Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 01 mag. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 3 maggio 1994
Industrie du textile - Initiatives communautaires de reconversion ou d'adaptation

A3-0335/94

Résolution sur le projet de communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour la modernisation de l'industrie du textile et de l'habillement au Portugal (COM(94)0082 - C3-0138/94)

Le Parlement européen,

-vu le projet de communication de la Commission aux États membres (COM(94)0082 - C3-0138/94),

-vu le règlement (CEE) no 2081/93 du Conseil (règlement-cadre),

-vu l'article 11 du règlement (CEE) no 2082/93 du Conseil (règlement concernant la coordination), qui constitue la base juridique pour les initiatives communautaires, et notamment les dispositions établissant que les mesures financées doivent revêtir "un intérêt particulier pour la Communauté",

-vu l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2083/93 du Conseil (règlement relatif au FEDER), dans lequel il est indiqué que des programmes peuvent être entrepris à l'initiative des États membres ou de la Commission en accord avec l'État membre concerné,

-vu le code de conduite sur la mise en oeuvre par la Commission des politiques structurelles, dans lequel il est établi que la Commission "veillera chaque fois que possible à prendre en considération les requêtes du Parlement pour en tenir compte avant la décision de chaque initiative",

-vu sa résolution du 22 octobre 1991 sur la restructuration de l'industrie des textiles et de l'habillement dans la Communauté,

-vu la communication de la Commission sur l'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels ("Livre vert") ainsi que sa résolution sur ladite communication,

-vu la communication aux États membres (publiée en 1992) fixant les orientations pour les programmes opérationnels concernant les régions fortement dépendantes du secteur textile-habillement (RETEX) ainsi que la proposition de proroger RETEX jusqu'en 1999 et d'élargir son champ d'application,

-vu le rapport annuel de la Commission sur la compétitivité de l'industrie européenne des textiles et de l'habillement (COM(93)0525),

-vu les dispositions applicables de son règlement,

-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail et de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0335/94),

1.considérant que, dans son Livre vert, la Commission indique qu'elle souhaite réduire le nombre des initiatives et déclaré que "les initiatives communautaires constituent... un cadre approprié pour la promotion de la coopération transnationale et de la mise en commun des savoir-faire dans les zones qui ont les mêmes problèmes... sont un élément essentiel des politiques structurelles, possèdent une dimension communautaire réelle, à la différence des instruments financiers de la Communauté, qui soutiennent simplement les politiques nationales... contribuent à la mise en oeuvre d'innovations, en prévoyant l'expérimentation de nouvelles approches,

2.considérant que, dans sa résolution précitée du 28 octobre 1993 sur l'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels, le Parlement a rappelé que "les initiatives communautaires doivent affirmer leur vocation européenne au-delà des intérêts nationaux et qu'elles ne sauraient se transformer en un instrument indirect de redistribution de ressources financières aux États",

3.considérant que la réglementation du FEDER oriente les initiatives communautaires dans le cadre de ce Fonds vers des problèmes liés à la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, à l'application de politiques communautaires au niveau régional et à des problèmes communs à certaines catégories de régions,

4.considérant que les initiatives communautaires représentent seulement 9 % du financement total au titre des Fonds structurels,

5.considérant que l'accord du GATT aura vraisemblablement des incidences sur le développement économique d'un certain nombre de régions productrices de textiles de l'Union européenne, en particulier lorsque, comme c'est le cas au Portugal, leur compétitivité actuelle dépend du faible coût du travail,

6.considérant que l'industrie des textiles et de l'habillement représente au Portugal un tiers des exportations industrielles et des emplois industriels et que l'industrie y est fortement concentrée dans le nord et le centre du pays,

7.considérant que la production privilégie abusivement le régime du "travail à façon" au service d'entreprises et d'agents économiques établis dans le pays et à l'étranger,

8.considérant qu'il s'agit en l'occurrence d'un secteur où la main-d'oeuvre, en majorité féminine, n'a pas une formation professionnelle suffisante,

9.considérant que la valeur ajoutée par employé et la productivité sont, dans l'industrie textile portugaise, notablement plus faibles que dans d'autres États membres, ce qui indique la nécessité de développer la modernisation et les investissements,

10.considérant que la communication établit que l'octroi d'une aide est soumis à l'approbation par la Commission d'une stratégie d'adaptation de l'industrie des textiles et de l'habillement pour la période 1994-1999, qui doit être présentée par les autorités portugaises,

11.considérant que les projets d'investissement financés dans le cadre de l'initiative doivent être éligibles au titre des plans d'aide industrielle existants, applicables à l'industrie portugaise en général, et ne peuvent être financés au moyen d'un programme spécifique en faveur de l'industrie des textiles et de l'habillement,

12.considérant que l'achat de matériel d'équipement ne peut faire l'objet d'une aide directe, mais que celle-ci doit prendre la forme d'une amélioration de l'accès au capital à risque et de l'octroi de bonifications d'intérêts,

13.considérant que 100 millions d'écus seront réservés pour des bonifications d'intérêts liées à l'acquisition et à la modernisation d'équipements par l'intermédiaire de prêts de la BEI,

14.considérant que la modernisation de l'industrie ne doit pas entraîner un accroissement de la capacité de production en termes de volume,

15.considérant que l'aide ne peut être octroyée qu'à des entreprises fonctionnant actuellement dans le secteur du textile et de l'habillement,

16.considérant que les mesures éligibles incluent l'élaboration de plans de travail pour la modernisation des entreprises, le développement de la coopération entre les entreprises, l'amélioration de l'environnement, la formation du personnel, le recyclage du personnel menacé de licenciement, l'amélioration des modèles et des savoir-faire, la création de services de conseil et le relèvement des normes en matière de santé et de sécurité au travail;

Les objectifs de l'initiative

16.1.reconnaît l'importance de l'industrie des textiles et de l'habillement, source d'exportations et d'emplois, dans l'économie portugaise en général et dans les régions du nord et du centre du Portugal en particulier;

16.2.soutient l'engagement que le Conseil a pris à l'issue des négociations du GATT que l'Union européenne aiderait l'industrie textile portugaise et observe que cette initiative est bien conforme au principe fondamental cher à l'Union européenne selon lequel des mesures préventives en faveur d'une industrie en déclin soit plus efficaces que de traiter les répercussions d'une telle évolution;

16.3.n'oppose aucune objection à l'instauration d'un programme spécial visant à moderniser cette industrie et à l'octroi de 400 millions d'écus à cette fin, à condition que la législation communautaire en matière de concurrence loyale soit respectée;

16.4.souligne le fait que la nature et l'objectif de l'aide sont entièrement conformes aux dispositions du titre XIII, "Industrie", du traité CE et que l'industrie portugaise du textile et de l'habillement est un cas approprié, où la compétitivité doit être assurée grâce à un plan de modernisation;

16.5.signale que les objectifs fixés dans les orientations de la Commission sont similaires à ceux qui figurent à l'article 130 du traité CE et que les mesures de soutien à l'action communautaire sont celles qui figurent au paragraphe 1 dudit article, à savoir:

a)accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

b)encourager un environnement favorable aux PME;

c)encourager la coopération entre entreprises;

d)favoriser l'innovation, la recherche et le développement technologique;

La pertinence des initiatives communautaires en tant que véhicule pour l'aide sectorielle

16.6.se déclare toutefois gravement préoccupé par la décision de la Commission de proposer une initiative communautaire pour permettre l'octroi d'une aide importante à un seul secteur industriel dans un État membre; estime que cette proposition est en contradiction flagrante avec les suggestions émises par la Commission elle-même pour l'avenir des initiatives communautaires dans son Livre vert et ne saurait même être conforme à l'article 11 du règlement concernant la coordination;

16.7.rappelle à la Commission que le Parlement partage l'autorité budgétaire et qu'un rôle consultatif spécifique dans l'approbation des initiatives lui est conféré dans le code de conduite sur la mise en oeuvre des politiques structurelles; estime que la Commission aurait dû le consulter avant d'informer le Conseil de son intention d'affecter à l'avance 400 millions d'écus, sur le budget réservé aux initiatives communautaires, à des fins qui n'étaient pas prévues dans le Livre vert;

16.8.estime que les objectifs de ce programme ne correspondent pas à la définition de la rubrique 2 des perspectives financières;

16.9.souligne que l'industrie textile portugaise peut obtenir les mêmes avantages si la Commission propose un programme similaire au PEDIP, spécifiquement pour l'industrie textile, au titre de la rubrique 3 des perspectives financières, sans exclure la possibilité d'accroître le budget affecté à RETEX et à d'autres initiatives pertinentes présentant une dimension industrielle telles qu'ADAPT et PME;

16.10.souligne que la réserve d'1,6 milliard d'écus ne peut être utilisée que pour des initiatives communautaires;

16.11.estime toutefois, en dépit de ses réserves, qu'il serait erroné de pénaliser le Portugal parce que la Commission n'a pas su choisir l'instrument le plus approprié pour octroyer l'aide en question et faire affronter au Conseil les conséquences de ses décisions politiques; estime par conséquent que la Commission devrait proposer sans délai une nouvelle proposition visant à affecter 400 millions d'écus à la modernisation de l'industrie textile portugaise sur la base des suggestions figurant au paragraphe 9 de la présente résolution;

16.12.estime pour sa part qu'il aurait été préférable de financer un programme au titre de la rubrique 3 des perspectives financières à hauteur d'environ 67 millions d'écus par an, pendant six ans, à partir de 1994;

16.13.reconnaît toutefois que:

a) la présente proposition de la Commission a pour objectif de répondre à la nécessité d'activer l'accélération de la modernisation de l'industrie textile portugaise, ainsi que l'a reconnu le Conseil "Affaires générales", en plein accord avec la Commission, lors de sa réunion du 15 décembre 1993,

b) cette nécessité qui est le fruit du récent accord du GATT, constitue une nécessité communautaire nouvelle et imprévue dans le sens où l'entend le paragraphe 11 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire du 29 octobre 1993,

c) dans le plein respect de la lettre et de l'esprit de cet accord interinstitutionnel et de la décision citée du Conseil "Affaires générales", il s'impose d'adopter la présente initiative et, conformément au paragraphe 12 du même accord, de procéder ensuite à la révision conséquente des perspectives financières pour la rubrique 2;

Les conditions afférentes au programme

16.14.estime que la condition qui impose aux autorités portugaises de veiller à ce que la capacité de production totale de l'industrie des textiles et de l'habillement n'augmente pas en termes de volume est excessivement dure et bloquera le développement ultérieur d'une industrie dans laquelle le Portugal dispose, sur le plan de la compétitivité, d'atouts qui ne sont pas encore pleinement exploités;

16.15.prévient cependant que cet avantage comparatif ne saurait se baser sur des conditions salariales inférieures aux normes légales et contractuelles, sur le recours au travail des enfants, sur une utilisation du "travail à façon" qui consiste, sous le couvert de situations équivoques comme les "ateliers improvisés" et le "travail indépendant", à surexploiter une main-d'oeuvre dans des conditions de grande précarité;

16.16.estime que l'octroi de l'aide communautaire au titre de cette initiative devra être subordonné à la production par les entreprises souhaitant le cofinancement d'une preuve de ce qu'elles respectent les dispositions communautaires et nationales en matière de conditions et de milieu de travail, notamment en ce qui concerne la protection des jeunes au travail, l'horaire de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail;

16.17.rappelle l'accent mis par la Commission sur les mesures novatrices dans le Livre vert et s'étonne en conséquence qu'une aide aux nouvelles entreprises soit expressément exclue; estime qu'il n'est pas cohérent d'exclure les nouvelles entreprises d'un ensemble de mesures d'aide qui visent à moderniser un secteur industriel et à le rendre plus dynamique;

16.18.constate qu'un régime d'aide spécifique pour l'industrie des textiles et de l'habillement est expressément interdit dans le projet de communication, bien que le principal objectif de l'initiative soit de moderniser cette industrie; en conclut donc que l'aide sera dirigée vers le secteur textile par l'intermédiaire des plans généraux d'aide à l'industrie financés par le CCA, ce qui corrobore l'opinion selon laquelle le canal le plus approprié, pour les mesures d'aide, aurait été le CCA;

Mesures éligibles

16.19.approuve la liste de mesures établie dans le projet de communication; estime que certaines dispositions devraient être prises, dans des cas appropriés et sans préjudice des règles de concurrence, en matière d'aide directe pour les PME et, en ce qui concerne les grandes entreprises, d'aides remboursables indexées sur l'investissement productif;

Prêts et bonifications d'intérêts

16.20.appuie l'engagement de la BEI, mais demande à la Commission de réexaminer la restriction selon laquelle seuls les prêts accordés par cette banque peuvent faire l'objet de bonifications d'intérêts; estime que les prêts accordés par d'autres banques, notamment par celles qui ont une tradition de prêt aux entrepreneurs dans les régions concernées, devraient également être éligibles aux bonifications d'intérêts;

Liens avec le CCA pour le Portugal et d'autres intiatives

16.21.souligne la nécessité de coordonner l'aide avec les mesures arrêtées dans le cadre du CCA, ainsi qu'avec les autres initiatives, et en particulier avec RETEX; insiste sur le fait que les conséquences sociales du processus de modernisation encouragé par l'initiative devraient être traitées dans le cadre des mesures sociales incluses dans le CCA; estime en particulier que tout le personnel licencié doit se voir offrir des possibilités de reconversion et de réinsertion professionnelles;

16.22.insiste une nouvelle fois sur la nécessité que cette initiative vienne s'inscrire ou s'incorporer dans un plan intégré en faveur des régions quasi mono-sectorielles pour prévenir, par une promotion de la diversification des activités économiques axées sur la création d'emplois, les situations prévisibles d'aggravation du chômage que l'on constate déjà dans le secteur;

16.23.demande à la Commission qu'elle indique, quelle répartition elle juge nécessaire entre les ressources du FSE et celles du FEDER à affecter à l'initiative;

Consultation

16.24.estime que la décision d'octroyer ou non un concours communautaire en faveur d'un programme opérationnel est subordonnée à la production d'une preuve de la participation des pouvoirs régionaux et locaux concernés et des partenaires sociaux, à l'élaboration du programme opérationnel, ainsi que de l'établissement des mécanismes qui leur permettent de participer à sa mise en oeuvre, conformément à ce qui est prévu par l'article 4 du règlement-cadre;

Rapports et publicité

16.25.demande à la Commission qu'elle assure, en collaboration avec les États membres, la publicité et la divulgation appropriées auprès des citoyens des possibilités de cofinancement communautaire qu'offre cette initiative; rappelle, à ce propos, sa résolution du 11 mars 1994 sur le projet de décision de la Commission en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), et en particulier son paragraphe 5 relatif à la création de réseaux d'information du type "euroguichets";

16.26.demande à la Commission de le tenir régulièrement informé de la mise en oeuvre de l'initiative et, en particulier, de lui transmettre le plan stratégique pour l'industrie dès que celui-ci aura été arrêté en commun avec les autorités portugaises;

16.27.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et au gouvernement du Portugal.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail