A4-0001/95
Résolution sur les procédures à suivre lors de la consultation du Parlement pour la nomination des membres de la Cour des comptes
Le Parlement européen,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu sa résolution du 17 novembre 1992 sur la procédure de consultation du Parlement européen pour la nomination des membres de la Cour des comptes,
-vu le rapport de sa commission du contrôle budgétaire (A4-0001/95),
1.considérant que la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement, qui est au centre du système de contrôle budgétaire de l'Union européenne, est perturbée dès lors que certains membres de la Cour ont fait l'objet d'un avis négatif du Parlement,
2.considérant que, dans l'attente d'une modification du Traité en 1996 visant à instaurer une procédure d'avis conforme, il convient d'établir certaines règles en vue de limiter les risques de contradiction entre l'avis du Parlement et la décision du Conseil;
2.1.charge sa commission du contrôle budgétaire de prendre contact avec les autorités compétentes des Etats membres qui auront à désigner un candidat à la Cour des comptes pour leur présenter les critères et les procédures définis par le Parlement;
2.2.demande au Conseil de s'engager à:
- respecter, dans ses propositions, l'ensemble des critères définis par le Parlement dans sa résolution précitée du 17 novembre 1992, sachant que le Parlement veillera pour sa part à ne pas s'écarter d'une stricte application desdits critères,
- présenter les candidatures au moins 10 semaines avant la date prévue pour la nomination des membres concernés, sachant que tout retard du Conseil entraînera un allongement correspondant des délais de production de l'avis parlementaire,
- joindre à la notification des candidatures les renseignements professionnels pertinents ainsi que tous renseignements et avis, opinions, informations qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure de décision propre à l'Etat membre,
- transmettre toute information relative aux candidatures qui lui seraient adressées par les Etats membres, sachant que la rétention d'information par le Conseil obligerait le Parlement à procéder à des investigations directes, ce qui ne manquerait pas, là encore, d'allonger la procédure;
2.3.en ce qui concerne les procédures aussi bien devant la commission du contrôle budgétaire qu'en plénière, complète ainsi sa résolution du 17 novembre 1992:
2.3.1. chaque avis est présenté sous forme d'un rapport à adopter à la majorité simple, rapport ne comportant pas de considérants et se limitant à l'expression de l'opinion relative à la nomination,
2.3.2. la motivation succinte de ses avis figurera dans un exposé des motifs non soumis au vote,
2.3.3. ce rapport comprend un exposé des motifs non soumis au vote, des visas rappelant les conditions de la saisine du Parlement également non soumis au vote, et un dispositif qui ne pourrait être que:
- avis favorable,
- avis défavorable,
Le rapport ne saurait comprendre un considérant soumis au vote;
2.4.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, et, pour information à la Commission et à la Cour des Comptes.