A4-0030/94
Décision sur les résultats de la procédure de concertation, prévue par la Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, sur les orientations communes arrêtées par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Conseil concernant la discipline budgétaire (C3-0143/94), du règlement du Conseil instituant un Fonds de garantie (C4-0179/94), du règlement du Conseil modifiant le règlement financier (C3-0004/94) et du règlement du Conseil modifiant le règlement no 1552/89 (C3-0003/94)
(Procédure de concertation)
Le Parlement européen,
-vu le texte commun élaboré par la Commission de concertation C4-0180/94),
-vu ses avis sur les propositions de la Commission au Conseil,
-vu les propositions modifiées présentées par la Commission
-vu les orientations communes arrêtées par le Conseil (C3-0143/94, C4-0179/94, C3-0004/94 et C3-0003/94),
-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 et en particulier ses articles 2 et 7,
-vu l'article 63 paragraphe 4 de son règlement,
-vu le rapport de sa commission des budgets (A4-0030/94),
1.approuve le texte commun ci-joint;
2.charge son Secrétaire général, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, de procéder à la publication des résultats de la procédure de concertation au Journal officiel;
3.charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
TEXTE COMMUN
FONDS DE GARANTIE
Considérations générales
Le Parlement européen attache beaucoup d'importance à ce que la gestion du Fonds soit confiée à la Commission, afin que l'autorité budgétaire, d'une part, et la Cour des comptes d'autre part, puissent pleinement exercer les tâches qui leur ont été attribuées par le traité.
Le Conseil est d'avis qu'il convient de distinguer les fonctions budgétaires dans la gestion du Fonds de celles de nature purement financière. Alors que les premières reviennent à la Commission, il est approprié que les autres soient confiées à la BEI qui, par sa nature même, dispose de l'expertise nécessaire à une gestion professionnelle des ressources du Fonds. Créée par le Traité de Rome de 1957, la BEI a assumé au cours des années des tâches de plus en plus importantes: elle était en 1993 le premier emprunteur sur les marchés des capitaux. Dans le cadre de ses activités bancaires, elle gère des liquidités de 6 milliards d'écus et cette importante trésorerie fait appel aux techniques financières les plus évoluées.
Par ailleurs, comme le montre l'expérience de plusieurs Etats membres, la gestion d'actifs du Fonds est généralement confiée à des organismes bancaires.
Le Conseil reconnaît toutefois l'exigence d'assurer la conformité de la gestion financière du Fonds avec le droit budgétaire de la Communauté et cela dans la plus grande transparence possible.
Dans cet esprit, il a été convenu de compléter l'orientation commune dans un considérant par une référence au contrôle de la gestion financière du Fonds par la Cour des comptes et de prévoir les déclarations suivantes (cf. points B 4 et 5 ci-après).
A.Modifications du texte de l'orientation commune
1.Modification de l'ordre des considérants
Les deuxième et troisième considérants sont fusionnés.
Le cinquième considérant devient le troisième considérant.
2.Complément à l'avant-dernier considérant
"Considérant que la gestion financière du Fonds fait l'objet de contrôles de la Cour des comptes, selon des procédures à convenir entre la Cour des comptes, la Commission et la BEI,"
B.Déclarations
1.Déclaration générale
"Les institutions rappellent par ailleurs que les risques liés à la garantie des prêts sont couverts par le Fonds de garantie des prêts et par tout montant disponible dans la réserve visée au paragraphe 15 point b de l'Accord insterinstitutionnel. Pour les cas où ces facilités ne couvrent pas complètement ces défaillances, les institutions notent que, en l'absence de marge disponible suffisante sous le plafond de la rubrique 4 et d'un virement à partir des lignes budgétaires relatives à la coopération avec le pays défaillant, les dispositions appropriées pour faire face à la dette de la Communauté seront prises par le Conseil".
2.Déclaration générale
"La Commission se déclare prête à présenter, avant la fin de 1996, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement du Fonds de garantie comportant notamment une analyse approfondie, à la lumière de l'expérience, des paramètres relatifs à l'alimentation du Fonds et à son montant objectif, ainsi qu'une appréciation quant à leur adéquation par rapport aux objectifs poursuivis."
3.Déclaration ad article 5, deuxième alinéa
"La Commission déclare que dans la préparation du rapport visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement, elle prendre en compte, entre autres, la possibilité de proposer un relèvement du taux de provisionnement."
Le Conseil examinera, le cas échéant, la proposition de la Commission.
4.Déclaration ad article 6
"La Commission déclare sa disponibilité à transmettre à l'autorité budgétaire le texte de la convention entre la Communauté et la BEI concernant le Fonds de garantie, ainsi que les éventuelles modifications à celle-ci."
5.Déclaration ad article 8
"L'autorité budgétaire, disposera de tous les éléments d'information concernant la gestion du Fonds grâce au compte de gestion et au bilan financier du Fonds qui, aux termes de l'article 8 du règlement, seront jointes au compte de gestion et au bilan financier des Communautés".
REGLEMENT FINANCIER
A.Modifications du texte de l'orientation commune
Deuxième et troisième considérants
Considérant que, conformément aux conditions du Conseil européen d'Edimbourg, les institutions sont convenues, dans le cadre de la décision du Conseil du... concernant la discipline budgétaire et de l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993, d'inscrire au budget général une réserve relative aux opérations de prêt et de garantie de prêts accordés par la Communauté en faveur des pays tiers et d'une réserve pour les aides d'urgence,
Considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement financier,"
B.Déclaration
Ad article 26, paragraphe 5
"En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 5 du règlement financier en s'agissant de la mobilisation des réserves, les institutions rappellent les modalités définies au paragraphe 15 de l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993."
REGLEMENT Nº 1552/89
Déclarations
1.Déclaration de la Commission ad article premier, point 2, dernier alinéa
"Avant de présenter la proposition de virement, la Commission fera rapport à l'autorité budgétaire sur la possibilité de renoncer aux inscriptions correspondantes, compte tenu de la situation actuelle et prévisible de l'exécution du budget."
2.Déclaration du Parlement européen et de la Commission ad article premier, point 2, dernier alinéa
"Le Parlement européen et la Commission soulignent que cette renonciation à l'appel des ressources ne peut en aucun cas être fondée sur la non-exécution volontaire des crédits autres que le FEOGA garantie."
DECISION SUR LA DISCIPLINE BUDGETAIRE
A.Modifications du texte de l'orientation commune
1.Article premier (nouveau, remplaçant l'article 17)
"La discipline budgétaire s'applique à toutes les dépenses. Elle est mise en oeuvre, selon le cas, par le règlement financier, la présente décision et l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993."
N.B. La numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence
2.Article 4, paragraphe 2
"Tout membre du Conseil peut demander à la Commission d'évaluer les conséquences financières de toute modification susceptible d'être apportée à la proposition visée au paragraphe 1 au cours des discussions au Conseil. La Commission fournit ces évaluations le plus rapidement possible, et en tout cas au plus tard dans un délai de deux semaines. Le Conseil est alors tenu de différer sa décision jusqu'à ce que ces incidences lui soient communiquées. Le Parlement européen est informé des évaluations faites par la Commission."
3.Article 18
"La mise en oeuvre financière de toute décision du Conseil ou de toute décision du Parlement européen et du Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les montants prévus dans les perspectives financières ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, les perspectives financières révisées de manière adéquate selon la procédure prévue pour chacun de ces cas."
4.Article 17
Supprimé
B.Déclarations
1.Déclarations des institutions sur les DNO
"En ce qui concerne les dépenses non obligatoires, les institutions constatent la cohérence entre les dispositions de la présente décision et celles de l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993."
2.Déclaration des institutions ad base juridique
"Les institutions constatent leur divergence concernant la base juridique de la présente décision: le Conseil et la Commission estiment qu'il suffit de se référer aux articles 43, 209 et 235 CE, alors que le Parlement européen estime que, comme dans la décision précédente relative au même objet, il convient d'incorporer les articles 126, 127, 130 D et 130 I."
3.Déclaration de la Commission ad article 4, paragraphe 3
"La Commission s'engage à informer le Parlement européen des évaluations financières faites au titre de l'article 4 paragraphe 2 à la demande d'un membre du Conseil. La Commission informe le Conseil si elle estime que les résultats des discussions de celui-ci entraînent une modification substantielle de ses propositions législatives et de ce fait nécessitent une nouvelle consultation du Parlement européen et si les conditions requises par la déclaration commune du 4 mars 1975 pour l'ouverture de la procédure de concertation sont réunies."
4.Déclaration de la Commission ad article 12
"En cas de non-respect manifeste de la réglementation ou d'utilisation manifestement abusive des fonds communautaires, la Commission, sans préjudice des conclusions auxquelles les dispositions de procédure prévues pourraient la conduire, considère qu'elle devrait appliquer la réduction ou la suspension des avances visée à l'article 12 paragraphe 2. Elle transmettra au Parlement européen la décision dûment motivée prévue à l'article 12 paragraphe 3."
5.Déclaration des institutions ad article 15
"En ce qui concerne l'article 15 de la décision "discipline budgétaire" et s'agissant de la mobilisation des réserves, les institutions rappellent les modalités définies au paragraphe 15 de l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993."