A3-0319/94
Résolution sur les objectifs et instruments d'une politique monétaire
Le Parlement européen
-vu les articles 105 et 109 F, paragraphe 3, premier alinéa du traité CE,
-vu l'article 8 des Statuts de l'Institut Monétaire Européen,
-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0319/94),
1.considérant que la tâche principale et la plus importante de l'Institut Monétaire Européen (IME) est la préparation de la politique monétaire commune pour la troisième phase de l'Union économique et monétaire, prévue aux articles 109 F du traité CE et 4.2 des statuts de l'IME, et que pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME doit préciser "le cadre réglementaire organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase",
2.considérant que le Parlement européen, en tant que représentant des peuples européens, est en mesure de contribuer au débat sur la définition d'une politique monétaire dans le respect de l'article 8 des statuts de l'IME faisant obligation aux institutions communautaires de ne pas chercher à influencer le conseil de l'IME dans l'accomplissement de ses missions,
3.considérant que selon l'article 105 du traité CE, l'objectif principal du Système européen des banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) est de maintenir la stabilité des prix,
4.considérant que conformément à l'article 109 L du traité sur l'Union européenne, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, arrêtera le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées, et le taux irrévocablement fixé auquel l'Ecu remplacera ces monnaies et qu'il appartient également au Conseil, selon l'article 109 du même traité, de déterminer les cours centraux de l'Ecu dans le système des taux de change,
5.considérant que la politique monétaire unique devra nécessairement être menée dès le début de la troisième phase de l'UEM et que la BCE devra acquérir une réelle crédibilité auprès des marchés financiers et de l'opinion publique,
6.considérant que les décisions sur la définition de la politique monétaire doivent être prises selon des critères de bonne gestion économique;
6.1.invite l'Institut monétaire européen (IME) à donner priorité à l'une de ses plus importantes tâches qui consiste à préparer, selon l'article 1O9 F, paragraphe 3, du traité CE, "les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase";
6.2.rappelle que la BCE devra, durant la troisième phase de l'UEM, conduire la politique monétaire en toute transparence et rendre compte de ses activités aux institutions communautaires, tout comme d'ailleurs l'IME durant la seconde phase;
6.3.estime que la détermination et l'annonce publique d'un ou plusieurs objectifs monétaires ("objectifs intermédiaires") par la BCE seraient non seulement conformes au respect de ces principes de transparence et de responsabilité, mais également essentielles pour atteindre l'objectif de stabilité des prix ("objectif final"), tout en favorisant la croissance et l'emploi;
6.4.estime que l'atteinte de "l'objectif final" nécessite la présence d'un ou plusieurs "objectifs intermédiaires" que la BCE et le SEBC auraient les moyens de contrôler, afin de contribuer à la crédibilité indispensable de la politique monétaire européenne;
6.5.rappelle que la plupart des banques centrales de la Communauté européenne utilisent actuellement, soit un ou plusieurs agrégats monétaires comme "objectifs intermédiaires", soit un objectif de taux de change;
6.6.rappelle également que le principe fondamental de l'indépendance de la BCE et des banques centrales nationales interdit aux instances politiques d'imposer des objectifs monétaires;
6.7.considère que l'homogénéité et l'efficacité de la politique monétaire commune impliquent que cette politique relève de la responsabilité unique de la BCE;
6.8.estime par contre que la mise en oeuvre de cette politique monétaire commune doit être assurée selon les principes de la subsidiarité de telle sorte que la participation des banques centrales nationales y soit aussi élevée que possible;
6.9.considère donc que les instruments de la politique monétaire qui seront utilisés au cours de la troisième phase doivent permettre une mise en oeuvre décentralisée de la politique monétaire commune et que pour cela, ces instruments doivent satisfaire à des critères d'efficacité reconnue, d'homogénéité d'application entre les pays et de compatibilité avec le fonctionnement des marchés;
6.10.souhaite que l'IME analyse cette question, notamment pour ce qui concerne l'utilisation et le rôle des réserves obligatoires;
6.11.s'interroge sur la situation que risquerait de créer le passage sans transition des politiques monétaires nationales à une politique monétaire commune dès la troisième phase de l'UEM;
6.12.propose donc d'engager, dès que les conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique paraîtront réunies, et avant la date d'entrée en vigueur de la troisième phase, une phase expérimentale de conduite d'une politique monétaire commune entre les banques centrales nationales indépendantes, conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, premier alinéa du traité CE; cette politique reposerait sur le libre choix des Etats membres et pourrait être suspendue à tout moment;
6.13.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l'Institut Monétaire Européen, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.