A3-0267/94
Résolution sur le projet de communication de la Commission aux Etats membres fixant les orientations pour des programmes opérationnels que les États membres sont invités à établir dans le cadre d'une initiative communautaire concernant la coopération transfrontalière et les réseaux énergétiques sélectionnés (INTERREG II) (COM(94)0046 - C3-0125/94)
Le Parlement européen,
-vu le projet de communication de la Commission aux États membres (COM(94)0046 - C3-0125/94),
-vu le règlement (CEE) no 2081/93 modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants et en particulier ses articles 5, paragraphe 5, et 12, paragraphe 5,
-vu le règlement (CEE) no 2082/93 modifiant le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, et en particulier son article 11,
-vu le point 2 de la déclaration de la Commission relative au code de conduite sur la mise en oeuvre des politiques structurelles,
-vu sa résolution du 15 juin 1990 sur une initiative communautaire en faveur des régions frontalières INTERREG,
-vu sa résolution du 26 octobre 1990 sur une initiative communautaire concernant les réseaux de transport et de distribution de l'énergie (REGEN),
-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur l'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels,
-vu les conclusions du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992, selon lesquelles les initiatives communautaires "devraient promouvoir principalement la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, ainsi que l'aide aux régions périphériques conformément au principe de subsidiarité",
-vu les travaux du Conseil de l'Europe et la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
-vu l'accord interinstitutionnel, du 29 octobre 1993, sur la discipline budgétaire et le tableau des perspectives financières annexé,
-vu sa résolution du 28 octobre 1993 sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1994, section III - Commission et en particulier son paragraphe 8,
-vu le budget général pour l'Union européenne pour l'exercice 1994, et en particulier l'article B2-140 et le chapitre B0-40,
-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux et les avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail, de la commission des budgets, à la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission des droits de la femme (A3-0267/94),
1.considérant le rôle qui revient, dans la construction européenne, aux zones frontalières en tant que régions géographiques privilégiées, où les sociétés et les territoires nationaux se rencontrent et s'articulent au quotidien,
2.considérant les difficultés historiques des régions frontalières, dont le développement est étranglé par la présence de frontières qui les divisent de façon artificielle et en font la périphérie de leurs États respectifs,
3.considérant les difficultés supplémentaires qu'engendre, pour d'importants secteurs d'activité des régions frontalières, la création du marché intérieur, alors que la suppression des douanes et le rapprochement des prix entraînent une perte considérable d'emplois et, partant, de sérieux conflits dans plusieurs régions,
4.considérant que le développement harmonieux de l'Union européenne passe par une vision d'ensemble de l'espace communautaire et considérant que l'intégration des zones frontalières constitue un élément essentiel du développement d'une future politique européenne d'aménagement du territoire,
5.considérant le large consensus qu'ont recueilli les actions engagées dans le cadre de l'initiative INTERREG I,
6.considérant que le Conseil européen d'Edimbourg a accordé une priorité de base à la coopération transfrontalière dans le cadre de la nouvelle génération d'initiatives communautaires,
7.considérant la proposition d'élargir INTERREG à un nombre limité de régions frontalières maritimes supplémentaires,
8.considérant qu'il convient de mener à terme les projets relatifs au transport et à la distribution de gaz mis en oeuvre dans le cadre de l'initiative REGEN et de financer d'autres projets du même ordre, à caractère transnational;
8.1.prend acte de l'inclusion, dans l'initiative INTERREG II, des projets toujours en cours et programmés dans le cadre de l'initiative REGEN, manifeste sa surprise face à cette interpénétration qui ne semble pas se justifier, si ce n'est dans quelques cas restreints de projets transnationaux, et réclame en conséquence, de la part de la Commission, une gestion absolument transparente des deux secteurs d'application d'INTERREG II;
8.2.demande que priorité soit donnée dans le cadre de cette initiative à des programmes concernant les femmes et invite la Commission à affecter des crédits à des programmes, des propositions et des actions axés sur les femmes et à faire rapport régulièrement à ce sujet au Parlement européen;
COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE
8.3.estime que la dotation budgétaire limitée proposée par la Commission contredit la priorité accordée à la coopération transfrontalière par le Conseil européen d'Édimbourg et réaffirmée par le Parlement européen et souligne, dans ce sens, qu'INTERREG représentait approximativement, lors de l'étape précédente, 21 % du montant total consacré aux initiatives communautaires, alors que la dotation prévue pour INTERREG II correspond à peine à 17 % du total, à répartir entre un nombre plus élevé de zones potentiellement bénéficiaires;
8.4.juge indispensable d'accroître les crédits qui seront affectés à la coopération transfrontalière aux frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne pour que ces crédits puissent répondre aux exigences créées par l'augmentation du nombre des régions éligibles, dans les nouvelles conditions qui prévalent en l'occurrence, et en particulier pour que l'aide apportée à ces régions n'accusent pas une baisse en termes réels;
8.5.estime qu'une priorité doit être accordée à la coopération transfrontalière au niveau des frontières intérieures, dans la mesure où une telle initiative, parallèlement à la nécessité de soutenir économiquement ces régions, joue un rôle sur le plan de l'intégration pour la Communauté dans son ensemble: la coopération transfrontalière contribue à la création d'un espace intérieur homogène, en harmonisant le tissu social, économique et culturel;
8.6.estime parallèlement qu'il est tout aussi indispensable de soutenir les régions défavorisées à chaque fois qu'il se fait qu'elles constituent des frontières extérieures de l'Union européenne car cela revient a) à aider les régions les plus éloignées et b) à faire jouer éventuellement à son avantage la coopération avec des pays tiers en contribuant à la création et au développement de liens économiques tant avec les pays tiers de la Méditerranée qu'avec ceux d'Europe centrale et orientale;
8.7.appuie la priorité accordée par la Commission aux projets présentés en accord avec les pouvoirs locaux et régionaux, priorité qui doit être absolue, et réaffirme sa confiance dans le principe de coopération défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2081/93, en particulier en matière de coopération transfrontalière;
8.8.apporte par ailleurs son soutien à la priorité accordée par la Commission aux projets qui prévoient la création ou le développement de structures administratives ou institutionnelles communes, mises en place avec l'accord de tous les pouvoirs concernés, et rappelle que ce type de structures ont démontré, dans les nombreux cas où elles existent, qu'elles contribuaient à étendre et à approfondir la coopération transfrontalière;
8.9.invite les régions et les communes frontalières à mettre en place des organismes permanents de coopération transfrontalière;
8.10.déplore une fois de plus, à cet égard, que fasse largement défaut un cadre juridique approprié qui faciliterait la coopération transfrontalière, notamment entre pouvoirs locaux et régionaux des deux côtés d'une frontière;
8.11.recommande l'application et le développement, dans la mesure du possible, de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ainsi que des modèles et des schémas d'accords y annexés;
8.12.invite à nouveau les Etats membres, qui ne l'auraient pas fait, à ratifier et à appliquer intégralement la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;
8.13.demande que, dans des cas exceptionnels, une aide communautaire puisse être accordée, dans le cadre du programme de coopération transfrontalière, en tenant pleinement compte de toutes les frontières maritimes, en faveur de mesures à mettre en oeuvre dans les régions relevant de NUTS III qui se trouvent en dehors des régions visées au paragraphe 8 de la communication de la Commission de niveau NUTS III, lorsque cela permettrait de tenir compte du pôle commercial le plus important pour la coopération transfrontalière, et qui est autant que possible susceptible de relever des régions d'objectifs 1, 2 ou 5b, et que cela ne mobiliserait pas plus de 20 % des dépenses totales des programmes opérationnels concernés;
Définition des zones éligibles aux aides
8.14.prend acte de l'extension des zones bénéficiaires d'INTERREG, conformément à la nouvelle réglementation des Fonds structurels et aux recommandations du Parlement européen, mais estime qu'il n'est pas justifiable que des organisations transfrontalières existantes fondées sur des bases socio-économiques et historiques telles qu'Euregio restent séparées et demande que les annexes 1 et 2 soient adaptées en conséquence;
8.15.souhaite que la définition des zones bénéficiaires sur les plans géographique et administratif soit assortie d'une certaine souplesse, afin de pouvoir prendre en considération, notamment dans le cadre du financement de mesures relatives à l'aménagement du territoire, l'aspect maritime y compris, des zones plus larges classées sous NUTS III;
Mesures éligibles
8.16.prend acte de l'extension des mesures éligibles à INTERREG et se félicite notamment qu'il soit tenu compte du développement des réseaux transeuropéens ainsi que de l'aménagement du territoire;
8.17.souligne l'importance qu'il y a de soutenir la formation et l'emploi, notamment en faveur des chômeurs et des personnes directement ou indirectement affectées par les changements intervenant dans les activités liées aux frontières;
8.18.estime que la coopération transfrontalière doit notamment avoir pour objectif essentiel d'intégrer les populations, d'où la nécessité de soutenir des mesures renforçant la participation des citoyens par le biais d'associations et d'organismes actifs dans les domaines de l'enseignement et de la culture, en associant des moyens et des équipements dans le cadre de synergies transfrontalières, notamment dans le cadre de la coopération, au niveau de l'enseignement supérieur, entre les centres de recherche et les universités, et de la formation professionnelle, ce qui implique également des mesures d'intérêt européen de promotion de la coopération entre les différents médias, consistant à déraciner les préjugés et à promouvoir la constitution d'une Europe unie, au-delà des frontières extérieures aussi;
8.19.demande à la Commission de donner la priorité à des projets qui visent à combattre le fléau du chômage en valorisant les ressources humaines et en développant en priorité les petites et moyennes entreprises;
8.20.met à nouveau l'accent sur les mesures visant à favoriser les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, d'autant plus que la croissance de ces dernières génère apparemment des emplois plus rapidement;
8.21.souligne que les mesures visant à favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes impliquent une approche intégrée et que ce point de vue ne peut pas être non plus négligé dans le cadre des programmes INTERREG;
8.22.prend acte du fait que les frontières intérieures et extérieures sont placées sur le même pied en ce qui concerne le type de mesures éligibles et souligne que dans le cas des frontières extérieures, l'action d'INTERREG doit continuer à viser en priorité à remédier à leur situation d'isolement et à assurer leur adaptation à leur nouveau statut de frontières extérieures;
8.23.estime que l'action de la Commission doit constituer, conformément aux mesures d'assistance technique, un instrument privilégié pour favoriser la participation des acteurs régionaux et locaux directement impliqués dans la coopération transfrontalière, ce qui suppose que les acteurs régionaux et locaux des zones frontalières des États membres limitrophes doivent également être associés;
Concours de la Communauté au financement des projets
8.24.prend acte de la limite budgétaire fixée pour la contribution d'INTERREG aux zones non reprises sous les objectifs 1, 2 et 5 b et demande à la Commission de rendre compte, chaque année, des fonds destinés aux régions non reprises sous ces objectifs; invite en outre la Commission à présenter une répartition, par objectif, des fonds attribués aux zones correspondant aux objectifs 1, 2 et 5 b;
8.25.demande à la Commission de préciser les participations respectives du Fonds européen pour le développement régional et du Fonds social européen au financement de l'initiative INTERREG II;
8.26.estime que pour juger de la qualité des programmes, la Commission doit tenir largement compte du degré de participation des acteurs régionaux et locaux à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces programmes;
8.27.demande à la Commission de prendre aussi en considération, lors de l'évaluation de la qualité des programmes, les caractéristiques géographiques spécifiques de la zone concernée;
Application
8.28.juge insuffisant le délai de quatre mois fixé pour la présentation de propositions de programmes opérationnels et demande à la Commission de prévoir le même délai que pour INTERREG I, c'est-à-dire six mois, en tenant compte principalement des difficultés que pose la présentation conjointe des projets par deux États, de la nécessité d'associer les interlocuteurs régionaux et locaux à leur élaboration et de coordonner ces projets de façon appropriée avec les cadres communautaires d'appui toujours en cours d'élaboration;
8.29.demande à la Commission de donner l'assurance que les programmes opérationnels présentés par les États membres allient judicieusement mesures à caractère structurel et interventions en faveur des ressources humaines;
8.30.demande à la Commission de veiller à ce que la répartition des fonds entre interventions structurelles et actions en faveur des ressources humaines soit précisée le mieux possible dans les programmes opérationnels;
8.31.demande à la Commission de s'assurer, lors de la présentation desdits programmes, que les États membres quantifient autant que possible les objectifs qu'ils se fixent aux fins d'évaluation correcte de l'efficacité des projets cofinancés;
8.32.estime que lors de la présentation de leurs programmes, les États membres doivent toujours indiquer séparément les dépenses correspondant aux zones non reprises sous les objectifs 1, 2 et 5 b et, dans la mesure du possible, ventiler par objectif les frais correspondant aux zones reprises sous les objectifs 1, 2 et 5 b;
8.33.fait observer que le financement d'actions dans les régions frontalières des pays tiers limitrophes, destinées à compléter les interventions menées au titre d'INTERREG II dans les régions limitrophes intérieures de la Communauté, ne peut s'effectuer qu'à travers la ligne budgétaire B7-612 créée spécifiquement à cet effet (conformément à l'accord intervenu entre les institutions communautaires le 12 juillet 1993 dans le cadre de la concertation relative à la révision de la réglementation des Fonds structurels), et une fois adopté l'instrument juridique pertinent;
8.34.demande à la Commission, dans le cas de la coopération transfrontalière aux frontières extérieures, d'assurer la coordination des mesures financées sur le territoire communautaire par INTERREG avec ceux financés, sur le territoire de pays tiers par la ligne budgétaire spécifique du programme PHARE ou par d'autres instruments financiers lorsqu'il s'agit de coopération avec des pays de la Méditerranée; ajoute que pareille coordination ne peut donner des résultats que si les crédits affectés à cet objectif au titre de PHARE sont fixés sur une base pluriannuelle;
8.35.juge également nécessaire, dans le cadre de l'assistance technique, de promouvoir et de faciliter les échanges d'informations et de savoir-faire entre les zones frontalières de l'Union européenne et celles des États limitrophes;
8.36.demande à nouveau que la qualité de l'information sur l'efficacité de la politique menée soit renforcée;
ACHEVEMENT DES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES
8.37.estime qu'il convient d'achever la mise en oeuvre des programmes relatifs aux réseaux de transport et de distribution de gaz et engagés dans le cadre de l'initiative REGEN et approuve dès lors la poursuite de leur financement au titre des initiatives communautaires;
8.38.estime qu'il s'agit de projets spécifiques de transport et de distribution de gaz qui n'ont aucun rapport, si ce n'est dans des cas concrets de projets transnationaux, avec les programmes financés au titre du chapitre "coopération transfrontalière" d'INTERREG II;
8.39.demande à la Commission d'envisager le financement d'autres projets de réseaux de transport et de distribution de gaz, différents de ceux initialement prévus, dans le cas où ils présentent un caractère transnational;
8.40.déplore que la Commission n'ait pas prévu une initiative communautaire spécifique pour financer la poursuite de REGEN et, faute de quoi, demande à la Commission d'assurer une totale transparence et de séparer, dans la gestion budgétaire, les deux chapitres d'INTERREG II;
8.41.demande à la Commission d'informer périodiquement le Parlement sur la mise en oeuvre de la présente initiative;
8.42.recommande qu'à mi-parcours, il soit procédé à une évaluation de l'exécution de l'initiative afin de déterminer si les ressources sont utilisées et absorbées avec efficacité et si leur utilisation peut être optimisée et, à la lumière des conclusions de cette évaluation, de décider des ajustements éventuels des montants globaux indicatifs;
8.43.demande que la Commission procède, un an avant l'échéance prévue de la nouvelle initiative, à la publication d'un rapport d'évaluation et le soumette à l'examen du Parlement européen.
8.44.demande à la Commission d'inclure à l'annexe 1, dans la catégorie entrant en ligne de compte, les zones suivantes:
Irlande
Sud-Est
Sud-Ouest
Royaume-Uni
Glamorgan
Dyfed
East Sussex
Essex
Merseyside
Swansea
France
Haute-Normandie
Picardie (département de la Somme)
Corse
Italie
Toscane
Allemagne
Kiel
Rendsburg-Eckernförde
8.45.demande à la Commission d'amender l'Annexe, en ce qui concerne le Royaume-Uni, comme suit:
ROYAUME-UNI
Objectif 1
Irlande du Nord
8.46.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.