Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
dom 20 apr. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 15 marzo 1995
(b) Programme annuel de la Commission

B4-0501/95

Résolution sur le programme de travail annuel de la Commission

Le Parlement européen,

approuve le code de conduite négocié avec la Commission, qui figure en annexe.

Annexe CODE DE CONDUITE

Le Parlement européen et la Commission,

vu le traité sur l'Union européenne,

considérant que le Traité sur l'Union européenne s'assigne notamment pour objectif le renforcement de la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union,

considérant que l'approbation de la Commission de la part du Parlement européen illustre le rapport de confiance réciproque qui doit lier les deux institutions tout au long de la législature,

prenant acte des progrès réalisés dans le dialogue entre les institutions grâce au "Code de Conduite" conclu en 1990, et estimant que celui-ci doit être adapté au nouveau contexte institutionnel,

considérant que le présent code de conduite n'affecte pas les attributions en compétences du Parlement européen ni celles de la Commission mais vise leur meilleur exercice dans le cadre institutionnel unique fondé sur l'article C du traité sur l'Union européenne,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

Principe Général

1.La Commission s'engage à transmettre au Parlement européen toutes ses propositions législatives, celles faites dans le cadre de la procédure budgétaire ainsi que tout autre document de la Commission relevant desdites propositions qui sont transmis au Conseil tout au long des procédures décisionnelles.

La Commission veillera à ce que l'information du Parlement se fasse en parité absolue avec le Conseil, dans le respect du Traité.

En outre, la Commission s'efforcera de ne pas rendre publiques des initiatives importantes avant d'en avoir informé le Parlement européen de la manière appropriée.

Choix de la base juridique

2.Le Parlement européen et la Commission constatent que, dans le cadre du système de compétences de la Communauté, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le choix de la base juridique doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent notamment le but et le contenu de l'acte.

Le Parlement et la Commission conviennent d'entretenir tout contact approprié, en particulier entre leurs services juridiques, afin de faciliter la réflexion en matière de choix de la base juridique.

La Commission tient le plus grand compte de toutes les modifications des bases juridiques de ses propositions contenues dans les amendements du Parlement européen. La Commission s'engage à motiver d'une manière détaillée les raisons qui justifieraient sa position.

Lorsqu'au cours des procédures décisionnelles le Conseil introduit des modifications aux bases juridiques proposées par la Commission, celle-ci rappelle au Conseil le respect des principes dégagés par la Cour de justice pour la reconsultation du Parlement. La Commission informe le Parlement de ce rappel.

La Commission s'engage à saisir le Parlement en même temps que le Conseil de toutes ses propositions introduisant des modifications des bases juridiques au cours des procédures décisionnelles.

Déroulement du processus législatif

3.1La Commission transmettra au Parlement européen et au Conseil, en parité absolue de traitement, toutes ses initiatives stratégiques telles que les livres vert ou blanc, dans les domaines dans lesquels la Communauté pourrait être appelée à statuer. Si les initiatives stratégiques précitées sont assorties d'un projet de résolution, celui-ci est soumis par la Commission au Parlement et au Conseil.

3.2Les propositions législatives envisagées dans le programme législatif annuel seront présentées par la Commission dans des délais suffisants pour permettre au Parlement et au Conseil un examen approfondi des propositions, sauf dans les cas où pour des raisons objectives, la procédure d'urgence doit être mise en oeuvre.

3.3Lorsque, sur base de l'article 138B, le Parlement demande à la Commission de soumettre des propositions législatives, la Commission en tiendra le plus grand compte.

Les prises de position de la Commission vis-à-vis des ces demandes seront dûment motivées au cas par cas, le cas échéant, même en séance du Parlement.

3.4La Commission veillera à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord politique sur ses propositions tant que le Parlement européen n'aura pas donné son avis. Elle demandera que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement.

3.5La Commission tiendra régulièrement informée la commission compétente du Parlement des principales orientations résultant des discussions dans les instances du Conseil en particulier lorsqu'elles s'écartent de la proposition initiale, en transmettant aussi toute modification de celle-ci par la Commission, sur la base de laquelle le Conseil poursuivrait ses discussions. La Commission informera dans les meilleurs délais le Parlement sur ses prises de position positives sur les amendements introduits par le Conseil à ses propositions.

3.6La Commission veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice pour la reconsultation du Parlement en cas de modification substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le Parlement de l'éventuel rappel de la nécessité de reconsultation.

3.7Dans le respect des dispositions du Traité la Commission tient le plus grand compte des amendements adoptés par le Parlement en seconde lecture des procédures de coopération et codécision. Si, pour des raisons importantes, et après considération au niveau du Collège, elle décide de ne pas reprendre ou soutenir un amendement adopté par le Parlement, elle expose les raisons devant le Parlement ou lors de la réunion suivante de la commission compétente.

3.8Pour contribuer au fonctionnement harmonieux des Institutions et en ayant égard à la légitimité démocratique du Parlement élu, la Commission s'engage à retirer, le cas échéant, une proposition législative rejetée par le Parlement européen. Dans le cas où, pour des raisons importantes et après considération du Collège, elle décide de maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le Parlement.

3.9La Commission s'engage à informer le Parlement et le Conseil avant de procéder au retrait de ses propositions.

3.10Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux, la Commission informera, le cas échéant sur base confidentielle, la commission parlementaire compétente sur le projet des recommandations concernant les directives de négociation.

La Commission tiendra régulièrement et complètement informé le Parlement à travers sa commission parlementaire du déroulement des négociations.

La Commission est disposée à faciliter l'inclusion des Membres du Parlement européen en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la Communauté pour les accords multilatéraux, étant entendu que les parlementaires ne peuvent pas prendre part directement aux séances de négociation elles-mêmes où seule la Commission représente la Communauté.

Contrôle de l'application du droit communautaire

4.Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit communautaire, la Commission, sur demande de la commission parlementaire compétente, informera oralement le Parlement sur le stade de la procédure dès l'envoi de l'avis motivé et, en cas de procédures ouvertes pour non communication des mesure d'exécution des directives ou pour non exécution d'un arrêt de la Cour de justice, dès le stade de la mise en demeure.

Compétences normatives propres de la Commission

5.La Commission s'engage à informer le Parlement des actes adoptés par elle qui relèvent de ses compétences normatives propres.

Pouvoirs d'exécution

6.La Commission et le Parlement conviennent que, dans l'attente de la révision des Traités :

-le "modus vivendi", paraphé le 20 décembre 1994, est d'application, pour les actes d'exécution des mesures adoptées en codécision,

-l'accord "PLUMB-DELORS" reste d'application pour les autres actes d'exécution à contenu général,

-l'accord KLEPSCH-MILLAN concernant le Code de Conduite sur la mise en oeuvre par la Commission des politiques structurelles, signé le 13 juillet 1993, reste d'application pour les actes d'exécution relevant des Fonds structurels.

Recommandations de la Commission

7.La Commission transmet au Parlement, en même temps qu'elle le transmet au Conseil, toutes ses propositions de recommandations. L'exposé des motifs de chaque proposition contiendra une explication sur les raisons qui ont conduit la Commission à choisir la recommandation en tant que forme de l'acte.

Programmation législative et coordination interinstitutionnelle

8.Le Parlement et la Commission conviennent également de la nécessité de renforcer le dialogue par:

-des contacts périodiques entre les Présidents des deux institutions, avec la participation du Président du Conseil, s'il le souhaite;

-la présence de Commissaires autant que possible lors des séances parlementaires (en particulier, des membres compétents de la Commission lors des séances de questions orales), des réunions appropriées de la Conférence des présidents et des réunions des commissions parlementaires. Les deux Institutions se mettent d'accord sur le calendrier de ces présences, sauf cas d'urgence;

-la poursuite et l'approfondissement des travaux du Groupe de travail "Coordination interinstitutionnelle" afin d'améliorer la programmation législative;

-l'accélération, après les premiers progrès réalisés, dans le cadre de la synergie des bases documentaires Commission/PE, de la mise en place de systèmes informatiques permettant l'accès aux données concernant l'état d'avancement des procédures législatives ainsi qu'aux textes des actes à l'examen des différentes institutions.

Pour mettre ces principes en oeuvre,

-la Commission pour sa part assurera, exception faite du vendredi, la présence du membre compétent de la Commission pour chaque partie de l'ordre du jour, ceci couvrant également l'heure des questions orales. Un membre de la Commission sera présent le vendredi.

En ce qui concerne les débats sur les questions d'actualité et d'urgence, la Commission assurera la présence d'un des membres chargés des relations extérieures;

-sous réserve des modifications adoptées en plénière, le Parlement européen s'engage pour sa part à fixer définitivement son projet d'ordre du jour lors de la Conférence des présidents qui précède la période de session plénière. Des modifications au projet définitif de l'ordre du jour fixé par la Conférence des présidents pourraient compromettre la présence du membre compétent de la Commission;

-le Parlement européen s'engage à regrouper autant que possible les différents points de l'ordre du jour de la compétence d'un même membre de la Commission;

-afin de faciliter une réponse par le membre compétent de la Commission, le Parlement européen examinera le déroulement de l'heure des questions orales en vue de leur regroupement et de la fixation d'une plage horaire appropriée.

Le Parlement européen et la Commission prendront contact avec le Conseil pour assurer une meilleure coordination entre la session plénière du Parlement européen et les réunions du Conseil.

9.En vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement s'engage à:

-nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du programme législatif;

-examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles ont été transmises;

-prendre en compte, en programmant ses activités, les priorités examinées par la Commission et par le Conseil;

-programmer les parties législatives de ses ordres du jour, en les adaptant au programme législatif en vigueur et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier;

-respecter un délai raisonnable et pour autant que cela soit utile à la procédure pour donner son avis en première lecture en procédure de coopération et codécision ou ses avis en consultation simple.

10.Le présent code de conduite fera l'objet d'une évaluation périodique lors de l'établissement du programme législatif annuel.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail