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Parlamento Europeo - 6 maggio 1994
Garanties et services après-vente

A3-0284/94

Résolution sur le Livre vert de la Commission sur les garanties des biens de consommation et les services après-vente (COM(93)0509 - C3-0474/93)

Le Parlement européen,

-vu le Livre vert de la Commission, du 15 novembre 1993, sur les garanties des biens de consommation et les services après-vente (COM(93) 0509 - C3-0474/93),

-vu l'article 100 A paragraphe 3 et l'article 129 A du traité CE où il est question d'un niveau élevé de protection des consommateurs,

-vu sa résolution du 11 mars 1992 sur les normes de protection des consommateurs et de santé publique dans la perspective de la réalisation du marché intérieur,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0284/94),

1.considérant que la libre circulation des marchandises et des services concerne non seulement les commerçants mais aussi les particuliers, et que tous les consommateurs ont accès dans les mêmes conditions que la population locale aux marchandises et services proposés dans un État membre,

2.considérant que le consommateur doit bénéficier effectivement des avantages que procure le marché intérieur, et qu'il convient dès lors de créer les conditions propres à garantir la libre circulation dans l'Union européenne du consommateur en tant qu'acheteur de marchandises et utilisateur de services,

3.considérant qu'il importe de faire en sorte que le consommateur puisse facilement tirer parti des avantages que présentent les achats dans un État membre autre que le sien,

4.considérant que jusqu'ici, les consommateurs n'ont encore manifesté aucune propension à se rendre à l'étranger pour y effectuer des achats, hormis les courses faites depuis toujours dans le contexte frontalier,

5.considérant que les problèmes (escomptés) sur le plan des garanties et de l'entretien peuvent être l'une des raisons pour lesquelles les consommateurs hésitent à acquérir des biens de consommation - meubles et durables - dans un État membre autre que celui où ils résident,

6.considérant qu'il existe entre les États membres des différences importantes en ce qui concerne non seulement le champ et la durée de la garantie légale mais aussi les usages commerciaux en matière de garantie contractuelle,

7.considérant qu'en matière de garantie légale, il existe dans tous les États membres des réglementations qui s'appuient sur une tradition et une jurisprudence vieilles de nombreuses années voire, parfois, séculaires, et qui renferment un ensemble délicat de dispositions s'inscrivant dans un système global,

8.considérant que la plupart des consommateurs ne connaissent ni les dispositions légales en vigueur dans l'État membre qui est le leur - et encore moins dans les autres États membres - ni les conditions contractuelles qui y ont cours,

9.considérant le souhait, légitime, du consommateur qui entend, dans le marché intérieur existant depuis le 1er janvier 1993, bénéficier partout des mêmes conditions sur le plan de la garantie et du service après-vente, quel que soit l'État membre où a son siège le vendeur d'un bien,

10.considérant que le Livre vert limite sa réflexion, en matière de garantie et de service, à la vente de biens meubles de consommation, durables et à l'état neuf et qu'il faut déplorer cette approche restrictive dès lors qu'en cas d'achat par delà les frontières, les problèmes auxquels le consommateur est confronté peuvent s'inscrire dans un contexte plus général,

11.considérant que, théoriquement, une nette distinction est faite entre la garantie légale, la garantie commerciale et le service après-vente mais que dans la pratique, il existe un risque de confusion entre, notamment, la garantie légale et la garantie commerciale, de nature à provoquer des problèmes supplémentaires, notamment dans le cas d'achats par delà les frontières,

12.considérant que souvent, le consommateur n'a connaissance que de la garantie commerciale et qu'il ignore l'existence d'une garantie légale, ce qui peut l'amener à penser que ses droits sont limités à ce que prévoit la garantie commerciale et, partant, à ne pas tirer parti des droits découlant de la garantie légale,

13.considérant que dans le cas d'achats par delà les frontières, les problèmes auxquels se heurte le consommateur procèdent également de l'inexistence d'un cadre juridique général régissant les garanties commerciales, des difficultés surgissant par suite de la diversité des conditions de garanties en vigueur dans les États membres et des limites du champ d'application géographique des garanties commerciales,

14.considérant le Livre vert de la Commission, du 16 novembre 1993, sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique (COM(93) 0576), qui souligne de nouveau que s'agissant de l'accès à la justice dans d'autres États membres, aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée pour permettre au consommateur de faire valoir ses droits, en matière de garantie notamment,

15.considérant que l'intérêt du consommateur exige qu'il puisse, par la voie d'une procédure simple, faire valoir les droits que lui confère la garantie, quel que soit l'État membre où il s'est procuré la marchandise ou le service couvert par celle-ci,

16.considérant qu'il importe, à cet égard, que le consommateur puisse recourir à des procédures simples pour défendre ses droits (en matière de garantie), et qu'il convient de développer un système efficace pour l'examen des plaintes par delà les frontières,

17.considérant la nécessité de communiquer au consommateur une information complète et précise sur les dispositions et codes de conduite (légaux) en ce qui concerne la garantie et le service après-vente dans l'Union européenne ainsi que sur les procédures lui permettant de défendre ses droits,

18.considérant qu'il importe d'engager, dans l'Union européenne, une action communautaire dans le domaine des garanties et du service après-vente afin de tendre à une norme européenne minimale pouvant servir de base pour les consommateurs et les milieux commerciaux;

18.1.estime qu'il convient d'harmoniser jusqu'à un certain point, dans l'Union européenne, le droit régissant la vente des biens de consommation et les contrats pour que le consommateur puisse faire, de propos délibéré, des achats dans un autre État membre sans s'exposer à des problèmes et pour empêcher - dans l'intérêt du fabricant, de l'importateur ou du vendeur - toute distorsion ou limitation de la concurrence et toute entrave aux échanges, et invite la Commission à présenter des propositions concrètes à cet effet;

