A3-0312/94
Résolution sur le projet de communication de la Commission aux États membres fixant les orientations de l'initiative RETEX (COM(94)0046 - C3-0133/94)
Le Parlement européen,
-vu le projet de communication de la Commission aux États membres (COM(94)0046 - C3-0133/94)
-vu l'article 11 du règlement (CEE) du Conseil no 2082/93, qui est la base légale des initiatives communautaires, et les dispositions prévoyant que les mesures financées doivent être "d'un intérêt majeur pour la Communauté" et permettant "pour un montant limité des crédits disponibles" que les formes d'assistance couvrent des régions autres que celles éligibles au titre des objectifs 1, 2 et 5 b,
-vu le code de conduite sur la mise en oeuvre des politiques structurelles par la Commission, dans lequel il est stipulé que "la Commission veillera chaque fois que possible à prendre en considération les requêtes du Parlement pour en tenir compte avant la décision de chaque initiative",
-vu la communication aux États membres (publiée en 1992) fixant les orientations pour les programmes opérationnels que les États membres sont invités à établir dans le cadre d'une initiative communautaire concernant les régions fortement dépendantes du secteur textile-habillement,
-vu sa résolution du 22 octobre 1991 sur la restructuration de l'industrie des textiles et de l'habillement dans la Communauté,
-vu sa résolution du 10 avril 1992, dans laquelle il donne son avis sur le précédent projet de communication de la Commission aux États membres concernant le RETEX (SEC(91)2542),
-vu le rapport annuel de la Commission sur la situation de l'industrie textile et de l'habillement (COM(93)0525),
-vu l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire du 29 octobre 1993 et les perspectives financières annexes,
-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur le budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1994, et notamment le paragraphe 8,
-vu le budget général de l'Union européenne, et notamment l'article B2-140 et le chapitre BO-40,
-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0312/94),
1.considérant qu'il demandait, dans sa résolution précitée du 10 avril 1992, que les nouveaux Länder soient associés à l'initiative RETEX à partir de 1994 avec une augmentation proportionnelle des moyens financiers,
2.considérant que les régions devenues éligibles à l'aide au titre des objectifs 1, 2 et 5 b lors de l'adoption du règlement (CEE) du Conseil no 2081/93 (règlement-cadre) devraient bénéficier du programme RETEX, si elles remplissent les conditions fixées dans la communication,
3.considérant que, aux termes du cinquième alinéa du paragraphe 4 de la communication de la Commission aux États membres du 4 juin 1992, d'autres zones fortement dépendantes du secteur textile-habillement pourront aussi devenir éligibles à RETEX - même si de façon limitée - à compter du 1er janvier 1994,
4.considérant que la dotation de la première initiative RETEX était extrêmement limitée compte tenu des besoins à satisfaire,
5.considérant l'expérience acquise lors de l'exécution du programme RETEX et, notamment, les critiques et suggestions émises par l'Association des collectivités territoriales européennes à l'encontre du Livre vert sur les initiatives communautaires,
6.considérant que l'introduction de nouvelles régions dans le programme RETEX ne devrait pas porter préjudice à la situation des régions éligibles au titre des programmes actuels, et qu'il convient par conséquent d'en augmenter la dotation,
7.considérant que les dispositions de l'initiative RETEX ne limitent pas l'aide à une diversification de l'activité économique dans les régions en déclin, comme cela est le cas pour les initiatives similaires telles RESIDER, RENAVAL et RECHAR, mais permettent d'utiliser cette aide pour moderniser l'industrie textile elle-même,
8.considérant que RETEX était néanmoins destinée à être une mesure de développement régional et non un programme couvrant un secteur spécifique; qu'elle visait en outre essentiellement à rendre les régions textiles moins dépendantes des industries textiles et de l'habillement en encourageant la diversification et la modernisation des petites et moyennes entreprises des autres secteurs d'activité,
9.considérant que l'initiative RETEX est conçue pour compléter les mesures prévues pour les régions éligibles dans les cadres communautaires d'appui correspondants et ne couvrent pas, par exemple, le financement de l'infrastructure et du matériel de production,
10.considérant que l'accord du GATT est susceptible d'avoir des implications sur le développement économique d'un certain nombre de régions textiles de l'Union européenne, notamment là ou leur compétitivité repose sur de faibles coûts salariaux;
Observations générales
10.1.approuve, sous réserve des modifications qu'il propose, le projet de communication de la Commission aux États membres, tout en réaffirmant l'insuffisance de la dotation proposée pour l'initiative RETEX; se félicite de l'inclusion des régions nouvellement éligibles et des nouveaux Länder et constate avec satisfaction qu'il s'agit là d'une nouvelle étape vers l'intégration totale des nouveaux Länder dans les politiques communautaires régionales; insiste sur l'opportunité d'une approbation rapide du cadre communautaire d'appui destiné aux nouveaux Länder;
10.2.souligne le fait que les structures industrielles instaurées sous l'ancien régime communiste posent des problèmes spécifiques que la majorité de la législation communautaire, conçue pour répondre à des schémas industriels totalement différents, ne peut résoudre; prend acte du fait que la Commission n'a jugé utile de modifier ni les critères d'éligibilité, ni la gamme de mesures pour tenir compte des caractéristiques des nouveaux Länder et espère qu'il ne s'agit pas d'une omission mais du résultat d'une étude approfondie de l'industrie textile et de l'habillement dans les régions nouvellement éligibles;
