liaison avec les actions menées en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988;

13.demande instamment que la présente initiative soit coordonnée avec les autres initiatives, y compris EMPLOY, avec les programmes opérationnels financés par les Fonds structurels et avec les programmes communautaires mis en oeuvre dans ce domaine, notamment les programmes LEONARDO et SOCRATES;

14.souligne le caractère prioritaire des mesures destinées à la diversification des activités, compte tenu surtout de l'expérience acquise lors de l'étape précédente, pour laquelle il convient de souligner le succès de ce type de mesures dans le domaine de l'agriculture, à tout le moins dans certaines des régions considérées;

15.souligne la nécessité de soutenir les cultures traditionnelles de ces régions ainsi que leur adaptation afin de leur permettre de faire face aux exigences du marché intérieur et à l'ouverture croissante des marchés internationaux, mais aussi de favoriser la protection de l'environnement;

16.estime que REGIS II devrait inclure, au chapitre "Agriculture", les aspects de gestion d'entreprise nécessaires au développement de nouvelles productions - études de marché et actions de promotion par le biais des organisations de producteurs - et que les programmes en cours relatifs à l'horticulture et aux mesures phytosanitaires devraient aller à leur terme (décembre 1996) avant d'être intégrés à REGIS II;

17.estime que REGIS II devrait inclure, au chapitre "Énergie", les investissements pour le raccordement électrique des exploitations agricoles, en tenant compte des coûts supplémentaires liés à la préservation des paysages;

18.estime que REGIS II devrait inclure, au chapitre "Environnement", les investissements pour la préservation des cours d'eau, lacs, étangs et mangroves;

19.estime que le coût élevé de la fourniture d'énergie ainsi que des transports, dû à l'éloignement et à l'insularité, constitue une difficulté de premier ordre pour le développement économique de ces régions et propose, sans cesser de promouvoir le respect des conditions équitables de concurrence, d'instituer un régime spécifique de subventions pour l'énergie, les transports et les télécommunications, dont le taux correspondrait au surcoût estimé de ces services pour les régions ultrapériphériques, calculé sur la base du port, de l'aéroport ou du centre de télécommunications le plus proche se trouvant sur le territoire continental de l'Union européenne;

20.attire l'attention, dans ce contexte, sur la nécessité impérieuse pour ces régions d'être reliées aux systèmes de télécommunications qui permettent la création d'entreprises dotées des technologies modernes;

21.rappelle que l'initiative REGIS II ne doit pas supplanter d'autres instruments communautaires, et en particulier les cadres communautaires d'appui et le Fonds de cohésion, plus adéquats pour le financement des grandes infrastructures;

22.met l'accent sur la nécessité d'inclure comme mesures éligibles le financement d'actions similaires à celles prévues dans l'initiative INTERREG pour renforcer la coopération transfrontalière, tant avec les pays tiers qu'entre les régions ultrapériphériques communautaires elles-mêmes;

23.souligne également la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière avec les pays tiers et demande à la Commission d'assurer la coordination adéquate de ce type de mesures financées sur le territoire de la Communauté par REGIS II et dans les pays tiers par le Fonds européen de développement au titre de la coopération régionale, dans le cas des pays ACP, ou par d'autres instruments financiers communautaires, dans le cas d'autres États;

24.estime qu'un nouveau domaine d'action possible dans le cadre de cette initiative doit résider dans la protection et le développement des espaces naturels existants, mais aussi des industries traditionnelles, et surtout de celles basées sur les matières premières de production locale, et de l'artisanat;

25.demande que priorité soit donnée dans le cadre de cette initiative à des programmes concernant les femmes et invite la Commission à affecter des crédits à des programmes, des propositions et des actions axés sur les femmes et à faire rapport régulièrement à ce sujet au Parlement européen;

Contribution de la Communauté au financement de REGIS

26.considère que la participation communautaire au financement des programmes opérationnels doit tenir compte, au-delà des critères définis par la Commission, du niveau de chômage des régions concernées;

27.demande à la Commission de prendre en considération, lors de l'évaluation de la qualité des programmes, de la participation des pouvoirs régionaux et locaux, ainsi que des partenaires sociaux, à leur élaboration et à leur mise en oeuvre;

28.rappelle que, conformément à la décision du Conseil européen d'Edimbourg, il convient de garantir l'accroissement effectif des moyens financiers en faveur des régions ultrapériphériques dans le cadre tant des initiatives communautaires que des programmes d'options spécifiques, par rapport au montant global attribué au cours de la période antérieure;

Mise en oeuvre

29.constate que la plupart des régions bénéficiaires de l'initiative REGIS II jouissent d'une large autonomie et estime, dès lors, essentielle une application large du principe de coopération défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993;

30.estime insuffisant le délai de quatre mois fixé pour la présentation des propositions détaillées de programmes opérationnels et demande à la Commission de maintenir le même délai que dans l'initiative précédente, REGIS I, c'est-à-dire six mois, compte tenu, en particulier, du fait que le domaine couvert dans la période d'application actuelle est plus large que celui de l'étape précédente;

31.souligne la nécessité de renforcer dans la population des régions ultrapériphériques le sentiment d'appartenance à l'Union européenne et, dès lors, estime qu'il convient de prêter une attention particulière aux actions en matière d'information et de publicité des mesures financées dans le cadre de REGIS II;

32.estime que la Commission doit effectuer, aussi bien au cours qu'à la fin de la période de programmation, une évaluation adéquate des résultats des programmes soumis par les États membres;

33.recommande qu'à mi-parcours il soit procédé à une évaluation de la mise en oeuvre de cette initiative afin de déterminer si les ressources sont utilisées et absorbées avec efficacité et si leur utilisation peut être optimisée et, à la lumière des conclusions de cette évaluation, de décider des ajustements éventuels des montants globaux indicatifs;

34.invite la Commission à l'informer périodiquement sur la mise en oeuvre de cette initiative;

35.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 
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