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Parlamento Europeo - 15 novembre 1994
Projet de budget rectificatif et supplémentaire no 2 pour 1994

A4-0059/94

Résolution sur les modifications apportées par le Conseil aux amendements apportés par le Parlement aux: section II - Conseil; Section III - Commission; Section IV - Cour de Justice; Section VI - Comité économique et social et Comité des Régions, du projet de budget rectificatif et supplémentaire no 2 pour 1994

Le Parlement européen:

-vu le traité sur l'Union européenne,

-vu l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 concernant l'amélioration de la procédure budgétaire et la discipline budgétaire,

-vu les amendements adoptés en première lecture et sa résolution du 27 octobre 1994 sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire 2/94 pour l'exercice 1994 (sections II, III, IV, VI),

-vu les décisions du Conseil du 7 novembre 1994 sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire 2/94 tel qu'il avait été amendé et modifié par le Parlement en première lecture (C4-0211/94),

-vu le rapport de la commission des budgets (A4-0059/94),

1.considérant que le contenu de la lettre rectificative 1 à l'APBRS 2/94 est intégré par le vote de première lecture du Parlement du 27 octobre 1994 et par la deuxième lecture du Conseil du 7 novembre 1994;

En ce qui concerne la section III - Commission

I. Cadre général

1.1.prend acte avec satisfaction de l'acceptation par le Conseil du financement de l'hôpital de Mostar, ainsi que de l'amendement renforçant les crédits administratifs en vue de l'élargissement;

1.2.prend acte également de l'acceptation de la création des lignes budgétaires au titre de la garantie pour des opérations d'aide macrofinancière; tient, toutefois, à rappeler qu'il considère ces "modifications" comme des amendements, car il estime, pour autant qu'aucun montant ne soit inscrit sur ces lignes, qu'elles ne peuvent pas être qualifiées d'"obligatoires";

1.3.regrette que le Conseil n'ait pas pu accepter les amendements portant création d'une ligne pour la modernisation de l'industrie textile et de l'habillement au Portugal et maintient cet amendement en deuxième lecture;

1.4.maintient en deuxième lecture tous les autres amendements concernant la section III du budget, et rejetés par le Conseil sans justification particulière;

1.5.demande à la Commission d'examiner la possibilité de financer une aide extraordinaire aux régions de l'Union frappées par les inondations récentes, à partir des montants déjà engagés, même avant 1994, et non utilisés par les régions des Etats membres intéressés, dans le cadre des fonds structurels;

II. Les soldes PNB/TVA

1.6.prend acte de la volonté du Conseil de trouver une solution ad hoc pour apurer le solde négatif des recettes PNB/TVA de 1993, qui s'élève à 4.080 millions d'écus; continue à croire que la proposition législative présentée par la Commission permettait de créer un cadre juridique pour donner une solution au problème de soldes sans mettre en danger l'exécution budgétaire, et regrette que le Conseil n'ait pas statué sur celle-ci;

1.7.rappelle qu'il ne pourra pas accepter le principe selon lequel l'exécution du budget peut être menacée par la nécessité de combler des éventuels déficits des recettes; considère toutefois qu'à titre exceptionnel et sous des conditions précises il peut accepter la solution présentée par le Conseil de l'inscription anticipée de 1.500 millions d'écus provenant de la non-exécution 1994;

1.8.prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle l'excédent supplémentaire de 1.500 millions d'écus est constitué pour environ 800 millions d'écus de non-exécution du Feoga-Garantie, 400 millions d'écus de non-exécution de crédits reportés de l'exercice 1993 qui de toute manière tomberaient en annulation, et de 300 millions d'écus provenant de la catégorie 2, actions structurelles;

1.9.considère que l'annulation de 300 millions d'écus d'actions structurelles peut être acceptée à titre exceptionnel en considération du fait que le total des crédits pour lesquels on attend une non exécution est de l'ordre de 1.000 millions d'écus et que la Commission a expliqué devant les commissions compétentes les raisons de cette non-exécution ainsi que les dispositions prises pour une amélioration de l'exécution à partir de 1995;

1.10.prend acte que les conditions pour un report des crédits aux termes de l'article 7 du règlement financier ne pourront pas être remplies pour la totalité des montants non exécutés, et qu'en conséquence une partie de ces crédits tomberait en annulation;

1.11.partage, en tant que branche de l'Autorité budgétaire, la déclaration du Conseil qui s'est engagé à examiner favorablement les propositions d'augmentation des crédits de paiements des actions structurelles si le besoin devait apparaître au cours de 1995;

III. L'état des recettes

1.12.rejette les arguments du Conseil en matière de compétences du Parlement sur les recettes; considère que le Conseil a accepté en partie son amendement de première lecture concernant l'inscription de la non-exécution agricole et du solde 1993 et accepte, vu la solution apportée au problème des soldes, de ne pas réintroduire la partie de l'amendement concernant la budgétisation de la marge disponible sous le plafonds des ressources propres;

En ce qui concerne la section II - Conseil; IV - Cour de Justice; VI - Comité économique et social et Comité des Régions

IV. Section II - Conseil

1.13.se félicite de la position du Conseil de considérer que le cas du financement de MOSTAR ne peut être présenté comme un précédent en matière d'interprétation des principes, des prérogatives et des règles budgétaires;

1.14.note avec satisfaction que le Conseil a reconnu à cet égard que le financement de l'administration de la ville de Mostar par l'Union européenne constitue en réalité une dépense opérationnelle qui n'aurait pas dû être financée sur le budget du Conseil; souligne en conséquence le bien-fondé de son amendement, présenté en première lecture;

1.15.souligne par ailleurs que le Conseil continue de ne pas répondre à la nécessité d'une définition du contenu d'une dépense administrative et d'une dépense opérationnelle; invite la Cour des comptes à établir un avis sur les conditions d'exécution des dépenses relatives à la PESC et de l'informer en vertu de l'article 188C du traité CE et en particulier des dispositions du paragraphe 4, avant le 31 mars 1995;

1.16.relève par ailleurs que le Conseil s'abstient de tout commentaire sur les autres questions relevant de ses dépenses administratives (SCIC, frais de déménagement) alors qu'il ne manque pas, à l'occasion des procédures budgétaires, de prendre des positions de principe quant à leur établissement;

V. Section IV - Cour de Justice

1.17.constate que le Conseil a accepté le principe de l'inscription des crédits au titre des loyers pour les bâtiments de la Cour de Justice, au chapitre 100 en attendant la conclusion d'un contrat entre la Cour et l'Etat luxembourgeois visant la location/achat des bâtiments concernés;

VI. Section VI - Comité économique et social et Comité des Régions

1.18.regrette que le Conseil ait rejeté les amendements concernant le tableau des effectifs du Comité des Régions et celui de la structure organisationnelle commune sans justification particulière;

1.19.tient à rappeler à cet égard, les positions antérieures et récentes du Conseil (procédure budgétaire 1995) en matière de crédits administratifs et de politique du personnel et en particulier le volet portant sur le redéploiement et l'efficacité des ressources humaines;

1.20.décide en conséquence de réinscrire les amendements 1, 8 et 9 adoptés en première lecture et rejetés par le Conseil;

1.21.charge son président de transmettre les présentes décisions budgétaires aux Institutions et organes consultatifs communautaires concernés.

 
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