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Parlamento Europeo - 15 dicembre 1994
Intérêts financiers

B4-0470/94

Résolution sur la proposition de règlement relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté et sur la proposition d'acte du Conseil de l'UE portant établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés

Le Parlement européen,

-vu ses résolutions en matière de protection juridique des intérêts financiers de la Communauté et notamment celles du 16 décembre 1993 sur la lutte contre la fraude internationale et celle du 11 mars 1994 sur le pouvoir d'instruction et d'enquête dont dispose l'Union dans le cadre de la protection juridique de ses intérêts financiers,

-vu les articles 100A, 235, 209A du Traité CE et K1 à K6 du Traité sur l'Union européenne,

-vu la résolution annexée aux conclusions du Conseil Justice et Affaires intérieures du 1er décembre 1994,

-vu les conclusions du Conseil européen d'Essen des 9 et 10 décembre 1994,

1.considérant l'urgence et l'importance d'indiquer les éléments essentiels de sa position sur la question de la protection des intérêts financiers de la Communauté, en vue de la définition des procédures qui sont en cours dans le cadre du Traité CE et du titre VI du Traité sur l'Union,

2.considérant que les conclusions du Conseil européen d'Essen indiquent clairement que la protection des intérêts financiers communautaires nécessitera l'action concertée des institutions communautaires et que cela doit se faire notamment dans le cadre de procédures législatives communautaires prévoyant la codécision du Parlement et du Conseil;

2.1.estime que l'attribution au Conseil, dans un cadre en partie non communautaire, du pouvoir décisionnel en matière d'actes réglementant la protection des intérêts financiers de la Communauté pourrait amener à un affaiblissement grave de cette protection, tant pour le conflit d'intérêts potentiel qui existe entre la Communauté et le Conseil que pour la pluralité et la diversité de compétences et de procédures mises en place;

2.2.demande donc au Conseil de reconnaître que seule la Communauté est compétente à établir les règles générales pour la protection de ses propres intérêts financiers et d'accepter par conséquent que ce domaine soit réglementé par des actes typiques du Traité CE, en limitant l'application de l'art. K1, point 5) du Traité sur l'Union européenne à la lutte contre la fraude internationale n'ayant pas d'effets sur le budget communautaire;

2.3.sur le fond de propositions présentées, manifeste une certaine déception pour les orientations qui se sont dégagées dans la résolution du Conseil sur de nombreux points de la réglementation proposée par la Commission en matière de protection pénale, notamment en ce qui concerne la définition de la fraude et de ses éléments subjectifs, la procédure et la compétence à poursuivre la fraude transfrontalière, la compétence pour la fraude commise dans un pays tiers et la responsabilité des personnes morales;

2.4.estime pour sa part que, pour éviter le danger de parvenir à une réglementation faible et inadéquate, le cadre institutionnel devrait être consolidé comme suit:

2.4.1. la Commission devrait retirer sa proposition de Convention, qui pourrait être transformée en directive du Parlement européen et du Conseil aux termes des articles 100A et 209A du Traité CE,

2.4.2. la base juridique de la proposition de règlement devrait être modifiée (en étant fondée sur l'article 100A au lieu de l'article 235), pour associer le Parlement dans cette action d'harmonisation de la protection administrative des intérêts financiers communautaires, qui vise à éviter des distorsions dans le cadre du marché unique,

2.4.3. la Commission devrait proposer au Conseil Justice et Affaires intérieures une convention au titre de l'article K3 du Traité sur l'Union, pour la réglementation concernant la fraude internationale n'ayant pas d'effets sur le budget communautaire;

2.5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 
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