A4-0038/94
Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Pour mieux intégrer les pays en développement dans le commerce mondial -Le rôle du SPG pendant la décennie 1995-2004"
Le Parlement européen,
-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM(94) 0212 - C4-0059/94),
-vu ses précédentes résolutions sur le système des préférences généralisées et, en particulier, sa résolution sur les orientations pour les années 1990,
-sous réserve quant à la transposition du contenu de la communication dans le règlement à venir,
-vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et les avis des commissions de l'agriculture et du développement rural, de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0038/94),
0.1.réaffirme le prix qu'il attache à un système communautaire de préférences généralisées conçu comme instrument permettant de promouvoir le commerce des pays en développement et, en particulier, des pays les moins avancés;
0.2.estime que, si on lui apporte des améliorations substantielles, ce système peut jouer un rôle positif dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière d'aide au développement;
0.3.souligne que le bilan du système actuel révèle un certain nombre de faiblesses qu'il a déjà signalées:
a) la sous-utilisation des possibilités offertes par le SPG,
b) une sous-utilisation encore plus marquée dans le cas des pays les moins avancés,
c) un déséquilibre excessif, au bénéfice des pays asiatiques, dans la répartition des avantages entre ces pays et les pays latino-américains,
d) la complexité administrative du système et le caractère problématique des règles d'origine, facteurs en raison desquels il est presque impossible aux pays les moins avancés, notamment, de bénéficier du système;
0.4.ajoute que ces problèmes sont comparables à ceux qui se posent dans le cadre de la convention de Lomé IV;
0.5.déplore qu'il n'y ait pas encore à l'heure actuelle d'étude globale et précise concernant l'incidence du SPG sur l'achèvement du marché intérieur ainsi que sur la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne et demande à la Commission d'élaborer une étude globale à ce sujet;
0.6.approuve, telle qu'elle est proposée par la Commission, l'orientation selon laquelle le SPG doit être considéré, avant tout, comme un instrument de développement axé sur des objectifs de développement; approuve notamment l'orientation selon laquelle, dans le cadre du SPG, le concept de développement doit être compris dans un sens large, qui englobe aussi le progrès social et l'environnement (développement durable);
0.7.souligne la nécessité d'aménager le SPG en faveur des pays en développement les plus démunis et de le supprimer dès lors qu'il représente une charge pour les pays en développement les plus avancés;
0.8.souscrit à la proposition prévoyant la mise en oeuvre, dans le domaine social, d'un régime spécial d'encouragement consistant en l'octroi d'avantages supplémentaires qui devront permettre aux pays de prendre, conformément aux conventions OIT, des mesures sociales destinées à garantir les droits fondamentaux des travailleurs, étant entendu qu'il conviendra d'accorder une attention particulière à l'égalité de traitement des hommes et des femmes au travail ainsi qu'à la prévention du travail des enfants;
0.9.se félicite aussi de la proposition prévoyant la mise en oeuvre, dans le domaine de la protection de l'environnement, d'un régime spécial d'encouragement qui doit permettre aux pays et aux entreprises concernées de supporter les coûts supplémentaires liés à l'application de mesures environnementales plus positives; se félicite, en particulier, de la référence faite au secteur des bois tropicaux et préconise toutefois que le régime en question s'applique également aux bois tropicaux non transformés ainsi qu'aux autres produits qui font déjà l'objet de critères environnementaux universellement admis ou d'une réglementation (critères définis par diverses organisations à vocation internationale);
0.10.invite cependant la Commission à mettre rapidement en forme, dans le cadre d'un SPG vert, les propositions relatives à ce régime d'encouragement, de manière qu'elles puissent être mises en oeuvre à bref délai et non, comme elle le propose, seulement après deux ans d'application du nouveau système;
0.11.approuve le principe d'une suspension des préférences en cas de non-respect des droits sociaux précités, en cas de fraude et en cas d'absence de coopération administrative;
0.12.invite la Commission à intensifier les inspections sur place et, à cet égard, rappelle les voeux qu'il a formulés précédemment;
0.13.juge opportuns les stimulants écologiques et sociaux, à condition toutefois d'éviter toute forme de protectionnisme et de ne pas détourner le SPG de sa fonction première;
0.14.fait remarquer que la marge préférentielle prévue pour les régimes d'encouragement serait modeste, de sorte que l'effet produit serait très limité, et juge donc impératif que les régimes d'encouragement à mettre en oeuvre, notamment en matière de propriété intellectuelle et de lutte contre la drogue, s'appuient non seulement sur des incitations d'ordre commercial, mais aussi sur d'autres mesures;
0.15.marque son accord sur le principe selon lequel le nouveau système doit se caractériser par une neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport au système actuel; souhaite toutefois que la formulation de ce principe dans le règlement soit soigneusement contrôlée, et fait observer que, en aucun cas, il ne doit y avoir régression;
0.16.se félicite vivement de la proposition prévoyant la suppression des limitations quantitatives qui existaient sous forme de quotas tarifaires ou de plafonds, et marque son accord, sous réserve du principe mentionné au paragraphe 15, sur la mise en place d'un mécanisme de modulation des marges tarifaires;
0.17.marque son accord, sous réserve du même principe, sur l'instauration d'un mécanisme de graduation pays/secteur, étant entendu que la graduation de pays en développement plus avancés devra bénéficier pleinement aux pays les moins avancés; considère toutefois que le mécanisme de graduation et de solidarité est compliqué et difficile à appliquer;
0.18.souligne qu'il est absolument nécessaire de définir un certain nombre de critères objectifs et incontestables, assortis de procédures claires élaborées par toutes les parties, pour l'application effective du mécanisme de graduation et des régimes spéciaux d'encouragement ainsi qu'en matière d'exclusion totale ou partielle du bénéfice du système, et cela, notamment, dans l'optique d'une simplification de ce système;
0.19.se félicite que cette graduation ne prenne plus en compte l'aspect sensible d'un produit, étant donné que ce critère n'est pas compatible avec l'objectif du SPG qui consiste à faciliter l'intégration des pays en développement dans le marché mondial;
0.20.insiste sur le fait que les États dont le produit intérieur brut par habitant correspond à celui des États membres de l'Union ou le dépasse ne peuvent faire partie du SPG;
0.21.souscrit, en s'en félicitant, à la proposition visant à garantir une période minimale d'application d'une durée de trois ans, afin d'accroître la stabilité du système;
0.22.considère que la notion de "pratiques commerciales déloyales", qui est à l'origine de l'exclusion du SPG d'après l'expérience américaine, est trop imprécise et va par conséquent à l'encontre du but recherché, et demande sa suppression; estime en revanche que la violation de la protection de la propriété intellectuelle est une raison valable d'exclusion;
0.23.considère que les produits faisant l'objet de droits antidumping doivent être exclus du SPG;
0.24.estime qu'en ce qui concerne les produits agricoles, l'application des accords de l'Uruguay Round devrait constituer une excellente occcasion d'améliorer le fonctionnement du SPG et de faire en sorte que les pays en voie de développement et les pays moins avancés tirent particulièrement profit de cette ouverture accentuée du marché communautaire; par ailleurs, jugerait très utile l'introduction d'une clause de soutien environnemental, liée à certains produits ou types de production agricole;
0.25.estime nécessaire que des mesures d'assistance technique et d'aide à la création et au soutien d'organisations de producteurs, de coopératives, etc., soient mises en oeuvre dans le but de renforcer leur rôle dans le cadre des relations commerciales avec les importateurs de la Communauté et de favoriser au maximum l'approvisionnement direct des producteurs des pays auxquels s'applique le régime préférentiel d'exportations, dont ne bénéficient parfois, en raison des difficultés liées aux pratiques commerciales internationales, que certaines entreprises multinationales;
0.26.considère que le développement sera favorisé dès lors que, en complément du SPG, l'assistance technique et la promotion de débouchés ainsi que des mesures d'accompagnement soutiennent le fonctionnement des préférences douanières;
0.27.approuve sans réserve le principe de l'inclusion immédiate de l'Afrique du Sud au nombre des pays bénéficiaires du SPG;
0.28.insiste pour qu'il participe à la présente révision et aux révisions ultérieures du SPG et soit consulté avant toute mise en oeuvre;
0.29.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.