A3-0297/94
Résolution sur la communication de la Commission sur les problèmes de l'audiovisuel après la directive "Télévision sans frontières": application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE (COM(94)0057 - C3-0124/94)
Le Parlement européen,
-vu la convention relative à la télévision transfrontière approuvée par le Conseil de l'Europe le 5 mai 1989,
-vu la communication du 28 février 1990 de la Commission sur la politique audiovisuelle (COM(90)0078),
-vu son avis du 23 novembre 1990 sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une décision concernant un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne "MEDIA" 1991-1995,
-vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions,
-vu sa résolution du 22 janvier 1993 sur l'encouragement de la production audiovisuelle dans le contexte de la stratégie de télévision à haute définition,
-vu sa résolution du 17 décembre 1993 sur la pornographie,
-vu sa résolution du 20 janvier 1994 sur le pluralisme et la concentration des médias dans le marché intérieur,
-vu sa résolution du 20 janvier 1994 sur la politique communautaire dans le domaine de la culture,
-vu la communication de la Commission du 3 mars 1994 sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/94 (COM(94)0057 - C3-0124/94),
-vu la proposition de résolution déposée par Mme Muscardini sur l'espace audiovisuel communautaire (B3-0444/89),
-vu la proposition de résolution déposée par M. Bandres Molet et autres sur la liberté d'expression et de communication (B3-0052/90),
-vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias ainsi que l'avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0297/94),
1.jugeant opportun de faire connaître sa position provisoire sur la Conférence européenne sur l'audiovisuel que la Commission européenne doit organiser à Bruxelles en 1994,
2.considérant qu'après avoir débattu des aspects relatifs à l'évolution technologique et à la production de programmes de l'industrie télévisuelle européenne, il convient d'apporter des précisions sur certaines orientations fondamentales concernant la réglementation communautaire, les effets de sa mise en oeuvre, le contrôle de son efficacité et son réexamen éventuel,
3.estimant cette prise de position utile après la conclusion, à peu près satisfaisante pour l'Europe, de l'accord sur le GATT qui a partiellement tenu compte de la particularité de l'audiovisuel par rapport à tout autre type de marchandise,
4.confirmant que les accords du GATT n'ont pas porté atteinte à la liberté de l'Europe de prendre les mesures nécessaires pour développer un secteur audiovisuel fort et compétitif; que l'audiovisuel n'y est pas mentionné explicitement; qu'aucun engagement n'a été pris ni par l'Europe ni par les autres signataires du GATT en ce domaine,
5.préoccupé par le destin réservé aux films cinématographiques dans le cadre de plus en plus complexe d'un audiovisuel dominé par la télévision,
6.persuadé en outre que les infractions à la réglementation communautaire et les autorisations accordées à certains émetteurs internationaux employant des satellites sont extrêmement alarmantes,
7.convaincu par ailleurs que le moment est venu d'entrer dans une nouvelle phase d'une politique concertée et coordonnée de l'audiovisuel en Europe,
8.considérant le principe de la subsidiarité et les nouvelles possibilités qui découlent du Titre IX "Culture" et du Titre XIII "Industrie" (articles 128 et 130) du traité CE,
9.considérant que, eu égard aux bouleversements technologiques et industriels qui se profilent dans le secteur des multimédias, qui vont influencer durablement le paysage des médias électroniques ainsi que le comportement des consommateurs au travers de l'utilisation diversifiée des médias électroniques, de la télévision à péage et de l'interactivité, il convient également d'étudier, du point de vue de leur applicabilité, les dispositions réglementaires de l'Union et des États membres,
10.rappelant le paragraphe 14 point g) de sa résolution du 17 décembre 1993 sur la pornographie , où il invite la Commission à inclure l'article 7 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière dans la directive "Télévision sans frontières";
10.1.réaffirme la nécessité de l'existence de la directive 89/552/CEE, noyau fondamental de l'ensemble des critères de référence employés pour mettre sur pied un véritable espace audiovisuel européen;
10.2.juge essentiel, dans le cadre de l'article 130 du traité CE concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne, d'accorder une attention particulière à l'audiovisuel, secteur en pleine évolution et d'importance croissante du point de vue économique et de l'emploi;