10.3.signale, par exemple, que les compressions d'emploi les plus sévères dans l'industrie textile des nouveaux Länder se sont produites peu après la réunification, en 1990 et 1991, et que, par conséquent, les pertes d'emploi intervenues au cours de ces années devraient être prises en compte pour déterminer si les régions en question sont considérées comme fortement dépendantes du secteur textile et de l'habillement et donc éligibles à l'aide du RETEX;
10.4.exige que des priorités soient accordées à des programmes en faveur des femmes au titre de cette initiative et invite la Commission à affecter des crédits à des programmes, propositions et actions ciblés sur les femmes et à lui faire régulièrement rapport à ce sujet;
10.5.exprime des réserves sur la possibilité de poursuivre l'application de l'initiative RETEX telle qu'elle a été conçue initialement sans y apporter de modifications majeures découlant des articles 130 et 123 du traité sur l'Union européenne: la nécessité de s'attaquer aux problèmes spécifiques liés aux nouveaux Länder, les implications de l'accord du GATT pour les régions textiles de l'Union européenne et les transformations économiques touchant l'ensemble du marché des textiles;
10.6.souligne le fait que l'initiative RETEX devrait être considérée comme un vaste ensemble de mesures comportant une nette dimension régionale et dotée à l'échelle régionale d'une série de réseaux de services aux producteurs, nouveaux et traditionnels, tout en ayant à l'esprit les exigences d'une politique commerciale communautaire ainsi que ses conséquences économiques et sociales; elle souligne en outre que l'aide du RETEX sera étendue, dans certaines limites, à des régions relevant d'autres objectifs que les objectifs 1, 2 et 5 b), qui sont fortement dépendantes du secteur textile habillement;
10.7.estime que l'expérience déjà acquise à propos du programme RETEX permet d'évaluer le contenu des mesures prises et si son objectif premier est ou non rempli, à savoir la restructuration de l'industrie textile et de l'habillement au niveau régional en encourageant la diversification des processus de production et des produits et en aidant les PME de ce secteur et d'autres à se moderniser;
10.8.demande par conséquent à la Commission de réexaminer son projet de communication précisant les orientations de l'initiative RETEX dans le cadre des politiques et mesures spécifiques énoncées dans sa résolution précitée du Parlement du 22 octobre 1991 et, notamment,
a) l'application des quatre principes de l'article 130 du traité CE à l'industrie pour la mise en oeuvre d'initiatives opérationnelles et de gestion ayant trait à la technologie, la logistique, le marketing et la production;
b) le développement de liens plus étroits entre producteurs et chaînes organisées de distribution;
c) une nouvelle stratégie de délocalisation;
d) la propagation du savoir-faire technique et administratif;
e) une action efficace en matière de formation professionnelle et à la gestion;
f) l'évolution des structures de production, qui étaient initialement à forte intensité de main-d'oeuvre, puis sont devenues à forte intensité de capitaux et sont maintenant à forte intensité technologique;
g) la constitution de consortia multidisciplinaires sous forme de GIEE (groupements d'intérêt économique européen);
h) la participation des partenaires sociaux et régionaux à la conduite d'une politique communautaire de modernisation accompagnée d'une politique commerciale commune à l'égard des pays tiers.
Le financement de cette mesure
10.9.rappelle qu'en 1992 la Commission a estimé que le budget de l'initiative RETEX pour la période 1994-1997 serait de 500 millions d'écus (pour les régions éligibles en 1993), dont 100 millions d'écus seraient débloqués en 1993; prend acte du fait que la Commission estime maintenant que l'enveloppe financière pour la période 1994 à 1997 devrait s'élever au chiffre légèrement plus élevé de 400 millions d'écus pour les régions déjà éligibles et à quelque 70 millions d'écus pour les régions nouvellement éligibles, y compris les Länder allemands; estime que ces sommes sont notoirement insuffisantes et propose que la dotation soit augmentée de 150 millions d'écus;
10.10.regrette que le mémorandum explicatif ne contienne pas d'informations sur la situation économique de l'industrie textile dans les régions nouvellement éligibles et sur leurs probables demandes d'aide au titre de cette initiative;
La nécessité d'une certaine flexibilité
10.11.considère qu'un certain degré de flexibilité peut être nécessaire lors de la détermination des zones éligibles à l'aide, afin de s'assurer que l'initiative est appliquée avec le maximum d'efficacité;
10.12.considère qu'il faut respecter la prévision du cinquième alinéa du paragraphe 4 des orientations de la Commission, publiées le 4 juin 1992, même en ce qui concerne les régions qui ne sont pas éligibles aux objectifs 1, 2 ou 5b;
10.13.considère en particulier que, lors de la détermination des zones éligibles, il faut éviter la création de disparités dans une région fortement dépendante du secteur textile-habillement, de laquelle seulement une partie limitée est éligible aux objectifs 1, 2 ou 5b;
Consultation
10.14.rappelle que le programme RETEX exige que les pouvoirs régionaux et locaux ainsi que les partenaires sociaux soient associés à la préparation et à la mise en oeuvre des programmes opérationnels de la manière qui convient à chaque État membre;
10.15.demande à la Commission qu'elle assure, en collaboration avec les Etats membres, la publicité et la divulgation appropriées auprès des citoyens des possibilités qu'offre cette initiative de co-financement communautaire; rappelle, à ce propos, sa résolution du 11 mars 1994 sur le projet de décision de la Commission en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), et spécialement son paragraphe 5 relatif à la création de réseaux d'information du type "euroguichets";
Rapports
10.16.demande à la Commission de rendre compte périodiquement au Parlement de l'exécution de cette initiative, en indiquant le détail des sommes destinées à chaque objectif;
10.17.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux Comités des régions.