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Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Echanges de produits agricoles avec l'Europe centrale et orientale

(article 52 du règlement)

A3-0273/94

Résolution sur les échanges commerciaux de produits agricoles avec les pays de l'Europe centrale et orientale

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution de M. De Clercq sur les échanges commerciaux de produits agricoles avec les pays de l'Europe centrale et orientale (B3-0999/93),

-vu la décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part,

-vu la décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part,

-vu les accords intérimaires relatifs à un accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et, respectivement, la république de Bulgarie, la république de Roumanie, la République slovaque et la République tchèque, d'autre part,

-vu l'article 45 de son règlement,

-ayant délégué le pouvoir de décision à sa commission des relations économiques extérieures conformément à l'article 52 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures et l'avis de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural (A3-0273/94),

1.considérant que le déficit que l'Union européenne enregistrait précédemment dans ses échanges avec les PECO (pays d'Europe centrale et orientale) s'est transformé en un solde positif et que biens d'équipement, produits manufacturés et denrées alimentaires interviennent dans la forte croissance des importations des PECO, laquelle est due à l'augmentation de la demande en produits importés de qualité et à d'autres aspects de la commercialisation,

2.considérant que le déficit que l'Union européenne enregistrait vis-à-vis des PECO dans le domaine des échanges de produits agricoles a progressivement diminué, pour se transformer récemment en un excédent,

3.considérant que quatre cinquièmes des importations agricoles de l'Union européenne en provenance des PECO se font dans deux secteurs: le secteur du bétail/de la viande et le secteur des fruits et légumes,

4.considérant que la superficie agricole utile totale des six PECO est égale à quelque 50 % de celle de l'Union européenne, ce qui, dans les PECO, pourra déterminer la création d'excédents de produits agricoles, une fois que la productivité se sera améliorée; considérant, en outre, que, en 1990, les rendements enregistrés dans les secteurs des céréales, de la viande et des produits laitiers ont représenté environ deux tiers des rendements enregistrés dans l'Union européenne, ce qui démontre que le niveau de productivité est actuellement peu élevé,

5.considérant que, étant donné la suroffre, l'Union européenne n'est pas totalement disposée à ouvrir son marché des produits agricoles et que, pour la même raison, toute production excédentaire future des PECO resterait difficile à absorber,

6.considérant que les PECO ne peuvent pas suffisamment mettre à profit leurs contingents agricoles actuels, et cela pour les raisons suivantes: manque d'informations sur les marchés; niveau élevé des exigences sanitaires et de qualité imposées par les entreprises et les consommateurs occidentaux; déroulement d'un processus de transformation qui entrave la production agricole; et niveau peu élevé de la productivité de la main-d'oeuvre, en raison duquel les prix des produits agricoles transformés sont parfois plus élevés que dans l'Union européenne;

6.1.se félicite du développement progressif des échanges agricoles avec les pays d'Europe centrale et orientale en tant que contribution à la consolidation des efforts de réforme économique et politique de ces États;

6.2.reconnaît que les relations commerciales avec les PECO doivent être développées dans la perspective de l'adhésion de ces pays à l'Union européenne; considère que cette adhésion ne devra cependant entraîner aucune perturbation importante du marché européen des produits agricoles et que ce risque pourrait être écarté en grande partie si, à la suite des accords européens, la politique agricole des PECO s'alignait sur celle de l'Union;

6.3.estime que, en tout état de cause, l'adaptation de la politique agricole des PECO à celle de l'Union européenne ouvrira la voie, à terme, à une libéralisation des échanges de produits agricoles, telle celle qui s'est réalisée dans les années soixante entre les États membres de la CEE;

6.4.estime qu'il incombe non aux pouvoirs publics, mais aux entreprises du pays d'importation comme à celles du pays d'exportation d'assurer une meilleure utilisation des contingents par les PECO dans le cadre d'une adaptation de la qualité des produits agricoles aux exigences du marché de l'Union européenne; que, à cet égard, le pays d'importation et le pays d'exportation doivent veiller à ce que production et livraisons soient conformes aux impératifs du marché;

6.5.invite la Commission à établir - compte tenu de la nécessité de rendre plus transparents et plus maniables les principaux éléments des concessions agricoles prévues dans les accords européens et de les remanier pour en faire un système dynamique - un rapport sur le fonctionnement des concessions actuelles, la manière dont elles sont mises en oeuvre et la mesure dans laquelle les PECO exportateurs retirent un bénéfice financier de leurs exportations à destination de l'Union européenne;

6.6.estime que, en adoptant le principe de l'asymétrie, on n'a pas suffisamment tenu compte du problème évoqué au paragraphe 4, de sorte que, s'agissant de certains produits agricoles, les PECO se créent aujourd'hui de vastes débouchés d'exportation, qu'ils pourront exploiter tout d'un coup, quand ils seront arrivés à la phase de "décollage"; que point n'est donc besoin d'augmenter aujourd'hui les contingents tarifaires pour les produits en question; que, pour rétablir l'équilibre des échanges commerciaux, on peut suspendre temporairement, pour la plupart des produits agricoles, les restitutions à l'exportation accordées par l'Union européenne;

6.7.reconnaît que, à terme, quand la productivité des PECO se sera haussée au niveau de la productivité occidentale, la PAC réformée, avec des produits peu chers et des aides aux revenus, pourra certainement contribuer au développement des échanges; que les aides aux revenus accordées dans l'Union européenne et, éventuellement, dans les PECO pourront différer les unes des autres pendant une période transitoire de longue durée, notamment en raison des écarts existant au niveau des revenus nécessaires et des prix des terres à vocation agricole; fait observer que, compte tenu de l'énorme potentiel de croissance du secteur agricole en Europe centrale et orientale, ces pays pourraient connaître, à moyen ou long terme, une production bien supérieure à leurs besoins et considère que, pour éviter l'apparition d'excédents, il faudrait commencer d'ores et déjà à rechercher des solutions communes afin de définir une politique d'équilibre des marchés;

6.8.fait remarquer que, même si un système de quotas est appliqué dans certains sous-secteurs agricoles, les échanges commerciaux restent possibles;

6.9.propose que les concessions qui seront consenties aux PECO au cours des prochaines années, avant leur adhésion, ne se rapportent plus à des exportations traditionnelles, mais, compte tenu de l'état des marchés dans l'Union européenne, anticipent autant que possible sur les courants commerciaux qui pourront se créer après l'adhésion;

6.10.propose que l'Union européenne et les PECO mettent à profit, de préférence sur une base de réciprocité, l'accès au marché convenu dans le cadre du GATT; considère que la chose est possible, car toutes les parties sont membres du GATT ou se sont engagées à respecter, en tout état de cause, les règles du GATT;

6.11.fait remarquer que, en tant que groupe, les pays membres de l'AELE n'ont pas fait de concessions agricoles, s'en remettant, à cet égard, à des concertations bilatérales, et cela au détriment de la cohérence; considère que les concessions que feraient de futurs États membres de l'Union européenne et leurs partenaires devraient donc être alignées sur la politique de l'Union européenne et de ses partenaires en matière de concessions agricoles;

6.12.souligne que les normes vétérinaires et phytosanitaires exigeantes fixées par l'Union européenne dans ses relations avec les pays tiers ne constituent pas d'entrave au commerce, mais qu'outre la garantie d'une protection nécessaire des consommateurs, en mettant sur un pied d'égalité tous les partenaires commerciaux, elles excluent au contraire les avantages concurrentiels unilatéraux et les éventuelles distorsions commerciales qu'ils entraînent;

6.13.souligne que les PECO et l'Union européenne doivent conclure rapidement des accords en matière vétérinaire, compte tenu de la forte proportion que les importations de bétail et de viande représentent et continueront de représenter dans le total des importations de l'Union européenne en provenance des PECO, et qu'il convient de s'employer à réduire le risque de voir les échanges commerciaux s'interrompre brusquement à la suite d'épizooties qui se déclareraient dans les PECO;

6.14.estime que, dans le domaine des échanges agricoles avec l'Europe centrale et orientale également, il faut tenir dûment compte des exigences relatives au bien-être des animaux en matière de transport, de stabulation et d'abattage;

6.15.recommande que, en ce qui concerne l'utilisation d'hormones, dont la somatotropine bovine (BST), les PECO alignent leur politique sur celle de l'Union européenne;

6.16.fait remarquer qu'il convient de gérer les concessions agricoles avec soin et, notamment, d'appliquer rigoureusement les règles d'origine, afin d'empêcher tout détournement frauduleux des courants commerciaux;

6.17.estime que les disparités marquées qui existent au niveau des exigences en matière d'environnement peuvent déterminer un dumping environnemental et que les PECO doivent donc adapter leur politique dans ce domaine; que, en attendant, ils peuvent parfaitement exporter en direction de l'Union européenne, mais que leurs exportations peuvent être soumises à un prélèvement supplémentaire tenant compte des disparités précitées; que le produit de ce prélèvement devrait cependant être restitué, pour être affecté à des programmes d'amélioration de l'environnement dans le secteur concerné du PECO considéré;

6.18.propose que, dans la perspective d'une adhésion commune à l'Union européenne, on encourage fortement, d'emblée, le développement du commerce des produits agricoles entre PECO; considère que, à cet égard aussi, il convient d'appliquer une approche programmatique, au besoin avec l'aide d'instruments de stimulation mis en oeuvre par l'Union européenne;

6.19.fait remarquer que l'assistance technique apportée par l'Union européenne en matière agricole doit mieux asseoir le primat du marché dans les PECO, notamment en outillant et en adaptant les organismes et programmes de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et en contribuant à améliorer la situation environnementale;

6.20.souhaite l'institution d'une commission de l'agriculture au sein de laquelle les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne réunis dans le cadre du Conseil d'association se concerteraient avec leurs homologues des PECO - des ministres de l'Agriculture des pays de l'AELE/EEE participant éventuellement aux débats en qualité de membres ou d'observateurs - et aux travaux de laquelle des délégations des parlements pourraient aussi être associées dans le but de définir une approche cohérente en matière de concessions dans le domaine du commerce des produits agricoles et en matière de politique agricole;

6.21.estime que, sur le plan de la politique agricole, le développement des échanges commerciaux avec les PECO est un processus de grande importance, qui doit être suivi attentivement et sur lequel le Parlement européen doit faire rapport et émettre un avis tous les deux ans;

6.22.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Union européenne, des États membres de l'AELE et des PECO.

 
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