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Parlamento Europeo - 16 marzo 1995
Vingt-troisième rapport sur la politique de concurrence

A4-0022/95

Résolution sur le XXIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence

Le Parlement européen,

-vu le XXIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence (COM(94)0161),

-vu la réponse de la Commission à sa résolution, du 8 février 1994, sur le XXIIe rapport,

-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0022/95),

1.considérant que la reconnaissance de l'utilité spécifique des processus d'accommodement qui caractérisent l'économie de marché est un élément essentiel de rationalité économique et que, dans le processus de l'intégration européenne, les tentatives faites pour substituer des prix fixés par voie de décision politique ou des prix de monopole aux prix du marché se sont toujours révélées inefficaces,

2.considérant que, en vertu de l'article 130 du traité CE, l'interdiction des aides prévue à l'article 92 de ce même traité doit être interprétée comme étant l'une des conditions applicables à la mise en place d'une concurrence loyale caractérisée par l'absence de tout dumping social ou écologique et de tout dumping fondé sur les subventions,

Interaction de la politique de concurrence et de la politique industrielle

2.1.estime que la politique de concurrence et la politique industrielle sont des instruments au service des objectifs suprêmes de l'Union européenne, à savoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie et la cohésion économique et sociale entre les États membres (article 2 du traité);

2.2.souligne que la politique industrielle doit poursuivre ses objectifs par des moyens qui ne faussent pas la concurrence, et réaffirme que politique de concurrence et politique industrielle contribuent, toutes deux, à la satisfaction des exigences de l'économie communautaire;

2.3.estime qu'il convient, aux fins d'une politique de concurrence à la fois rigoureuse et équitable, de procéder à une série de modifications des règles touchant davantage à la transparence, aux délais de procédure, à la sécurité juridique et au contrôle, tout en maintenant le système actuel tel qu'il est défini dans le traité;

2.4.est préoccupé par les ingérences de plus en plus explicites des gouvernements, surtout dans le secteur des aides d'Etat, ingérences visant à conditionner ou réduire les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du traité sur l'UE; estime que la conférence intergouvernementale de 1996 devra veiller à protéger le rôle politique de la Commission, seule institution directement soumise au contrôle démocratique du Parlement européen, dans la définition de la politique de concurrence;

Structure du rapport

2.5.se félicite de la nouvelle structure du rapport et, notamment, du recours qui y est fait, pour la première fois, à la base de données AMDATA; souhaite toutefois que, dans les prochains rapports, les commentaires concernant l'évolution de l'activité de concentration et de la concurrence en Europe soient assortis d'une analyse;

2.6.demande que les futurs rapports annuels sur la politique de concurrence contiennent une section substantielle analysant, sous l'angle de l'application des règles de concurrence, la mise en oeuvre de l'accord de coopération avec les États-Unis d'Amérique;

La politique européenne de concurrence en 1993

2.7.se félicite que, en 1993, la Commission se soit efforcée, sans pour autant favoriser l'extension des monopoles privés, de garantir plus de concurrence dans plusieurs secteurs, par exemple - avec l'importance considérable qu'il présente pour la compétitivité de l'industrie européenne tout entière - dans le secteur des télécommunications;

2.8.constate avec satisfaction que, en 1993, la Commission est aussi intervenue sur la scène internationale, et cela en négociant avec les grands partenaires commerciaux que sont le Japon et les États-Unis, en préparant l'établissement de l'EEE, en concluant des accords avec les pays d'Europe centrale et orientale et en contribuant à définir le cadre international qui s'est substitué aux accords commerciaux traditionnels du GATT; juge nécessaire que, dorénavant, l'élimination des obstacles aux échanges commerciaux internationaux ne se fasse plus exclusivement par voie de suppression des entraves d'origine étatique, mais se fonde aussi sur le comportement concurrentiel des entreprises;

2.9.reconnaît que la DG IV de la Commission doit faire face à une charge de travail en augmentation et incite la Commission à réfléchir aux moyens de décentraliser l'application des règles de concurrence, en vue d'arriver à un partage rationnel des tâches entre elle-même et les États membres;

2.10.fait cependant part de la préoccupation que lui inspire le fait que, manifestement, les compétences dont jouit la DG IV en ce qui concerne certains aspects du contrôle de la concurrence - principalement les aides d'État - passent progressivement aux mains d'autres directions générales, et considère qu'une meilleure coopération entre la DG IV et d'autres directions générales est nécessaire si l'on veut assurer une cohérence et une coordination accrues;

Les nouveaux impératifs imposés à la politique de concurrence

2.11.souligne la contribution considérable que, par le contrôle des ententes, des concentrations et des aides d'État, la politique de concurrence apporte à la réalisation du marché intérieur, mais estime que la Commission devrait absolument pouvoir intervenir, dès que possible, sur la base du règlement (CEE) n· 4064/89(, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, lequel devrait être révisé de manière à mieux tenir compte des situations créées par l'ouverture des frontières;

2.12.invite la Commission à se soucier davantage du pluralisme et à utiliser tous les moyens disponibles dans le cadre de la politique de concurrence et du contrôle des concentrations pour empêcher toute distorsion de concurrence dans des secteurs aussi importants que ceux des mass media et des nouvelles technologies de la communication;

2.13.se félicite de la conclusion de l'Uruguay Round du GATT ainsi que des perspectives qu'elle ouvre à la libéralisation du commerce international, et espère que l'OMC sera bientôt en mesure de traiter les problèmes qui subsistent;

2.14.se félicite donc de l'idée de système de concurrence international fondé sur la réciprocité et demande à la Commission de promouvoir la négociation, par exemple avec l'ALENA, d'accords bilatéraux et multilatéraux sur l'application des règles de concurrence; invite la Commission à oeuvrer, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à l'instauration de règles de concurrence internationales, afin d'endiguer et de contrôler les restrictions de la concurrence, les fusions d'entreprises dominantes, les constitutions de structures oligopolistiques et les positions dominantes des entreprises multinationales sur les marchés mondiaux;

2.15.appelle la Commission à éliminer dans les plus brefs délais les derniers obstacles qui empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur et à travailler à la réalisation de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux;

2.16.fait observer que les préoccupations en rapport avec l'avenir de la politique de concurrence seraient moindres si les dispositions relatives à l'établissement du marché intérieur européen avaient pu être mises en oeuvre, dans leur totalité, au 1er janvier 1993;

2.17.se réjouit de la politique régionale que mène la Commission, dans la mesure où les aides générales à l'investissement sont réservées aux régions en retard de développement ou aux entreprises que des circonstances conjoncturelles mettent en difficultés, et où des dérogations aux règles en matière d'aides ne sont accordées que dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises;

Extension du champ d'application de la politique de concurrence

2.18.remarque que le champ d'application de la politique de concurrence est étendu, notamment, aux mesures de protection de l'environnement; souligne toutefois la nécessité d'harmoniser vers le haut (par exemple, écotaxe sur l'énergie) les normes environnementales applicables dans les États membres, afin d'éviter les distorsions de concurrence;

2.19.estime que la garantie d'un régime de concurrence rigoureux passe également par l'harmonisation des normes sociales: la clause d'exemption ("opt-out") en matière sociale constitue une distorsion de concurrence et est, partant, inacceptable en tant que telle;

2.20.se félicite de la signature d'accords d'association avec deux nouveaux pays d'Europe centrale et orientale, la Roumanie et la Bulgarie (qui viennent ainsi grossir le groupe constitué par la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque); remarque que ces accords couvrent d'importants aspects de la politique de concurrence et prévoient un alignement progressif des législations des pays en question sur les règles de concurrence de l'Union européenne; et propose à la Commission d'insister sur la nécessité de programmes de restructuration et de réduction des capacités dans les secteurs industriels excédentaires et de réduction progressive des aides publiques dans des délais variant en fonction de la situation prévalant dans chaque pays;

Problèmes sectoriels

2.21.déplore que le programme 1993 de réduction des capacités sur le marché sidérurgique ait échoué, sauf pour les entreprises ayant sollicité des aides publiques à la mise en oeuvre de programmes de restructuration; s'étonne de ce que plusieurs autres entreprises sidérurgiques annoncent des augmentations de capacité, et se demande quelle politique industrielle communautaire régit ce secteur;

