A4-0028/94
Résolution sur le financement de la PESC
Le Parlement européen,
-vu le titre I (articles B et C) et le titre V du traité sur l'Union européenne,
-vu l'article 199, deuxième alinéa du traité CE et l'article J 11 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne,
-vu les documents de travail élaborés au cours de la législature précédente au nom de la commission des budgets et de la commission des affaires étrangères et de la sécurité (PE 208.193, PE 209.228 et PE 209.228/Am.),
-vu l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,
-vu le règlement financier,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et de la commission du contrôle budgétaire (A4-0028/94),
1.ayant acquis la conviction que le processus d'unification européenne passe par des progrès sensibles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et que telle est l'attente et la revendication de nombreux citoyens et citoyennes de l'Union et de nombreux partenaires étrangers de l'Union européenne,
2.considérant que la compétence en matière de PESC, sur le plan du contenu conformément à l'article J 3 du traité sur l'Union européenne, revient au Conseil européen et au Conseil; que par ailleurs, la compétence en matière de budget concernant la PESC, conformément à l'article J 11, paragraphe 2 du même traité est partagée par les deux branches de l'autorité budgétaire, à savoir le Conseil et le Parlement européen; que c'est néanmoins le Parlement européen qui a le dernier mot sur ces dépenses, celles-ci étant explicitement considérées comme dépenses non obligatoires; qu'il existe donc une situation conflictuelle entre la compétence au fond en matière de PESC et la compétence budgétaire pour ce domaine de la politique,
3.considérant que cette situation conflictuelle doit être imputée en dernier ressort à la structure "en pilier" de l'Union européenne, où la PESC compose le "deuxième pilier" qui doit prendre forme par le biais d'une coopération intergouvernementale,
4.considérant que cette situation conflictuelle peut inciter certains États membres à être tentés par une renationalisation de la PESC,
5.considérant que pareille situation risquerait de noircir encore l'image négative que de nombreux citoyens européens ont de l'Union; que les citoyens de l'Union n'ont que faire d'une discussion interminable sur des compétences qui se chevauchent, mais veulent une Union démocratique, qui travaille efficacement, et qui, en ce qui concerne la PESC, prenne également ses responsabilités,
6.considérant qu'il est d'une importance primordiale de définir les dépenses opérationnelles et administratives liées à la PESC ainsi que les modalités concrètes de leur budgétisation,
7.considérant que la structure budgétaire adoptée par le Conseil pour l'aide humanitaire à Mostar est inappropriée,
8.considérant que si la présente résolution se limite à l'aspect technico-budgétaire du financement de la PESC, il n'en reste pas moins que le Parlement européen est tenu de ne pas négliger l'aspect institutionnel du financement de la PESC; estime raisonnable de s'efforcer de parvenir à un accord interinstitutionnel à cet égard avant le 1er janvier 1995;
8.A.exprime qu'il est préférable que les actions communes menées dans le cadre de la PESC soient financées par le budget de l'Union européenne;
8.B.rappelle à cet égard que dans le cas où, conformément à l'article J 11 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, le Conseil décide à l'unanimité que les actions communes menées dans le cadre de la PESC sont mises à la charge du budget de l'Union européenne, c'est la procédure budgétaire en vigueur qui est applicable sans restriction (article 203 du traité CE), conformément aux traités, au règlement financier et à l'Accord interinstitutionnel; en conclut que c'est donc la Commission qui doit être chargée de l'exécution du budget de la PESC;
8.C.partage l'avis que le Parlement européen doit pouvoir exercer intégralement sa compétence en ce qui concerne la dotation et la destination ou la surveillance de l'affectation des ressources allouées aux actions communes dans le cadre de la PESC;
8.D.rappelle que conformément à l'article J 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen a le droit d'être consulté sur la PESC; souligne que ce droit ne peut être assimilé à une simple information; estime qu'une responsabilité spécifique incombe à cet égard à la Commission en vertu des articles J5, J7 et J9 du traité sur l'Union européenne; exige donc qu'un accord soit obtenu entre les institutions au sujet de ce droit pour qu'il puisse être exercé réellement ce qui, dans le même temps, faciliterait l'examen des demandes de virement de crédits nécessaires au financement d'actions communes;
8.E.part de l'hypothèse que le règlement du financement de la PESC doit se fonder sur quatre principes, à savoir l'efficacité et la rapidité, la transparence et l'information claire, la traduction budgétaire la plus spécifique possible et la corrélation avec d'autres formes de politique extérieure;
En ce qui concerne la budgétisation
8.F.souligne que les perspectives financières annexées à l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 ne prévoient pas de ressources suffisantes pour les actions communes concernant la PESC, telles qu'elles sont conçues actuellement; exige donc que, dans le cadre d'une modification (adaptation ou révision) des perspectives financières, une place suffisante soit ménagée au financement communautaire de la PESC;
8.G.rappelle les résolutions et déclarations figurant au procès-verbal de la réunion du Conseil du 22 avril 1970; perçoit désormais toute inscription arbitraire de dépenses administratives et/ou opérationnelles pour la mise en oeuvre d'actions communes dans le cadre de la PESC (à la section II Conseil) du budget de l'Union européenne comme un témoignage clair de la part du Conseil de ce qu'il ne se sent plus lié par le "Gentlemen's Agreement";
8.H.propose donc - en ce qui concerne l'affectation des dépenses liées à la PESC - ce qui suit:
- les dépenses administratives faites au nom du processus de décision politique au sein du Conseil (comme les missions d'enquête) - qui doivent être engagées avant que le Conseil ne prenne une décision de financement - sont financées sur la section II (Conseil) du budget de l'Union européenne;
- les dépenses administratives sont - dès le moment où le Conseil a pris une décision - financées sur la rubrique V, section III A du budget de l'Union européenne;
- les dépenses opérationnelles pour autant qu'elles relèvent du budget de l'Union européenne, sont financées sur la rubrique IV (formes de politique extérieure), section III B, chapitre 8 du budget de l'Union européenne;
8.I.considère que toutes les actions communes menées dans le cadre de la PESC - notamment l'action humanitaire qui a été mise en route à Mostar - doivent être classées en tant que telles dans le budget de l'UE, en les distinguant des autres actions politiques menées dans le cadre des relations extérieures ou de l'aide humanitaire;
8.J.propose, en ce qui concerne la budgétisation concrète des actions communes dans le cadre de la PESC, ce qui suit:
a) la section III du budget de chaque exercice comportera une réserve pour la PESC; les actions communes à mener qui sont approuvées par le Conseil sont financées sur les lignes budgétaires spécifiques; si des crédits supplémentaires sont nécessaires pour financer les actions communes, le Conseil présente par l'intermédiaire de la Commission une demande de virement de crédits qui est examinée dans le cadre de la procédure budgétaire habituelle;
b) les actions communes en cours de préparation, pour lesquelles une décision est attendue au cours de l'exercice budgétaire concerné, ainsi que les actions qui seront rendues nécessaires par l'évolution de la situation politique internationale, sont regroupées dans une ligne intitulée "Autres actions communes" dotée d'un "p.m."; elles seront financées à partir de la réserve PESC;
c) si les crédits prélevés tant sur les lignes spécifiques que sur la réserve PESC sont épuisés, il est fait recours, pour les autres actions, à la procédure du financement dans le cadre d'un trilogue, telle qu'elle est prévue par l'accord interinstitutionnel;
8.K.se propose d'examiner les aspects institutionnels dans le cadre des délibérations relatives à un accord entre les institutions au sujet de l'approche de la PESC;
8.L.charge sa commission des budgets de tenir compte de l'avis de la commission des affaires étrangères avant d'approuver la fiche financière;
8.M.souscrit à l'exigence selon laquelle le contrôle budgétaire existant doit être intégralement d'application en ce qui concerne la PESC et que celui-ci doit porter aussi bien sur le contrôle de l'exécution des dépenses de la PESC en cours que sur le contrôle des budgets précédents dans le cadre de la procédure de la décharge;
8.N.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.