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Parlamento Europeo - 1 marzo 1995
Bases légales et montants maximaux

A4-0021/95

Décision sur les bases légales et les montants maximaux

Le Parlement européen,

-vu la communication de la Commission à l'autorité budgétaire sur les bases légales et les montants maximaux (SEC(94)1106) (C4-0139/94),

-vu les délibérations du comité de conciliation sur les programmes Socrates et Jeunesse pour l'Europe du 25 janvier 1995, préparées dans le cadre d'un trilogue entre ses explorateurs et les représentants du Conseil et de la Commission,

-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, relative à l'institution d'une procédure de concertation du 4 mars 1975,

-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire du 30 juin 1982

-vu l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire du 29 octobre 1993,

-vu l'article 139 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires sociales et de l'emploi (A4-0021/95),

1.approuve la déclaration commune jointe en annexe;

2.charge sa commission compétente de proposer dans les meilleurs délais, conformément à l'article 163 du règlement, des modifications du règlement, en particulier des articles 53 et 54 de celui-ci, afin de tenir compte de la situation nouvelle, créée par la présente déclaration, en ce qui concerne les propositions à incidence financière;

3.charge son Secrétaire général de publier, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, les résultats de la procédure au Journal officiel;

4.charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCLARATION DES TROIS INSTITUTIONS

CONCERNANT L'INSCRIPTION DE DISPOSITIONS FINANCIARES

DANS LES ACTES LÉGISLATIFS

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

considérant la déclaration commune du 30 juin 1982 qui dispose que "afin de donner à la procédure budgétaire sa pleine signification, la fixation de montants maximaux par règlement doit être évitée, de même que l'inscription dans le budget de montants se situant au-dessus des possibilités réelles d'exécution",

considérant que les dispositions de la procédure budgétaire devront, selon une déclaration annexée à l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993, être réexaminées "lors de la conférence intergouvernementale prévue pour 1996, afin d'aboutir à une coopération interinstitutionnelle sous forme de partenariat",

déclarent :

1.Actes législatifs concernant les programmes pluriannuels adoptés en codécision

Ces actes comprennent une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme pour l'ensemble de sa durée.

Ce montant constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

L'autorité budgétaire, et la Commission lorsqu'elle établit son APB, s'engagent à ne pas s'écarter de ce montant sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise.

2.Actes législatifs concernant les programmes pluriannuels non soumis à la codécision

Ces actes ne comportent pas de "montant estimé nécessaire".

Au cas où le Conseil entend introduire une référence financière, celle-ci revêt un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. Mention de cette disposition sera faite dans chacun des actes comportant une telle référence financière.

Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975, il sera considéré comme un montant de référence au sens du paragraphe 1 de la présente déclaration.

3.La fiche financière émanant de l'article 3 du règlement financier traduit en termes financiers les objectifs du programme proposé et comprend un échéancier pour la durée du programme. Elle est révisée le cas échéant lors de l'élaboration de l'APB en tenant compte de l'état d'exécution du programme. Cette fiche révisée est communiquée à l'autorité budgétaire conjointement avec l'APB.

 
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