Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 02 mag. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 21 luglio 1994
Nombre, composition et attributions des commissions parlementaires

B4-0001/94

Décision sur le nombre, la composition numérique et les attributions des commission parlementaires

Le Parlement européen,

-vu l'article 135, paragraphe 1, de son règlement,

1.décide de constituer les commissions parlementaires suivantes (la commission chargée de la vérification des pouvoirs étant prévue par les articles 6 et 7 du règlement):

I.commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense (52 membres)

II.commission de l'agriculture et du développement rural (45 membres)

III.commission des budgets (33 membres)

IV.commission économique, monétaire et de la politique industrielle (50 membres)

V.commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie (26 membres)

VI.commission des relations économiques extérieures (25 membres)

VII.commission juridique et des droits des citoyens (25 membres)

VIII.commission des affaires sociales et de l'emploi (40 membres)

IX.commission de la politique régionale (37 membres)

X.commission des transports et du tourisme (28 membres)

XI.commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (44 membres)

XII.commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (36 membres)

XIII.commission du développement et de la coopération (36 membres)

XIV.commission des libertés publiques et des affaires intérieures (31 membres)

XV.commission du contrôle budgétaire (18 membres)

XVI.commission institutionnelle (40 membres)

XVII.commission de la pêche (22 membres)

XVIII.commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (23 membres)

XIX.commission des droits de la femme (36 membres)

XX.commission des pétitions (27 membres)

2.décide de remplacer l'annexe VI de son règlement par le texte suivant:

I.Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, y compris la formulation d'une politique de défense et de désarmement commune;

2.aux relations avec l'UEO;

3.aux aspects politiques des relations avec des pays tiers et avec des organisations internationales en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité de l'Union;

4.à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union (article O du traité sur l'Union européenne);

5.à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant les accords d'association (article 238 du traité CE) et les autres accords internationaux de nature essentiellement politique;

6.aux problèmes concernant les droits de l'homme et la démocratisation dans les pays tiers.

Cette commission assurera, en consultation avec les Présidents des délégations interparlementaires et des commission parlementaires mixtes, la coordination des travaux des délégations interparlementaires et des commissions parlementaires mixtes tant au stade de la préparation qu'à celui de la discussion des résultats de leurs rencontres. Pour les aspects économiques et commerciaux, les délégations interparlementaires et les commissions parlementaires mixtes se concerteront avec la commission des relations économiques extérieures.

II. Commission de l'agriculture et du développement rural

Cette commission est, d'une façon générale, compétente pour toutes les questions ayant trait au titre II, articles 38 à 47, du traité CE:

1.fonctionnement et développement de la politique agricole commune et politique forestière

2.développement rural y compris les activités du FEOGA section Orientation;

3.législation vétérinaire concernant le contrôle et l'élimination des maladies chez les animaux domestiques;

4.approvisionnement en matières premières agricoles;

5.industrie agro-alimentaire et système de production;

6.législation en matière d'élevage;

7.alimentation animale.

La commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où des questions qui, tout en se situant dans un domaine spécifique différent (santé publique, politique économique, relations économiques extérieures, relations avec les pays associés européens ou autres), peuvent néanmoins avoir une incidence sur l'organisation du marché agricole communautaire, ainsi que sur les questions relatives à la politique commerciale en matière de produits agricoles.

III. Commission des budgets

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à la définition et à l'exercice des pouvoirs budgétaires du Parlement;

2.au budget de l'Union européenne;

3.aux prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses de l'Union européenne et aux accords interinstitutionnels conclus en ces matières;

4.aux ressources et moyens financiers de l'Union européenne (entre autres, prélèvements, ressources propres, contribution des Etats membres);

5.aux incidences financières des actes communautaires;

6.à la préparation et à la coordination des procédures de concertation entre le Parlement et le Conseil, avec la participation de la Commission, sur les actes communautaires ayant des incidences financières;

7.aux critères de gestion administrative et comptable, ainsi que du personnel de la Communauté européenne (pour autant qu'ils ne revêtent pas une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires), liés aux autorisations budgétaires;

8.aux virements de crédits constituant autorisation de dépenses;

9.au budget, au fonctionnement administratif et à la comptabilité du Parlement (article 165 du règlement);

10.aux actes relatifs aux points mentionnés ci-dessus.

Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement européen:

le Bureau et la commission des budgets décident en des phases successives:

a. de l'organigramme,

b. de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.

Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:

a.1.le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice,

a.2.une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission des budgets au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau,

a.3.en fin de procédure, la décision finale sur l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 164, paragraphe 3, du règlement.

Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 165 du règlement, à savoir:

b.1.le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1);

b.2.la commission des budgets établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2);

b.3.une phase de concertation est ouverte lorsque la commission des budgets et le Bureau ont des positions très éloignées.

Dans l'exercice de ses compétences, la commission des budgets coopère étroitement avec la commission du contrôle budgétaire. En matière de règlement financier, la répartition des compétences entre les deux commissions est établie en fonction de la nature des questions abordées par la proposition de règlement: les règlements financiers ou les parties de règlement concernant l'exécution, la gestion et le contrôle des budgets entrent dans la compétence de la commission du contrôle budgétaire.

IV. Commission économique, monétaire et de la politique industrielle

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.au suivi des initiatives pour la réalisation du marché intérieur suivant les articles 7 B, 7 C et 100 B du traité CE;

2.aux questions de politique monétaire, de balance des paiements, de circulation des capitaux et aux politiques d'emprunts et de prêts (contrôle des mouvements de capitaux en provenance des pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de la Communauté européenne; application des articles 73 B à 73 G et 104 à 109 M du traité CE);

3.à la politique industrielle communautaire de la Communauté, y compris l'application dans des secteurs spécifiques de la stratégie générale communautaire;

4.au fonctionnement du marché commun, plus spécialement pour l'application des articles 9 à 37 du traité CE relatifs à la circulation des marchandises, aux douanes et aux contingents, ainsi qu'aux problèmes que peut poser en la matière l'élargissement de l'Union européenne;

5.aux problèmes de la concurrence, c'est-à-dire l'application des articles 85 à 90 du traité CE (règles de concurrence, ententes et monopoles) pour autant qu'il ne s'agit pas de problèmes spécifiques qui relèvent de la compétence d'autres commissions (transport, santé publique, etc.);

6.aux pratiques de dumping <> (art. 91 du traité CE);

7.aux questions liées aux aides publiques sauf pour les aspects liés à la politique régionale (art. 92 à 94 du traité CE);

8.à la programmation économique et monétaire à moyen terme et à long terme (art. 102 A, 109 I et 130 B du traité CE);

9.aux standards et normes techniques communautaires (en liaison avec les instituts européens de normalisation);

10.à l'application des nouvelles technologies dans des secteurs déterminés de l'industrie et des services (standards, règles de concurrence, liberté de circulation et de prestations et problèmes généraux d'organisation des différents secteurs productifs);

11.à l'industrie de l'acier (mesures de stabilisation des prix et du marché, contrôle des concentrations dans le cadre des programmes communautaires) (art. 4, 46 et 56 à 67 du traité CECA);

12.à l'application des articles 95 à 99 du traité CE concernant les dispositions fiscales ayant trait à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du marché intérieur;

13.aux mesures et aux initiatives à prendre pour la réalisation progressive de l'union économique et monétaire (mécanisme de coopération et de concertation dans le domaine de la politique conjoncturelle, harmonisation des programmations à moyen terme, politique industrielle, soutien financier à court terme ou à moyen terme, dispositif de protection et de coopération monétaire, etc.);

14.à la réforme du système monétaire mondial.

V. Commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à tous les problèmes se rapportant à l'approvisionnement en énergie et à la politique de l'énergie en général, y compris l'énergie charbonnière et nucléaire sous les traités CECA et CEEA;

2.à tous les problèmes se rapportant à la recherche fondamentale, précompétitive, prénormative ou préindustrielle, au progrès technologique, au programme-cadre de recherche et développement technologique de la Communauté européenne et autres programmes spécifiques, y compris COST et EUREKA et aux accords de recherche et développement technologique avec des tiers, ainsi qu'aux applications de tels développements et recherches technologiques, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le marché intérieur et la politique industrielle (cf. commission économique, monétaire et de la politique industrielle) telle que la technologie de l'espace;

3.à la recherche et au développement dans le domaine de la biotechnologie;

4.aux centres communs de recherche et au Bureau central de mesures nucléaires;

5.à la diffusion des connaissances et à la définition des technologies de l'information nécessaires au stockage, à la mise à disposition, à la transmission, à la réception et à la synthèse des informations;

6.aux brevets d'invention et de propriété industrielle (en accord avec la commission juridique et des droits des citoyens, compétente au fond);

7.à la coordination des programmes de recherche et de développement des Etats membres et leur conformité au programme-cadre.

VI. Commission des relations économiques extérieures

Cette commission est compétente pour les problèmes du commerce extérieur et les accords conclus dans ce domaine, notamment:

1.le suivi de la politique commerciale commune de l'Union et des problèmes relatifs à cette politique et à sa mise en oeuvre (articles 113 et 235 du traité CE);

2.l'ouverture, le suivi et la conclusion des négociations concernant les accords internationaux régissant les relations principalement économiques et commerciales avec des pays tiers et ne conduisant pas à des accords d'association (articles 113 et 235 du traité CE);

3.les aspects économiques et commerciaux de l'Espace économique européen et des relations avec l'AELE;

4.tous les aspects concernant le GATT et la transition vers l'OMC (la commission de l'agriculture et du développement rural et la commission de la pêche seront appelées à donner leur avis sur toutes les questions de politique commerciale en matière de produits agricoles et de produits de la pêche);

5.les problèmes se rapportant au tarif extérieur commun et aux pratiques de dumping exercées par des pays tiers;

6.la coopération économique y compris les protocoles financiers avec les pays industrialisés et les aspects économiques des accords d'association.

Les délégations se concerteront avec cette commission pour les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers.

VII. Commission juridique et des droits des citoyens

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit communautaire, y compris le choix de la base juridique appropriée pour les actes communautaires;

2.aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée;

3.à tout ce qui concerne la définition et la codification des droits des citoyens de l'Union européenne et des droits fondamentaux, ainsi que les propositions relatives à une codification officielle de tout ou partie de la législation communautaire;

4.à la création d'un espace juridique et judiciaire européen;

5.à la coordination, sur le plan communautaire, des législations nationales:

a) dans les réglementations sur le droit d'établissement et la libre prestation des services (art. 52 à 66 du traité CE) y compris les problèmes concernant le droit des sociétés (pour l'exercice de cette compétence et à moins qu'il ne s'agisse de problèmes exclusivement juridiques la commission juridique et des droits des citoyens consulte la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, sauf dans le cas où la réglementation s'applique à un secteur pour lequel il existe une commission plus spécialement compétente),

b) dans l'application de l'article 220 du traité CE (protection des personnes physiques et morales) et de toutes les mesures de portée plus large;

6.au Statut du personnel de la Communauté européenne (art. 24 du traité de fusion) à l'exception des questions relatives aux rémunérations, sauf si elles revêtent une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires;

7.à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice, à l'exception de ceux concernant les litiges entre le Parlement et ses agents.

Quant aux questions relatives au rapprochement des législations nationales, il est prévu de les attribuer cas par cas aux commissions compétentes pour les matières traitées dans les propositions. Toutefois, la commission juridique et des droits des citoyens pourra faire connaître son avis sur ces propositions, conformément à l'article 147 du règlement, dans tous les cas où elle le jugera utile.

La commission sera également appelée à donner son avis sur les délibérations portant sur la mise au point d'une procédure électorale uniforme (en ce qui concerne les aspects juridiques).

VIII. Commission des affaires sociales et de l'emploi

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à l'amélioration des conditions de vie et de travail;

2.à la protection des travailleurs sur le lieu de travail, notamment dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la sécurité (art. 118 A du traité CE);

3.à la politique de l'emploi et en particulier celle de l'emploi des jeunes;

4.à la politique des salaires, des pensions, des revenus et à la formation du patrimoine;

5.à la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi et à la rééducation professionnelle liée aux processus de reconversion et à la mobilité professionnelle;

6.à l'harmonisation des qualifications professionnelles;

7.au régime des congés payés;

8.aux activités du Fonds social européen (reconversion, réadaptation, etc.);

9.à la libre circulation des travailleurs;

10.au statut social des travailleurs migrants communautaires et extracommunautaires;

11.à la politique de logement et à la promotion de la construction sociale;

12.à la promotion de la collaboration entre les Etats membres dans le domaine de la politique sociale, notamment en ce qui concerne le droit du travail et l'harmonisation de la législation sociale;

13.à la promotion d'un "budget social européen";

14.à l'égalisation du régime des salaires des travailleurs masculins et féminins, à la parité dans l'accès au travail et à la formation professionnelle entre hommes et femmes.

Cette commission est appelée à donner son avis sur les questions relatives aux droits des travailleurs migrants.

