A3-0261/93
Résolution sur le projet de communication aux États membres fixant les orientations pour les programmes opérationnels ou subventions globales que les États membres sont invités à soumettre dans le cadre de l'initiative communautaire concernant la conversion économique des bassins sidérurgiques (RESIDER II) (COM(94)0046 - C3-0131/94)
Le Parlement européen,
-vu le projet de communication de la Commission aux États membres (COM(94)0046 - C3-0131/94),
-vu les règlements relatifs aux Fonds structurels, notamment l'article 11 du règlement (CEE) n· 2082/93 du Conseil, qui constitue la base juridique des initiatives communautaires et énonce que les mesures financées doivent être d'"un intérêt significatif pour la Communauté", l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n· 2083/93,
-vu l'article 56 du traité CECA,
-vu le code de conduite sur la mise en oeuvre par la Commission des politiques structurelles, et notamment le paragraphe 2 où il est précisé que "la Commission veillera chaque fois que possible à prendre en considération les requêtes du Parlement pour en tenir compte avant la décision de chaque initiative",
-vu l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire du 29 octobre 1993 et les perspectives financières y annexées,
-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur le budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1994: Section III - Commission, et en particulier son paragraphe 8,
-vu le budget général pour l'Union européenne pour l'exercice 1994, et en particulier l'article B2-140 et le chapitre B0-40,
-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux, ainsi que les avis de la commission des budgets, de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail et de la commission des droits de la femme (A3-0261/94),
1.considérant que le programme RESIDER II reconduit le programme RESIDER adopté en 1988, qui était doté d'une enveloppe financière globale de 1.395 millions d'écus et a octroyé une aide à 18 zones réparties dans huit États membres, la plupart de ces zones étant situées dans des régions de l'objectif 2 bien que deux régions situées hors objectifs 1, 2 et 5b) aient également reçu une aide,
2.considérant que la Commission propose de doter le programme RESIDER II d'une enveloppe financière indicative de 500 millions d'écus pour 1994-97, dont 20 % seraient destinés aux régions de l'objectif 1,
3.considérant que RESIDER II financera des programmes situés exclusivement dans les régions des objectifs 1, 2 et 5b),
4.considérant que le Conseil "Industrie" a, dans sa décision du 17 décembre 1993, approuvé l'octroi de subventions d'un montant de 7 milliards d'écus à des entreprises sidérurgiques nationalisées, et que ces subventions ne pourront être approuvées qu'à condition d'être dans "l'intérêt commun" de l'Union (termes qui restent à définir par la Commission) et constituer l'un des volets de la restructuration de ce secteur industriel; considérant, en outre, que des demandes de subventions complémentaires pourraient être soumises à l'approbation du Conseil lors de sa prochaine session qui doit se dérouler en mars ou en avril,
5.considérant que la Commission et le secteur privé de l'industrie sidérurgique reconsidèrent actuellement le plan général de restructuration de la sidérurgie européenne dans la perspective d'une amélioration du marché,
6.considérant que, de 404 500 en 1988, le nombre des emplois dans l'industrie sidérurgique était, en 1992, à peine supérieur à 355 000 (rien que dans les nouveaux länder, le taux d'emploi dans l'industrie sidérurgique a connu, dans les années 1990-1992, une chute vertigineuse, puisqu'il n'est plus que de 25 %); que la mise en oeuvre du plan de restructuration actuellement envisagé se traduirait, en 1994, par la suppression de quelque 10 % d'emplois supplémentaires; que la production d'acier brut est tombée de 136 millions de tonnes, en 1990, à 129 millions de tonnes en 1992, et qu'elle a accusé une nouvelle baisse de 4 % depuis cette date; et, enfin, que le taux moyen d'utilisation des capacités dans l'Union européenne est de 67-68 %,
7.considérant que l'industrie sidérurgique est particulièrement sensible à certaines variations cycliques de la conjoncture économique et qu'elle est gravement affectée par la récession économique actuelle, notamment parmi les utilisateurs de produits de première transformation ou relevant des industries mécanique, des travaux publics, navale et automobile, ce qui a conduit à des réductions forcées de la production,
8.considérant que ces réductions sont venues s'ajouter à celles enregistrées au cours des dix dernières années et qui étaient essentiellement dues au renforcement de la concurrence sur les marchés d'exportation de la part de nouveaux producteurs d'acier, à la concurrence liée aux produits de substitution, notamment l'aluminium, et à l'amélioration considérable de la qualité des produits élaborés par des usines sidérurgiques nouvelles ou d'ores et déjà restructurées,
9.considérant que, dans certains États membres en particulier d'importantes mesures de restructuration à vaste échelle ont d'ores et déjà été mises en oeuvre, d'où il s'ensuit qu'une restructuration plus poussée et un accroissement de la compétitivité impliquent essentiellement une réduction des coûts de fonctionnement (production et emploi);