18.2.n'estime pas opportune, compte tenu du principe de subsidiarité et des différences qui en résultent sur le plan de l'interprétation du droit, une harmonisation des législations nationales en matière de garantie légale;

18.3.invite la Commission à présenter avant la fin de 1994 une proposition de directive concernant la garantie légale définissant, pour protéger et préserver les intérêts des consommateurs, certaines normes ou exigences minimales en ce qui concerne la garantie légale dans les États membres, étant entendu qu'il convient, en l'occurrence, de se fonder sur les éléments ci-après:

- harmonisation minimale visant à protéger le consommateur, le champ d'application étant circonscrit sur la base d'un critère objectif (biens de consommation),

- établissement de concepts précis et de schémas clairs pour l'interprétation de ceux-ci,

- responsabilité commune du fabricant et du vendeur quant à la garantie légale,

- définition des ayants droit en termes de garantie: transfert (légal) des droits,

- caractère contraignant de la garantie légale;

18.4.reconnaît que rien n'oblige en principe le fabricant, l'importateur ou le vendeur à accorder une garantie commerciale, mais estime qu'à partir du moment où il le fait, ladite garantie doit respecter certains principes de base européens;

18.5.invite la Commission à présenter avant la fin de 1994 une proposition relative aux garanties commerciales et aux services après-vente afin de créer un cadre juridique général établissant les principes de base en ces matières dans l'Union européenne, étant entendu qu'il faut en l'occurrence:

- reconnaître le caractère non obligatoire de l'application de conditions pour la garantie commerciale et les services après-vente pour les marchandises de même type,

- arrêter des règles minimales en ce qui concerne la nature des garanties, les mentions qu'elles doivent comporter (notamment, le nom et l'adresse du garant, le champ de la garantie, l'autorité à laquelle le consommateur peut s'adresser et la procédure à suivre),

- disposer que parallèlement à la garantie commerciale offerte, la garantie légale s'applique sans restriction et que la garantie commerciale ne peut à aucun égard porter atteinte aux droits découlant de la loi, mention devant en être faite dans la garantie,

- promouvoir les initiatives d'autodiscipline au sein des organisations sectorielles et des organisations de consommateurs en vue de l'établissement de codes de conduite,

- créer un label ou une dénomination protégée qui indiquerait le caractère européen de la garantie ou du service après-vente, le cas échéant en recourant à un logo pour simplifier l'étiquetage,

- prévoir la possibilité de faire valoir la garantie et de bénéficier du service après-vente dans tous les États membres, même lorsque la marchandise a été achetée dans un autre Etat membre, et ce auprès du fabricant ayant accordé la garantie ou de l'importateur ou de tout autre point de vente d'un réseau donné de distribution,

- interdire l'utilisation de toutes dénominations ou allégations pouvant provoquer une confusion avec l'"Euro-garantie";

18.6.estime également que la solution que propose le Livre blanc au point 3.2. de la section B de son chapitre VI - l'instauration d'une garantie européenne, avec la création d'un label européen de garantie - peut être mise en oeuvre en coopération avec les milieux économiques concernés;

18.7.souligne à ce propos qu'une telle solution n'implique aucun développement excessif sur le plan réglementaire et administratif;

18.8.recommande toutefois d'assortir cette "Euro-garantie" - à laquelle tout fabricant ou importateur pourrait souscrire librement en obtenant ainsi le droit d'utiliser le label de garantie, qui serait protégé - de certaines conditions quant aux prestations dans le cadre du service après-vente n'entrant pas dans le champ de la garantie;

18.9.souligne cependant qu'il faut faire en sorte qu'une telle "Euro-garantie" volontaire ne porte pas atteinte aux droits légaux des consommateurs dans les États membres et ne se substitue pas à ceux-ci;

18.10.n'ignore pas que l'introduction d'un tel système, fondé sur un examen préalable et un contrôle permanent des conditions, suppose la mise en place de certaines structures bureaucratiques, cette tâche ne pouvant être assumée, du moins dans certains États membres, par des administrations ou des collectivités autonomes données;

18.11.considère néanmoins que de telles structures se justifient dans l'intérêt du consommateur, dès lors qu'une simple protection de l'"Euro-garantie" sur la base du droit des marques serait de nature à entraîner des fraudes ou des abus;

18.12.constate que le Livre vert ne s'intéresse pas suffisamment au service après-vente, qui constitue cependant, pour le consommateur, un élément important de l'achat, et invite dès lors la Commission à traiter cette question plus à fond et à promouvoir des initiatives propres à améliorer l'information du consommateur en la matière;

18.13.profite de l'occasion qui lui est offerte pour rappeler qu'il faut créer, à l'intention des consommateurs, davantage de centres d'information et de consultation dans l'Union européenne, et en particulier mettre à la disposition des consommateurs, aux postes frontières, des dépliants présentant - au moins dans les langues des pays limitrophes - des informations non seulement complètes mais aussi claires et compréhensibles sur les droits que leur confère la législation du pays visité;

18.14.recommande de prévoir, à l'intention des consommateurs, des procédures plus simples et de mettre en place un système pour l'examen des plaintes par delà les frontières dans ce domaine;

18.15.souligne l'importance d'une information précise et complète du consommateur en ce qui concerne les garanties et le service après-vente, et invite la Commission, les États membres ainsi que les organisations sectorielles et professionnelles et les organisations de consommateurs à prendre des initiatives concrètes dans ce domaine;

18.16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements des Etats membres et au Bureau européen des unions de consommateurs.

 
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