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Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Violations des droits de l'homme

(Article 52 du règlement)

A3-0349/94

Résolution sur les libertés et droits fondamentaux des femmes

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a)M. Papayannakis et Mme Napoletano sur les violations des Droits de l'Homme à l'encontre des femmes (B3-0890/91),

b)Mme Breyer sur les violations des Droits de l'Homme contre les femmes (B3-1479/91),

c)Mme Van Hemeldonck sur la discrimination des femmes journalistes en Afghanistan (B3-1353/92),

d)Mme Ernst de la Graete sur la discrimination vis-à-vis des femmes dans les pays islamiques (B3-1640/92),

e)M. Glinne sur la nécessité d'interdire la pratique de l'excision sur des femmes se trouvant sur le territoire de la Communauté européenne (B3-1148/93),

f)Mme Pucci sur la mutilation des organes génitaux féminins (infibulation) en Afrique (B3-1162/93),

-vu l'article 45 de son règlement,

-ayant délégué en application de l'article 52 de son règlement le pouvoir de décision à sa commission des droits de la femme,

-vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-0349/94),

1.considérant que les violations des droits humains fondamentaux à l'encontre des femmes sont multiples, revêtent des formes très diverses et spécifiques et méritent une plus grande attention de la part des Etats de l'Union,

2.considérant que les citoyens européens ne doivent pas tout espérer de leurs gouvernements mais prendre eux-mêmes des initiatives susceptibles de sensibiliser les populations aux violations qui sont exercées contre les femmes et les enfants,

3.considérant que le Parlement européen, représentant de la légitimité de 350 millions de citoyens, est le mieux placé pour prendre de telles initiatives, en coopération avec les parlements nationaux,

4.estimant regrettable que la commission des droits de la femme n'ait pas été consultée sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme, mais se réjouissant néanmoins du contenu du rapport de la commission juridique et des droits des citoyens sur ce sujet,

5.considérant que les femmes ont droit à l'intégrité de leur corps,

6.considérant les nombreuses discriminations dont sont l'objet les femmes immigrées, notamment en ne disposant pas d'un titre de séjour autonome et dans l'accès à l'emploi et à la formation;

6.1.demande à la Commission de faire des propositions au Conseil en faveur de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales afin de renforcer la compétence communautaire en la matière;

6.2.demande en conséquence aux institutions de l'Union, aux gouvernements et parlements des Etats membres:

en ce qui concerne les coutumes culturelles et les mutilations rituelles

(i) de dénoncer de façon conséquente les formes d'autoritarisme fondamentaliste qui enfreignent la jouissance des droits fondamentaux, allant jusqu'à la répression corporelle, la torture, l'emprisonnement et la mort, notamment à l'encontre des femmes;

(ii) de garantir que la politique extérieure de l'Union applique les clauses des droits humains en tenant compte des faits qui atteignent spécifiquement les femmes;

(iii) de considérer les demandes d'asile venant de femmes qui risquent des persécutions spécifiques à leur sexe, avec le même sérieux que les demandes traditionnelles masculines;

(iv) recognize the essential role played by training and information, conveyed through all possible channels: primary health care centres, family planning, health care at school, centres for immigrant families, etc., and to provide immigrants with the health care necessary to make it possible to eradicate all ritual or traditional practices which are detrimental to the integrity of the woman's body or detrimental to her general health and that of the children she bears;

en ce qui concerne les viols systématiques dans les zones de conflits armés

(v) de reconnaître que les compétences des militaires sur un terrain conflictuel doivent englober la protection de la dignité des personnes qui se trouvent prises dans le conflit;

(vi) de considérer le viol systématique des femmes comme crime de guerre susceptible d'être porté devant la commission ad hoc des Nations Unies, celle-ci devant être composée d'au moins 50 % de femmes;

(vii) de dégager les moyens financiers nécessaires pour aider les victimes sur place (aide médicale prénatale et postnatale, amélioration de l'hygiène, encadrement psychologique), ainsi que de favoriser l'accueil des femmes et des enfants victimes de ces viols et nécessitant une assistance médicale et, enfin, de reconnaître le viol en période de conflit armé comme un motif légitime de droit d'asile;

en ce qui concerne le tourisme sexuel, la prostitution et le trafic de femmes

(viii) de dénoncer les pratiques des pays européens "consommateurs" comme étant des atteintes manifestes aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles des victimes mineures et, par conséquent, de prendre toutes les mesures nécessaires visant à l'interdiction de la publicité incitant au tourisme du sexe à partir des Etats de l'Union et à destination des pays du Tiers Monde, d'Asie et d'Amérique;

(ix) de mettre à l'étude une directive qui pénalise l'activité des "tour-operators" qui font la promotion du tourisme sexuel;

(x) de développer de façon urgente une politique de coopération internationale à l'initiative des pays européens qui sont à l'origine d'une demande en constante augmentation depuis une quinzaine d'années de femmes en provenance des pays tiers alors que celles-ci vivent dans une situation de marginalisation économique et sociale de plus en plus critique;

(xi) de faire réaliser des études (sous la forme d'un groupe de travail au niveau européen) permettant l'élaboration d'un statut juridique et l'établissement d'un permis de séjour, même temporaire, à leur propre nom;

(xii) de veiller à ce que, dans le cadre des conventions actuellement en cours d'élaboration concernant l'ouverture des frontières extérieures, une attention particulière soit accordée par les Etats membres aux abus auxquels peuvent donner lieu l'immigration clandestine, les réseaux d'adoption internationaux et les filières internationales de prostitution et de commerce des êtres humains;

en ce qui concerne la pornographie

(xiii) d'harmoniser les législations européennes en matière préventive et répressive sur la pornographie et la lutte contre ses excès, dans le cadre de la liberté de circulation des marchandises, en rappelant que, dans un domaine touchant au titre I de la partie III du Traité CE, une approche communautaire doit être préférée à une approche conventionnelle ou intergouvernementale, en raison des garanties démocratiques constituées par le contrôle et la vigilance du Parlement européen;

en ce qui concerne les femmes dans les prisons

(xiv) de redéfinir au niveau des Etats membres les droits des prisonniers, particulièrement des femmes et des enfants, en révisant les règles applicables aux régimes carcéraux alors que ceux-ci continuent d'entretenir des discriminations à l'encontre des détenues (harcèlement sexuel, droit de visite des enfants, droit à la formation) et de dénoncer les violations des droits fondamentaux que subissent les femmes détenues dans les prisons du Tiers Monde (prostitution, violences, tortures);

en ce qui concerne les nouvelles techniques de procréation

(xv) de tenir compte, à travers une législation appropriée, des souhaits et attentes légitimes des femmes et des couples face au progrès technique, mais sans que soient escamotés les droits de l'enfant à être reconnu par un père et une mère;

(xvi) d'appuyer la formation d'agents capables de suivre et aider ceux qui essaient de s'informer des nouvelles techniques de procréation afin que toute demande soit accompagnée de choix suffisamment mûris;

6.3.demande aux gouvernements des Etats membres d'octroyer un titre de séjour et de travail autonome aux femmes immigrées et de veiller à l'élimination des discriminations dont elles sont l'objet notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation;

6.4.demande aux gouvernements des Etats membres de mener une politique d'information et d'éducation civique sur les mesures et actions dénonçant les violations des droits de l'Homme et ce notamment par le biais de la scolarisation;

6.5.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres.

 
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