B4-0383/95
Résolution sur des normes minimales pour la détention des animaux en environnement zoologique
Le Parlement européen,
-vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 130S,
-vu la proposition de directive du Conseil COM(91)0177 instituant des normes minimales pour la détention des animaux en environnement zoologique,
-vu l'avis du Parlement, du 25 juin 1993, sur cette proposition,
-vu la réponse de la Commission à la question no 55 de l'Heure des questions du 14 février 1995, dans laquelle la Commission faisait part de son intention de retirer la proposition de directive et de la remplacer par une proposition de recommandation,
A.considérant que le cinquième programme d'action pour l'environnement prévoit une action dans le domaine de la conservation de la nature et du bien-être des animaux et souligne la nécessité de promouvoir une véritable politique d'information et d'éducation dans le domaine de l'environnement,
B.considérant que le règlement du Conseil 3626/82 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, modifié en dernier lieu par le règlement 197/90, prévoit l'obligation de prouver l'existence d'installations adéquates convenant à l'hébergement de spécimens vivants de certaines espèces pour obtenir le permis d'importer celles-ci sur le territoire de l'Union, qu'il interdit d'exposer pour des raisons commerciales certaines espèces à moins qu'une dérogation spécifique ne se justifie à des fins d'enseignement, de recherche ou d'élevage,
C.considérant que les jardins zoologiques peuvent jouer un rôle important dans la conservation des espèces, dans la recherche scientifique et dans l'éducation du public,
D.considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des normes minimales uniformes pour la détention des animaux, la sécurité et la formation du personnel et la sécurité et l'éducation du public,
E.considérant que pour assurer le respect de ces normes, tous les jardins zoologiques devraient être en possession d'une licence pour pouvoir exercer leurs activités, que cette licence ne devrait être délivrée qu'après inspection des installations,
F.considérant que les autorités compétentes devraient vérifier le respect par les jardins zoologiques titulaires d'une licence des dispositions de la directive proposée et prendre, le cas échéant, les mesures appropriées;
1.demande à la Commission de maintenir la proposition de directive COM(91)0177, qui propose une politique européenne pour les jardins zoologiques, au lieu de la remplacer par une recommandation du Conseil;
2.invite le Conseil à adopter sans retard une position commune sur des normes minimales pour la protection des animaux en environnement zoologique conformément à l'avis précité adopté par le Parlement européen le 25 juin 1993;
3.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.