9.1.constate que, depuis 1987, l'ensemble de l'industrie sidérurgique européenne a bénéficié d'importantes aides publiques;
9.2.redoute que le montant des subventions approuvé lors de la dernière session du Conseil "Industrie", en décembre, ne contribue gravement à saper les mesures de restructuration jugées nécessaires par toutes les parties concernées, voire à remettre en cause l'efficacité des efforts déployés par la Communauté, ne serait-ce que si l'on compare ce montant à l'enveloppe indicative de 500 millions d'écus dont est doté le programme RESIDER II;
9.3.reconnaît que les aides d'État accordées à la sidérurgie européenne ont été consacrées aux investissements nécessaires à la modernisation des entreprises et à leur adaptation aux nouvelles réalités du marché par le biais d'une réduction de leur capacité, et qu'elles ont servi à supporter les coûts sociaux occasionnés par la réduction du niveau d'emploi (préretraites, indemnités de licenciement), ou à financer le recyclage de la main-d'oeuvre;
9.4.estime que la sous-utilisation des capacités de production, la surabondance de l'offre sur le marché européen, la concurrence qu'exercent les produits à bas prix en provenance des pays d'Europe orientale et la conjonction de l'ensemble de ces facteurs qui exercent une pression constante et très marquée sur les prix du marché, se traduiront nécessairement par de nouvelles réductions;
9.5.exige la mise en oeuvre du critère d'additionnalité dans l'octroi d'aides accordées au titre de RESIDER, et demande que les programmes opérationnels comportent des mesures adéquates de reconversion telles que des investissements dans le secteur de la production de produits non sidérurgiques, destinés à assurer le recyclage de la main d'oeuvre excédentaire du secteur sidérurgique vers des activités industrielles de substitution, la réaffectation des sites et autres infrastructures à des activités ne relevant pas du secteur sidérurgique et la stricte application des critères d'éligibilité énumérés dans la communication adressée par la Commission aux États membres;
9.6.réaffirme que les aides octroyées au titre de RESIDER doivent être, en premier lieu, considérées comme un instrument de développement et de réhabilitation des régions;
9.7.insiste pour que, dans la désignation des zones éligibles, soient pris en considération, outre le nombre d'emplois supprimés ou menacés, d'autres indicateurs tels que le taux de chômage, la dépendance économique à l'égard de l'industrie sidérurgique et la situation géographique périphérique;
9.8.souligne que, dans l'application des critères d'éligibilité, il convient de tenir compte principalement de la capacité relative de chacune des régions concernées à faire face aux suppressions d'emploi;
9.9.demande à la Commission de prévoir la possibilité d'allouer 10 % des crédits du programme RESIDER II en faveur de régions sidérurgiques ne relevant pas des objectifs 1, 2 ou 5b;
9.10.se félicite que la Commission range au nombre des priorités le soutien des investissements destinés à améliorer l'insertion des petites et moyennes entreprises dans leur environnement économique;
9.11.demande à la Commission de préciser, compte tenu de l'intégration (déjà amorcée) de la CECA dans le cadre juridique communautaire, les modalités de financement des mesures susceptibles de donner lieu à une contribution du budget opérationnel de la CECA à l'initiative RESIDER II;
9.12.demande instamment à la Commission de préciser les montants des concours respectifs du FEDER et du FSE à l'initiative à l'examen;
9.13.invite la Commission à compléter la liste des mesures éligibles en y ajoutant, à la section III, point 7 g) de son projet de communication, les aides aux établissements de formation professionnelle qui existent déjà à l'heure actuelle;
9.14.rappelle que le critère d'additionalité doit être intégralement respecté et souligne que, l'industrie sidérurgique ayant longtemps fonctionné sur le marché intérieur et ayant, par conséquent, fait l'objet de contrôles suivis, il devrait être aisé de s'assurer que ce critère est respecté;
9.15.rappelle en outre que le principe du partenariat doit être appliqué de façon appropriée à chaque État membre;
9.16.souligne qu'il est absolument indispensable de coordonner et intégrer globalement les programmes qui font appel aux divers instruments financiers de l'Union européenne, et que cet impératif s'applique également à une coordination globale avec les programmes nationaux de développement et programmes de restructuration, notamment dans le secteur du charbon, y inclus les programmes relevant de RECHAR II;
9.17.invite la Commission à fournir périodiquement au Parlement des informations sur la mise en oeuvre de cette initiative, assorties d'une ventilation des sommes consacrées à chaque objectif;
9.18.souscrit aux orientations proposées par la Commission concernant les initiatives de RESIDER II, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par les demandes formulées dans la présente résolution.
9.19.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.