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Parlamento Europeo - 13 dicembre 1994
Déficits publics excessifs

B4-0465, 0472, 0474, 0480 et 0482/94

Résolution sur les recommandations adressées par le Conseil aux États membres sur les déficits publics excessifs

Le Parlement européen,

-vu les questions orales B4-0206 et B4-0226/94,

-vu les recommandations que le Conseil a adressées à dix États membres le 7 novembre 1994 pour mettre fin à des situations de déficits publics excessifs,

-vu l'article 104C du traité CE concernant les déficits publics excessifs et soulignant l'importance en général de la procédure de déficit excessif,

-vu notamment la disposition du paragraphe 7 selon laquelle les recommandations adressées par le Conseil aux États membres "ne sont pas rendues publiques",

A.considérant le désir de transparence formulé par le commissaire Christophersen et les ministres des finances de plusieurs États membres en octobre 1994 lorsque le Conseil Ecofin a examiné ses recommandations sur les déficits excessifs, pour la première fois,

B.considérant que plusieurs ministres des finances se sont engagés à communiquer à leurs parlements nationaux le texte des recommandations concernant leur pays,

C.considérant l'incompatibilité qu'il y a entre la conduite d'une politique économique dans le secret et la responsabilité démocratique,

D.considérant que les dernières recommandations du Conseil adressées aux États membres ont été débattues au niveau parlementaire dans certains États membres, et en partie approuvées et publiées par ces derniers;

1.note que cette première expérience avec les recommandations prévues à l'article 104C démontre clairement que la procédure de confidentialité définie dans cet article n'est pas praticable et qu'elle devrait être révisée;

2.considère qu'il est indispensable, compte tenu des impératifs de la démocratie et de la responsabilité, que tant le Parlement européen que les parlements nationaux aient la possibilité d'étudier en temps opportun les recommandations susceptibles d'influer sur l'ensemble de la conduite de la politique économique et par conséquent sur les perspectives de croissance et d'emploi;

3.invite dès lors la Commission et le Conseil à accepter une procédure interinstitutionnelle provisoire afin de donner effet à ces principes jusqu'à ce que la question soit réglée à l'occasion de la révision du traité en 1996;

4.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

 
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