IX.Commission de la politique régionale

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à la politique régionale communautaire au sens de la politique structurelle destinée à favoriser la convergence des économies, la cohésion économique et sociale, le développement harmonieux de la Communauté européenne et l'élimination des déséquilibres;

2.à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de tous plans et de toutes actions de politique régionale communautaire concernant, notamment, le développement des régions en retard (objectif no 1), des régions en déclin industriel (objectif no 2) et des régions rurales (objectif no 5 b);

3.aux problèmes spécifiques des régions défavorisées, que leur économie soit surtout agricole ou qu'elles soient touchées par certaines crises qui affectent les secteurs industriels;

4.aux effets des autres politiques communautaires sur les territoires qui font l'objet de la politique régionale;

5.à l'impact d'éventuels élargissements de la Communauté européenne et des traités d'association sur la politique régionale de la Communauté;

6.aux problèmes en rapport avec la gestion, l'efficacité et le contrôle du Fonds européen de développement régional et des autres instruments communautaires de politique régionale;

7.à la coordination des instruments structurels communautaires d'intervention financière;

8.aux problèmes relatifs à l'utilisation efficace et aux critères d'utilisation dans les Etats membres des interventions régionales communautaires et à la coordination des régimes nationaux d'aides à finalité régionale;

9.au développement d'une politique communautaire d'aménagement du territoire et aux problèmes relatifs aux rapports entre les prévisions et décisions nationales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de la politique régionale communautaire;

10.aux rapports avec les pouvoirs locaux et régionaux dans l'esprit des traités et à leur participation à l'élaboration de la politique régionale;

11.à la coopération transfrontalière.

X. Commission des transports et du tourisme

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.au développement d'une politique commune des transports (art. 74 à 84 du traité CE);

2.à la création d'un réseau européen des transports;

3.à la libéralisation des transports internationaux;

4.aux discriminations, harmonisations et coordinations en matière de transports;

5.aux problèmes touchant les transports aériens, maritimes et par pipe-lines;

6.à la politique portuaire de la Communauté européenne;

7.à l'interférence possible entre une politique commune des transports et les prix de ceux-ci, les règles de la concurrence ou les exigences de la politique sociale, agricole, énergétique ou régionale (cf. art. 3 f) et 74 du traité CE, ainsi que les art. 70 et suivants du traité CECA);

8.aux communications postales;

9.à la politique de la Communauté européenne en matière de tourisme.

Cette commission est appelée à donner son avis sur les questions ayant trait aux domaines de la concurrence, à l'élimination des entraves, au droit d'établissement et à la libre circulation des services, dans la mesure où la politique des transports est concernée.

XI.Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement:

a)pollution de l'air, du sol et de l'eau,

b)classification, emballage, étiquetage, transport et utilisation de substances dangereuses,

c)fixation de niveaux sonores admissibles,

d)traitement et entreposage de déchets (y compris le recyclage),

e)mesures et conventions au niveau international et régional en vue de protéger l'environnement (par exemple le Rhin, la Méditerranée),

f)conservation de la faune et de son environnement,

g)avis sur les programmes dans le domaine de l'énergie et de la recherche qui intéressent l'environnement,

h)dispositions du droit de la mer relatives à l'environnement;

2.à la protection des consommateurs:

problèmes concernant la mise en oeuvre de la législation proposée dans les programmes d'action communautaire, c'est-à-dire:

a)protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité,

b)protection des intérêts économiques des consommateurs,

c)amélioration de la protection juridique des consommateurs (assistance, conseil et droit de recours),

d)amélioration de l'information et de l'éducation des consommateurs,

e)consultation et représentation appropriées des consommateurs pendant la phase préparatoire de décisions touchant leurs intérêts;

3.à la santé publique:

a)actions éducatrices dans le domaine de la santé (l'accent étant mis sur l'action préventive en ce qui concerne le tabac, l'utilisation de drogues, les troubles cardio-vasculaires, les produits diététiques),

b)contrôle des produits alimentaires,

c)législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine provenant d'aliments d'origine animale, du fait de bactéries et résidus; contrôle sanitaire du produit (viande, lait, etc.) et du système de production (abattoirs, laiteries, etc.),

d)produits pharmaceutiques, y compris les produits vétérinaires,

e)recherche médicale,

f)produits cosmétiques,

g)protection civile.