2.22.souscrit aux vues développées par le commissaire van Miert lors de son audition au Parlement européen, à savoir que la politique de concurrence n'est pas une structure monolithique, mais qu'elle ne cesse de changer au gré de l'évolution des facteurs économiques, sociaux ou environnementaux, et demande en conséquence, en ce qui concerne la politique de navigation maritime, que la Commission reconnaisse le caractère de plus en plus global du transport maritime et notamment du pré- et post-acheminement intégré des containers et ne mette pas en péril, par un durcissement de la politique de concurrence, les armateurs européens qui doivent affronter une rude concurrence, notamment de la part des armateurs de l'Extrême-Orient;

2.23.demande que la création d'un marché intérieur de l'énergie soit fondée sur une politique commune de l'énergie, et rappelle que la mise en place de ce marché intérieur de l'énergie ne peut mettre en péril la sécurité d'approvisionnement ni l'exercice des missions de service public par les entreprises du secteur;

2.24.relève le problème des commissions de transfert interbanques que nécessitera la réalisation des paiements transfrontaliers et qui devront être compatibles avec les règles de concurrence; invite la Commission à préciser comment, s'agissant de ce domaine, elle compte interpréter les règles de concurrence;

La politique de concurrence et le citoyen européen

2.25.invite la Commission et les États membres à placer leur intervention sous le signe de la plus grande transparence et de la plus grande publicité, afin que les citoyens européens puissent se rendre compte des avantages découlant du marché unique et d'une application rigoureuse et juste de la politique de concurrence;

2.26.demande à la Commission de trouver un équilibre entre l'objectif visé, à savoir l'introduction de la concurrence dans des secteurs qui ont toujours offert des services publics, et la nécessité d'offrir ces services dans le respect des principes d'égalité, d'universalité, de continuité et de transparence;

Aides d'État

2.27.convient avec la Commission que celle-ci doit demeurer seule compétente pour statuer sur les aides d'État dans l'Union; se félicite que les chefs d'État et de gouvernement aient aussi souligné la nécessité d'appliquer la politique communautaire de concurrence dans le domaine des aides d'État, conformément à une stratégie préconisée dans le Livre blanc;

2.28.invite la Commission à lui soumettre, chaque année, concernant chaque État membre, un rapport complet sur les aides publiques octroyées;

2.29.exprime la préoccupation que lui inspire l'application du principe consistant à autoriser "pour la dernière fois" l'octroi d'aides publiques à certains secteurs et entreprises industriels de l'Union européenne compte tenu de l'apparition possible d'un certain nombre de facteurs internationaux exceptionnels susceptibles d'affecter la compétitivité industrielle de la Communauté;

2.30.demande à la Commission d'appliquer rigoureusement les nouveaux principes régissant les aides d'État dans le trafic aérien, notamment le principe selon lequel une aide à la restructuration n'est accordée une deuxième fois que dans des cas exceptionnels et imprévisibles, indépendants de la volonté de l'entreprise (force majeure);

2.31.constate que les relations entre entreprises publiques et actionnaires d'État peuvent poser des problèmes; se félicite donc que, dans ces conditions, la Commission ait adopté, en 1993, une directive modifiant une directive précédente relative à la transparence des relations financières entre les États membres et leurs entreprises publiques;

Procédures

2.32.se félicite des dispositions prises en 1993 par la Commission pour simplifier certaines règles et en accélérer l'application; approuve la proposition de la Commission visant à apporter, au règlement précité relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, une modification qui consisterait à abaisser considérablement le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel la Commission est compétente;

2.33.approuve aussi la proposition prévoyant un assouplissement des conditions auxquelles la Commission pourrait laisser aux autorités nationales le soin de contrôler les opérations de concentration à la suite desquelles ce seuil est atteint, mais qui n'ont qu'une portée nationale;

2.34.invite la Commission à étudier, dans le cadre d'échanges d'expériences et d'échanges de vues avec les associations et groupes d'intérêts concernés, la question de l'évolution future de la politique européenne en matière de contrôle des concentrations, de ses procédures et de ses aspects institutionnels et à faire rapport au Parlement;

2.35.invite la Commission à rendre compte, dans son prochain rapport sur la politique de concurrence, des conflits qui opposent, sur le plan des finalités, politique de concurrence au sens étroit, contrôle des aides et procédures antidumping et à proposer des solutions;

2.36.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, aux autorités concernées des États membres de l'Union européenne, et des États membres de l'AELE ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne et des États membres de l'AELE.

 
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