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Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Arbitrage dans les conflits d'ordre juridique

A3-0318/94

Résolution sur la promotion du recours à l'arbitrage pour la résolution des conflits d'ordre juridique

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par M. Lafuente López sur la promotion du recours à l'arbitrage pour la résolution des conflits d'ordre juridique (B3-0454/93),

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0318/94),

1.considérant que le traité CE prévoit, dans ses articles 181 et 182, la possibilité de la conclusion d'une clause compromissoire soit par contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte, soit par convention entre États membres pour tout différend lié à l'objet du traité; considérant également qu'un régime d'arbitrage a été prévu, en conformité avec lesdits articles, dans les accords d'association CEE-Grèce (article 67, paragraphes 3 et 5) et CEE-Turquie (article 25, paragraphe 4), qui habilitent même les conseils d'association respectifs à fixer les modalités de la procédure d'arbitrage pour le règlement des différends entre les parties contractantes,

2.considérant que les législations nationales des États membres prévoient et règlent le recours à l'arbitrage pour la résolution de litiges et que la possibilité de soumettre à un arbitrage des différends de droit privé relève de la volonté des parties contractantes, auxquelles revient l'initiative de créer et de faire fonctionner les organes d'arbitrage,

3.estimant par conséquent qu'il est utile d'examiner et de trancher la question de savoir si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la clause compromissoire peut s'étendre à des différends qui touchent à des relations de la vie quotidienne régies par des dispositions de l'ordre juridique communautaire,

4.conscient du fait que l'instauration du marché intérieur unique élargit le domaine des transactions internationales et pose deux problèmes spécifiques: a) l'augmentation du nombre de contrats entre particuliers tombant sous des régimes et des ordres juridiques multiples, dont un seul doit finalement s'appliquer, et b) la surcharge des tribunaux ordinaires face aux litiges qui surgissent et sur lesquels ils sont appelés à statuer, litiges dont un grand nombre découle de contrats conclus par les consommateurs,

5.soulignant que l'arbitrage est exclu du champ d'application tant de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (article 1er, paragraphe 2, point d), laquelle s'applique à tous les États membres de l'Union européenne depuis le 1er avril 1991, que de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (article 1er, deuxième alinéa, point 4); considérant que cette exclusion met en évidence le caractère particulier de l'arbitrage, dès lors que l'organe chargé d'arbitrer bénéficie d'une grande indépendance quant au choix du droit à appliquer au litige juridique, et que, contrairement aux tribunaux ordinaires, il n'est pas lié par la loi nationale du tribunal saisi ("lex fori");

5.1.constate qu'un nombre toujours croissant de litiges soulevés au niveau national est réglé par la voie de l'arbitrage; estime que cette pratique doit être encouragée afin que les tribunaux ordinaires ne soient pas confrontés à une charge de travail excessive, cause en définitive de dénis de justice;

5.2.souligne, parallèlement, que la plupart des législations des États membres de l'Union européenne limitent aux litiges de droit privé la possibilité d'un recours à l'arbitrage et frappent de nullité les sentences arbitrales contraires aux dispositions d'ordre public ou aux bonnes moeurs;

5.3.relève que les règles du droit communautaire primaire et dérivé sont en majeure partie des règles d'ordre public et que l'application de règles de ce type ne saurait donc être exclue par une convention d'arbitrage; souligne, par ailleurs, que, dans les cas où l'ordre juridique communautaire prévoit que les institutions de l'Union européenne sont seules compétentes pour trancher des différends, cette compétence judiciaire exclusive ne saurait, elle non plus, être exclue par une convention d'arbitrage;

5.4.estime que, dans les cas auxquels il est fait référence au paragraphe précédent, le recours éventuel à l'arbitrage menacerait - compte tenu notamment des règles qui gouvernent le fonctionnement de l'organe d'arbitrage - l'uniformité d'interprétation et d'application du droit communautaire et que cette uniformité indispensable peut être garantie uniquement par le respect des compétences judiciaires que les traités ont attribuées à la Cour de justice des Communautés européennes et au Tribunal de première instance;

5.5.est d'avis que la liberté dont l'organe d'arbitrage bénéficie dans le choix du droit à appliquer (sauf si les parties ont fixé ce dernier en concluant la clause compromissoire) pourrait être considérablement restreinte en cas d'harmonisation du droit privé des États membres et que pareille perspective faciliterait l'application à la fois de la Convention des Nations unies sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, et de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, faite à Genève le 21 avril 1961;

5.6.juge, pour ce qui est du règlement de différends entre l'Union européenne et les pays tiers qui ont contracté avec elle par la voie d'accords d'association ou de coopération commerciale - les parties contractantes agissant en l'occurrence en sujets autonomes du droit international -, que l'adoption d'une procédure d'arbitrage faciliterait l'application des accords en cause, et pense que l'exemple de la clause compromissoire insérée dans les accords d'association CEE-Grèce et CEE-Turquie doit être développé;

5.7.considère que, dans le cadre du Livre vert concernant l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique (COM(93)0576 - C3-0493/93), la Commission doit tenir compte des remarques suivantes:

a) la réalisation du marché intérieur donne à chaque entreprise la possibilité de s'adresser aux consommateurs de tous les États membres et de conclure avec eux des contrats portant sur la prestation de ses services et la vente des biens qu'elle produit ou dont elle fait commerce;

b) cette possibilité, pour peu qu'elle donne lieu à des litiges transfrontaliers, place en position d'infériorité le consommateur qui souhaiterait régler par la voie judiciaire tel ou tel litige l'opposant à l'entreprise contractante, établie dans un autre État membre que lui;

c) le règlement de ce type de litiges pose une série de problèmes - la détermination du droit applicable en matière procédurale et sur le fond, le combat judiciaire onéreux que le consommateur doit mener hors du pays dans lequel il est établi, les difficultés insurmontables auxquelles se heurte l'exécution des jugements - qui, avec d'autres, connexes, découragent les consommateurs de faire valoir leurs revendications légitimes;

d) cette forme de découragement des consommateurs nuit au bon fonctionnement du marché intérieur;

e) dans ces conditions, la défense des intérêts tant des consommateurs que des entreprises impose l'instauration, sur proposition de la Commission, d'une procédure unique, applicable à l'ensemble de l'Union européenne, pour le règlement par voie d'arbitrage des litiges survenant entre consommateurs et entreprises, avec constitution et fonctionnement d'organes d'arbitrage décentralisés qui soient aisément accessibles aux consommateurs;

8.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 
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