XII.Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.aux problèmes concernant l'information de l'opinion publique sur les activités de l'Union européenne;

2.aux échanges des jeunes, y compris les jeunes travailleurs, et aux autres initiatives liées à l'association de la jeunesse à la construction européenne;

3.à la politique de conservation, restauration, réhabilitation du patrimoine culturel ainsi qu'à la sauvegarde des sites naturels, en collaboration avec la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs;

4.aux propositions tendant à la création d'une communauté culturelle;

5.au fonctionnement du Forum européen de la jeunesse;

6.à la politique de l'éducation;

7.à la Fondation européenne;

8.aux programmes d'enseignement, à l'harmonisation des programmes d'études et à l'équivalence des diplômes;

9.au développement de l'Université européenne et à la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur;

10.à la promotion du système des écoles européennes;

11.à la formation permanente des adultes ainsi qu'à l'enseignement à distance;

12.aux problèmes de l'information et des médias;

13.aux problèmes liés au développement de la politique des sports;

14.aux loisirs.

Cette commission est appelée à donner son avis sur les problèmes concernant la politique de l'emploi des jeunes et la formation professionnelle.

XIII. Commission du développement et de la coopération

Cette commission est compétente pour l'examen et le contrôle de la politique de la Communauté en matière de développement, en particulier:

1.le dialogue Nord-Sud;

2.l'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide alimentaire;

3.la coopération technique, financière et en matière d'éducation;

4.le système des préférences généralisées;

5.le développement industriel, agricole et rural.

En outre, cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à l'application de la Convention ACP-CEE;

2.à l'application des accords de coopération avec les pays du Maghreb et du Machrek;

3.aux relations avec certains pays en voie de développement ou groupes de pays en voie de développement avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords de coopération ou d'association;

4.à la coopération financière et technique avec les pays en voie de développement;

5.aux relations avec les organisations internationales spécialisées dans le développement et la coopération.

XIV. Commission des libertés publiques et des affaires intérieures

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.aux problèmes des droits de l'homme dans l'Union européenne;

2.aux libertés publiques dans l'Union européenne et à la sécurité et à la libre circulation des personnes;

3.à la politique d'asile;

4.à la lutte contre le racisme et la xénophobie;

5.à la politique d'immigration et à la politique à l'égard des ressortissants des Etats tiers;

6.à la lutte contre la criminalité, le trafic de drogue et la fraude à dimension internationale;

7.à la coopération douanière (conformément au Titre VI, Art. K1, point 8, du traité sur l'Union européenne);

8.à la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et autres formes de criminalité internationale, cette coopération comprenant l'organisation à l'échelle de l'Union d'un système d'échange d'informations au travers d'un office européen de police (Europol);

9.à la coopération en politique juridique dans les domaines énumérés ci-dessus.

10.aux conventions adoptées conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne.

XV. Commission du contrôle budgétaire

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.au contrôle des mesures d'exécution financières, budgétaires et administratives prises sur la base, dans le cadre ou en relation avec le budget général de l'Union européenne (y compris le FED), les activités financières et administratives de la CECA, les activités financières de la BEI exercées en vertu d'un mandat de la Commission et la coordination de l'ensemble des activités financières de la BEI avec les autres instruments financiers des Communautés européennes;

2.au règlement financier;

3.aux décisions de décharge prises par le Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre;

4.aux comptes et bilans relatifs aux décisions concernant la clôture, la reddition et le contrôle des recettes et des dépenses du Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre, en particulier dans le cadre de la procédure de décharge interne, ce qui nécessite une collaboration étroite avec le Président et le Bureau du Parlement européen;

5.à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et des bilans des Communautés européennes, de leurs organes et de tout organisme bénéficiant de leur financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes;

6.au contrôle concomitant de l'exécution des budgets en cours sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission, et aux mesures prises pour cette exécution n'ayant pas le caractère d'une autorisation budgétaire (c'est-à-dire virements et autres mesures, à l'exclusion des virements à partir du chapitre 100, déblocage de crédits, reports ou réinscription de crédits pour lesquels la commission des budgets est compétente);

7.à l'évaluation de l'efficacité des différents financements communautaires, de la coordination des différents instruments financiers et à l'appréciation du rapport coûts/bénéfices lors de l'exécution des politiques financées par l'Union européenne;

8.à l'examen des conditions des crédits, des mécanismes de financement et des structures administratives destinées à les mettre en oeuvre, à travers l'étude des cas de fraudes et d'irrégularités;

9.à la préparation des avis législatifs sur des réglementations ou parties de réglementations portant sur l'exécution des budgets, y compris la gestion administrative, les avis adressés à la commission des budgets en vue de décisions qui supposent une évaluation de l'exécution et de la gestion de la dépense (procédure budgétaire, adaptation et révision des perspectives financières, report de crédits, etc.);

10.à la préparation des avis législatifs, des recommandations, des consultations et de l'information concernant l'organisation de contrôles sur la prévention, la poursuite et la répression des fraudes et irrégularités affectant le budget communautaire et concernant la protection des intérêts financiers de l'Union en général;

11.aux avis et aux informations à rendre, sur demande ou de sa propre initiative, aux commissions parlementaires et autres organes du Parlement, dans des matières relevant du domaine du contrôle budgétaire;

12.à l'examen des rapports et avis de la Cour des comptes des Communautés européennes;

13.aux relations avec la Cour des comptes des Communautés européennes, et à la nomination de ses membres, sans préjudice des attributions du Président du Parlement;

14.à l'examen des documents confidentiels portant sur un domaine relevant de la compétence de la commission du contrôle budgétaire dans le plein respect de l'Annexe VII.

Dans l'exercice de ses compétences, la commission du contrôle budgétaire coopère étroitement avec la commission des budgets.

XVI. Commission institutionnelle

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.aux problèmes de l'union politique et à tout projet d'acte la concernant;

2.au développement de la construction européenne dans le cadre de la préparation et du déroulement des conférences intergouvernementales;

3.aux structures institutionnelles de l'Union européenne dans le cadre des traités (la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et la commission juridique et des droits des citoyens émettant, chacune pour ce qui la concerne, un avis sur ces questions dans la mesure où elles comportent interprétation, application ou extension des normes des traités régissant le fonctionnement interne des diverses institutions, et les relations entre celles-ci);

4.à la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne et à l'évaluation de son fonctionnement;

5.aux relations générales avec les autres institutions ou organes de l'Union européenne;

6.à l'élaboration d'un projet de procédure électorale uniforme;

7.aux aspects politiques du siège des institutions de l'Union européenne.

XVII. Commission de la pêche

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et de sa gestion, y compris l'IFOP.

Elle est appelée à donner son avis dans tous les cas où des questions tout en se situant dans un domaine spécifique différent (santé publique, politique économique, relations économiques extérieures, relations avec les pays associés européens ou autres) peuvent affecter l'organisation du marché des produits de la pêche de l'Union, ainsi que sur les questions ayant trait à la politique commerciale relative aux produits de la pêche.

XVIII.Commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités

Cette commission est compétente pour:

1.les questions ayant trait au règlement du Parlement européen, à savoir:

a)la formulation du règlement, y compris ses annexes,

b)l'examen des modifications au règlement proposées conformément à son article 163 et l'établissement de rapports sur ce sujet,

c)l'interprétation du règlement conformément aux articles 127 et 162;

2.l'application des dispositions des articles 7 et 8, paragraphe 7, du règlement à l'effet:

a)de vérifier les pouvoirs des députés nouvellement élus,

b)de statuer sur les contestations éventuelles;

3.les questions ayant trait aux privilèges et immunités.

XIX. Commission des droits de la femme

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1.à la définition et au développement des droits des femmes dans l'Union européenne en prenant comme base les résolutions du Parlement en la matière;

2.à l'application et au perfectionnement des directives relatives à l'égalité des droits des femmes et à l'élaboration de nouvelles directives;

3.à la politique sociale, de l'emploi et de la formation concernant les femmes et les jeunes femmes et aux actions visant à combattre le chômage des femmes;

4.à la politique d'information et aux études concernant les femmes;

5.à l'évaluation des politiques communes pour ce qui concerne les femmes et aux conséquences pour les femmes de l'achèvement du marché intérieur;

6.aux problèmes liés à l'activité professionnelle des femmes et à leur rôle familial;

7.aux femmes dans les institutions de la Communauté européenne;

8.aux questions des femmes dans le cadre international (Nations unies, Bureau international du travail...);

9.à la situation des femmes migrantes et des partenaires des travailleurs migrants, et au statut des femmes à la fois citoyennes européennes et ressortissantes de pays non européens, dans le cadre de la législation communautaire liée au marché intérieur.

XX. Commission des pétitions

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait aux pétitions, à leur examen et à la suite à leur donner, ainsi que pour les relations avec le médiateur.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail