A3-0162/94
Résolution sur le droit à l'utilisation de sa propre langue
Le Parlement européen,
-vu l'article 217 du traité sur l'Union européenne,
-vu le règlement du Conseil 1/58,
-vu les propositions de résolution déposées par:
-M. Malangré sur le droit à l'utilisation de sa propre langue (B3-0626/93),
- Mme Ferrer et autres, sur la modification du nouveau article 128,2A du règlement (B3-1385/93),
-M. Staes, sur les langues minoritaires dans les institutions européennes (B3-0039/94)
-vu sa résolution du 11 décembre 1990 sur la situation des langues dans la Communauté et celle de la langue catalane,
-vu la décision de sa commission des pétitions, en date des 26 et 27 janvier 1993, tendant à ce que le galicien et le basque reçoivent le même traitement que le catalan, conformément à sa résolution précitée du 11 décembre 1990,
-vu sa résolution du 14 octobre 1992 sur le multilinguisme de la Communauté européenne (basée sur la proposition de résolution Colla ),
-vu sa résolution du 20 janvier 1993 sur la conception et la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de son élargissement et de la création d'un ordre global à l'échelle européenne,
-vu l'avis du service juridique du 11 janvier 1994,
-vu les articles 45 et 163 de son règlement,
-vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (A3-0162/94);
1.considérant, conformément aux dispositions de l'article 217 du traité sur l'Union européenne, de l'article 190 du traité Euratom et du règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958, que le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé par le Conseil statuant à l'unanimité et qu'en ce qui concerne les Etats membres où coexistent plusieurs langues officielles, l'utilisation de la langue doit être régie, à la demande de l'Etat intéressé, par les règles générales de la législation en vigueur dans cet Etat,
2.considérant que le Parlement européen peut fixer les modalités d'application de son régime linguistique dans son règlement intérieur,
3.considérant que le système actuel fait de l'utilisation de toutes langues officielles un droit, qui vaut à la fois pour la langue parlée et la langue écrite,
4.jugeant inacceptables des limitations à l'utilisation des langues qui serainet susceptibles de porter atteinte au caractère démocratique du Parlement européen,
5.considérant que tous les membres du Parlement européen sont égaux et qu'ils ont le droit d'être traités sur un pied d'égalité en toute matière, y compris celle des langues,
6.considérant que les députés du Parlement européen représentent leurs électeurs et doivent, partant, pouvoir utiliser la langue de leurs électeurs dans toutes les réunions parlementaires,
7. considérant que le régime linguistique du Parlement européen ne saurait entraîner l'établissement de conditions d'éligibilité supplémentaires,
8.considérant que la possibilité d'utiliser sa propre langue contribue en outre à la réalisation de l'Europe des citoyens,
9.considérant ses prises de position antérieures en ce qui concerne l'utilisation des langues;
9.1.confirme que toutes les langues officielles de l'Union européenne sont également les langues de travail du Parlement européen;
9.2.confirme une nouvelle fois que toutes les langues officielles de l'Union doivent être utilisées de manière rigoureusement égale, chaque fois que nécessaire, dans toutes les réunions du Parlement européen, qu'elles soient utilisées activement ou passivement, oralement ou par écrit;
9.3.insiste pour que soient inscrits dans la future constitution de l'Union européenne les droits actuels du Parlement européen en ce qui concerne les modalités d'application du régime linguistique;
9.4.n'estime pas souhaitable qu'une institution composée de représentants élus décide d'apporter des limitations à l'utilisation des langues;
9.5.considère par conséquent que son règlement intérieur doit reconnaître le droit des citoyens à adresser leurs pétitions à la commission des pétitions et au médiateur dans leur propre langue, dès lors que celle-ci est une langue officielle sur le territoire dont ils sont ressortissants;
9.6.insiste auprès du Secrétariat général pour qu'il maintienne, voire améliore encore, dans le cadre de la formation professionnelle, le niveau des prestations des interprètes et traducteurs et qu'il examine et prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs pour toutes les langues officielles de la Communauté;
9.7.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et gouvernements des États membres, ainsi qu'au Secrétaire général et aux chefs des services d'interprétation et de traduction.