A4-0002/95
Résolution sur un accord interinstitutionnel en matière de codification officielle de la législation communautaire
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne et en particulier l'article 189 B du traité CE,
-vu sa résolution du 26 mai 1989 sur la simplification et la codification du droit communautaire,
-vu sa résolution du 6 mai 1994 sur la transparence du droit communautaire et la nécessité de sa codification,
-vu le projet d'accord (ad referendum) des services juridiques de la Commission, du Conseil et du Parlement européen et son approbation ultérieure par la Commission et le Conseil,
-vu l'accord interinstitutionnel paraphé le 20 décembre 1994,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0002/95),
1.réitérant ses positions précédemment exprimées sur la nécessité urgente de simplifier et de codifier le droit communautaire afin de faciliter son application,
2.partageant le point de vue du Conseil, selon lequel il convient d'adopter "le plus rapidement possible une législation communautaire codifiée selon le processus décisionnel de la Communauté" (voir conclusions de la présidence - sommet d'Edimbourg du 12 décembre 1992, Annexe 3 à la partie A, p. 6),
3.se félicitant, dans ce contexte, des efforts déployés par les Services Juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission visant à élaborer un projet d'accord sur "la méthode de travail accélérée en matière de codification officielle des textes législatifs";
3.1.approuve cet accord tel qu'il figure en annexe moyennant l'inclusion de la déclaration interprétative suivante à son paragraphe 5:
"Le Parlement considère, pour sa part, que notamment s'il y a modification soit de la base juridique, soit de la procédure d'adoption du texte visé, il doit réserver son appréciation sur l'opportunité de la codification, compte tenu du nécessaire respect du "processus législatif normal" au sens du paragraphe 5 du présent accord."
3.2.charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission et à prendre les mesures nécessaires afin que le texte visé ci-dessus soit publié au Journal officiel suite à son approbation par les institutions concernées.
ANNEXE
ACCORD INTERINSTITUTIONNEL
DU 20 DECEMBRE 1994
Méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs
1.Au sens de la présente méthode de travail, on entend par codification officielle la procédure qui vise à abroger les actes objet de la codification et à les remplacer par un acte unique qui ne comporte aucune modification de la substance desdits actes.
2.Les secteurs prioritaires sur lesquels devrait porter la codification sont agréés par les trois institutions concernées, sur proposition de la Commission. Celle-ci inscrira dans son programme de travail les propositions de codification qu'elle entend présenter.
3.Dans ses propositions de codification, la Commission s'engage à n'introduire aucune modification de substance des actes qui font l'objet de la codification.
4.Le groupe consultatif composé des Services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examinera cette proposition dès son adoption par la Commission. Il donnera dans les meilleurs délais un avis sur le fait qu'elle se limite effectivement à une codification pure et simple sans modification de substance.
5.Le processus législatif normal de la Communauté sera intégralement respecté.
6.L'objet de la proposition de la Commission, à savoir une codification pure et simple de textes existants, constitue une limite juridique interdisant toute modification de substance par le Parlement européen et par le Conseil.
7.La proposition de la Commission sera examinée sous tous ses aspects selon une procédure accélérée au sein du Parlement européen (commission unique pour l'examen de la proposition et procédure simplifiée pour son approbation) et du Conseil (examen par un groupe unique et procédure des "points I/A" au COREPER-Conseil).
8.Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative, d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, il appartiendrait à la Commission de présenter le cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet effet.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Pour le Pour le Conseil Pour la Commission des
Parlement européen de l'Union européenne Communautés européennes
DECLARATIONS COMMUNES
DECLARATION RELATIVE AU PARAGRAPHE 4 DE LA METHODE DE TRAVAIL ACCELEREE EN VUE DE LA CODIFICATION OFFICIELLE
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de ce que le groupe consultatif s'efforcera de donner son avis en temps utile pour permettre aux institutions de disposer de cet avis avant d'entamer respectivement l'examen de la proposition en cause.
DECLARATION RELATIVE AU PARAGRAPHE 7 DE LA METHODE DE TRAVAIL ACCELEREE EN VUE DE LA CODIFICATION OFFICIELLE
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission affirment que l'examen des propositions de la Commission en matière de la codification officielle "sous tous leurs aspects" au sein du Parlement et du Conseil sera effectué de manière à éviter la remise en question des deux objectifs de la codification, à savoir son traitement par une seule instance à l'intérieur des institutions et par une procédure quasiment automatique.
En particulier, les trois institutions conviennent que l'examen des propositions de la Commission sous tous leurs aspects n'implique pas la remise en cause des solutions retenues quant au fond lors de l'adoption des actes qui font l'objet de la codification.
DECLARATION RELATIVE AU PARAGRAPHE 8 DE LA METHODE DE TRAVAIL ACCELEREE EN VUE DE LA CODIFICATION OFFICIELLE
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note du fait qu'au cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, la Commission dans ses propositions pourra choisir au cas par cas entre la technique de la refonte ou celle de présenter une proposition séparée de modification, en maintenant en instance la proposition de codification dans laquelle sera ultérieurement intégrée la modification de substance une fois adoptée.
Déclaration du Parlement européen relative au paragraphe 5 de la méthode de travail accélérée en matière de codification officielle des textes législatifs
Le Parlement considère, pour sa part, que notamment s'il y a modification soit de la base juridique, soit de la procédure d'adoption du texte visé, il doit réserver son appréciation sur l'opportunité de la codification, compte tenu du nécessaire respect du "processus législatif normal" au sens du paragraphe 5 du présent accord.