B4-0405/95
Résolution sur la directive 94/80/CE du Conseil du 19.12.1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité
Le Parlement européen,
-vu l'article 8B du traité sur l'Union européenne et notamment son paragraphe 1,
-vu la directive 94/80/CE du Conseil du 19.12.1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité,
-vu son avis du 26 octobre 1994 sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité,
A.considérant que le paragraphe 1 de l'article 8B du traité sur l'Union européenne consacre le droit, pour tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant, de voter et d'être élu dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État et prévoit également que les modalités d'exercice de ce droit sont arrêtées par le Conseil, sur proposition de la Commission, des dérogations pouvant être prévues lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient,
B.considérant que cette même disposition établit la consultation du Parlement européen avant l'adoption par le Conseil du projet de réglementation,
C.considérant qu'il n'a pas été consulté sur la disposition faisant l'objet du paragraphe 2 de l'article 12 du texte adopté par le Conseil,
D.considérant que la présente assemblée, représentative des citoyens européens constitue le dernier moyen de défense des intérêts de ces citoyens et attentif en conséquence au préjudice que pourrait occasionner aux citoyens européens suite à cette initiative du Conseil, l'exercice légitime des droits qui leur sont conférés par les traités,
E.considérant que, sans préjudice des considérations qui précèdent, le Parlement européen doit veiller à tout moment au respect le plus rigoureux de l'équilibre institutionnel tel qu'il a été établi dans les traités,
F.considérant qu'à aucun moment du processus législatif, ni le Conseil ni la Commission n'ont informé le Parlement européen de l'inclusion de la disposition à laquelle il est fait référence,
G.considérant que la construction européenne repose sur deux principes fondamentaux:
- l'équilibre institutionnel, en ce qui concerne le processus d'élaboration des règles communautaires,
- la non-discrimination entre les citoyens de l'Union, avec pour corollaire la transposition, rapide et scrupuleuse, des règles communautaires par les États membres, transposition destinée à rendre effectifs, sans retard injustifié, les droits conférés par les traités;
1.conteste la façon dont a été incluse, dans le texte de la directive, la disposition faisant l'objet du paragraphe 2 de l'article 12;
2.déplore que cette initiative ait rendu impossible tout débat public sur une dérogation à un droit prévu par le TUE en tant que pilier de la citoyenneté européenne;
3.estime qu'en ayant été privé de la possibilité de donner son avis sur cette disposition avant son adoption par le Conseil, le Parlement européen a été empêché d'exercer légitimement la fonction qui lui est conférée en vertu du paragraphe 1 de l'article 8B du TUE;
4.rappelle que le respect de l'équilibre institutionnel établi dans les traités doit inspirer les institutions de l'Union européenne dans toutes leurs initiatives; que leur fonctionnement doit être démocratique et efficace, chacune assumant les responsabilités qui lui sont confiées;
5.estime, dans le prolongement de ce qui précède, que l'initiative du Conseil susmentionnée n'est guère compatible avec les fondements mêmes de l'intégration européenne et notamment avec le principe de transparence et l'objectif de proximité du citoyen;
6.déplore toute action d'États membres qui, s'abritant derrière la lettre de la règle, occultent une discrimination effective, injustifiée, entre citoyens de l'Union;
7.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.