10.3.estime que la structure fondamentale de cette directive demeure valable et que les critiques qui en dénoncent le caractère soi-disant trop contraignant sont parfaitement dépassées ou injustifiées;
10.4.juge indispensable d'évaluer scrupuleusement, des points de vue culturel et économique, les modalités de transposition dans les divers États membres;
10.5.estime qu'il est capital d'observer les répercussions de sa mise en oeuvre, encore incomplète, en se basant sur la communication de la Commission européenne relative aux articles 4 et 5 de la directive;
10.6.juge essentiel de faire avancer rapidement les études actuellement conduites par la Commission concernant l'adaptation éventuelle des dispositions nationales régissant l'ensemble des questions liées aux concentrations et au pluralisme dans le secteur des médias électroniques et imprimés, et ce notamment en tenant compte des positions prises en la matière par le Parlement;
10.7.réaffirme qu'il est crucial, pour assurer la défense et la valorisation du pluralisme des moyens d'information et des oeuvres culturelles, de disposer d'un cadre législatif européen qui soit en mesure de contrôler et de limiter, parallèlement aux législations antitrust nationales, les concentrations et les fusions des entreprises opérant dans le secteur de l'information audiovisuelle et écrite;
10.8.estime que les télévisions de service public doivent, dans la mesure où elles respectent les règles du pluralisme interne et ne sont pas animées par des buts lucratifs et sans pour autant jouir de privilèges inadmissibles, être prises en considération de manière spécifique en ce qui concerne l'application des règles de la concurrence énoncées à l'article 90 du traité CEE;
10.9.estime que, de par sa mission de formation et son rôle particulier eu égard à la promotion de la diversité d'opinion, la radiodiffusion de service public est le plus souvent soumise à des conditions de marché différentes de celles de la radiodiffusion commerciale;
10.10.juge opportun de modifier, le cas échéant, les articles 4 et 5 de la directive en fonction des résultats de la Conférence sur l'audiovisuel et après évaluation des rapports communiqués par les États membres sur la mise en oeuvre de ladite directive en tenant compte notamment du fait que l'article 4 de cette directive ne prévoit pas que l'objectif d'une proportion majoritaire du temps de diffusion à consacrer aux oeuvres européennes doit être atteint grâce au recours à des instruments juridiques efficaces et dans un cadre différencié et progressif selon les situations prévalant dans les divers États membres;
10.11.invite la Commission à envisager, dans la perspective de la proposition de réexamen éventuel du texte, qui doit être déposée d'ici la fin de 1994, la possibilité de rendre l'article 4 plus ciblé et plus incisif;
10.12.invite par ailleurs la Commission à examiner la possibilité de présenter les modifications d'ici au 3 octobre 1994, conformément à l'article 4, paragraphe 4 de la directive, de manière à vérifier si un relèvement du pourcentage prévu à l'article 5 pour le budget de programmation à réserver à des oeuvres européennes est de nature à favoriser la réalisation de l'objectif qui consiste à encourager la production et la diffusion de ces oeuvres;
10.13.invite la Commission à envisager la possibilité d'introduire des indications concernant les tranches horaires se prêtant le mieux pour la diffusion d'oeuvres européennes;
10.14.souligne à ce sujet que l'un des problèmes fondamentaux qui se posent est la possibilité d'inclure, pour calculer le pourcentage, les programmes les plus divers, tels que les émissions de plateau et les émissions de variétés;
10.15.juge néanmoins utile de distinguer, au niveau du temps de diffusion prévu pour les oeuvres européennes, entre d'une part le temps accordé à la fiction et, d'autre part, celui attribué aux films cinématographiques;
10.16.estime que les conclusions des rapports établis par les États membres pour la période allant d'octobre 1991 à décembre 1992 sont difficilement comparables du fait qu'elles se fondent sur des critères de relevés statistiques qui ne sont pas toujours homogènes et en raison de l'absence d'un contrôle permanent, ce qui ne permet guère d'obtenir des résultats cohérents;
10.17.estime que l'on n'est pas près de satisfaire à l'objectif que constitue le soutien à la production indépendante, notamment parce que l'option demeure ouverte, aux termes de l'article 5, entre 10 % du temps d'antenne et 10 % du budget de programmation;
10.18.estime que la transcription, dans la communication élaborée par la Commission, des rapports des États membres met en évidence la difficulté considérable d'obtenir des résultats appréciables en ce qui concerne tant la stimulation de la production indépendante que l'aide aux oeuvres produites récemment;
10.19.invite la Commission à réfléchir, en collaboration avec les professionnels concernés, sur la mise en oeuvre d'un système souple d'incitation à la production d'oeuvres européennes qui pourrait être basé sur le réinvestissement par les radiodiffuseurs d'une part progressive de leurs bénéfices;
10.20.juge indispensable que la Commission s'efforce, par toute intervention qu'elle juge nécessaire, de faire respecter dans sa totalité et, particulièrement, les critères généraux du chapitre consacré à la publicité et au parrainage;
10.21.tient pour capital que l'évolution du marché permette un développement approprié et une répartition équilibrée de la publicité dans les divers médias, afin d'assurer un développement équilibré du système de la communication pris dans son ensemble;
10.22.se dit perplexe quant à la possibilité d'accorder des dérogations aux émetteurs nationaux s'agissant de certains aspects relatifs à la publicité, notamment parce qu'il la juge difficilement applicable dans la réalité et, partant, susceptible d'entraîner un déséquilibre inquiétant du marché européen;
10.23.se dit à nouveau convaincu que des dérogations sont plausibles dès lors qu'elles sont envisagées au niveau local ou régional;
10.24.est alarmé par la sous-évaluation scandaleuse dont font l'objet les normes de protection de l'enfance et de la jeunesse et se déclare opposé au déferlement de scènes violentes ou portant atteinte à la dignité de la personne;
10.25.préconise d'accorder une attention accrue au phénomène que constitue la diffusion de scènes de violence dans les médias électroniques et invite tous les intéressés à rechercher les moyens propres à enrayer ce phénomène, et ce peut-être en recourant à l'autolimitation;
10.26.invite instamment la Commission à lancer un débat au niveau européen sur la violence dans les médias et les solutions que l'Europe peut apporter à ce problème, sauf dans les cas où ces questions sont déjà réglementées au niveau national;
10.27.souhaite que soit instaurée, dans le cadre de la proposition de création d'un conseil des médias, une commission chargée d'étudier les aspects éthiques de la télévision;
10.28.estime qu'il est insuffisamment tenu compte, jusqu'à présent, de l'Observatoire européen de l'audiovisuel implanté à Strasbourg et souhaite le voir bénéficier d'un soutien accru, à partir du moment où il peut revêtir une importance capitale en disposant d'un éventail de données continuellement mises à jour sur le paysage audiovisuel européen;
10.29.juge utile, notamment à la lumière de la complexité des problèmes en la matière, de clarifier les modalités de calcul des pourcentages acceptables de formes nouvelles de publicité, telles que les programmes longs à patronage commercial en Allemagne, les longs métrages parrainés au Royaume-Uni et la télépromotion en Italie;
10.30.se féliciterait que, en matière de droit d'auteur, compte tenu des bouleversements, susmentionnés, qui se dessinent, l'on s'emploie plus résolument à mettre en place une solution européenne appropriée en matière de copie privée et de droit moral;
10.31.estime venu le moment d'envisager l'élaboration d'une directive sur le cinéma qui apporterait sa pierre à l'édification d'un marché européen, par analogie avec ce qui s'est passé pour la télévision;
10.32.est certain que nous sommes dans une phase limitée dans le temps, mais capable potentiellement d'imprimer un nouvel élan à l'ensemble des politiques et des investissements nécessaires pour renforcer considérablement l'industrie audiovisuelle européenne;
10.33.estime que les priorités définies notamment au cours du débat sur la modification du programme MÉDIA, c'est-à-dire les mécanismes de financement, la préproduction, la distribution et la formation, forment les objectifs essentiels à atteindre pour poser les jalons de réseaux européens systématiques et solides;
10.34.juge opportun de coordonner les réglementations, les programmes et les mesures d'encouragement aux investissements avec des institutions telles que le Conseil de l'Europe et l'UNESCO et de tenir tout particulièrement compte à cet égard des intérêts des pays d'Europe centrale et orientale;
10.35.réaffirme qu'après la conclusion de l'accord sur le GATT, la question stratégique qui se pose à l'Union européenne n'est pas d'entamer une guerre commerciale vaine, mais de mettre en place, avec ardeur et dans un esprit de réciprocité, une industrie audiovisuelle européenne, capable d'exister et de se propager dans un monde dans lequel il est toujours plus nécessaire de défendre la culture pour accroître le savoir et la créativité;
10.36.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO.