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Parlamento Europeo - 6 aprile 1995
Intervention turque dans le Nord de l'Irak

B4-0636, 0644, 0684, 0716, 0723, 0726, 0727/95

Résolution sur la visite de la "Troïka" à Ankara et l'intervention militaire de la Turquie dans le nord de l'Irak

Le Parlement européen,

-vu ses résolutions antérieures sur les violations des droits de l'homme en Turquie, sur la condamnation des attentats terroristes commis par le PKK,

-vu sa résolution du 16 février 1995 sur le projet d'accord sur la conclusion d'une Union douanière entre l'UE et la Turquie,

1.vivement préoccupé par l'extension du conflit entre l'État turc et les terroristes du PKK dans le nord de l'Irak,

2.soulignant que le nord de l'Irak a été déclaré zone de protection des Nations unies,

3.horrifié par le caractère démesuré d'une intervention au cours de laquelle trente-cinq mille soldats turcs, appuyés par des avions de combat, des chars et de l'artillerie lourde, ont lancé contre des villages kurdes une offensive qui s'est soldée par plusieurs centaines de morts, à quoi il faut ajouter de nombreux blessés et prisonniers parmi des civils innocents,

4.considérant que le caractère massif et l'absence de délai assigné à cette opération lui donnent un caractère qui va au-delà d'un simple exercice du droit de suite,

5.craignant pour la sécurité des milliers de réfugiés kurdes qui cherchent à se protéger soit de l'impitoyable répression menée par Saddam Hussein soit des combats acharnés dans le sud-est de la Turquie, et pour celle de tous les habitants de la région,

6.apprenant que les journalistes de la presse écrite et de la télévision indépendantes, dont la présence aurait permis d'informer librement et complètement l'opinion publique internationale, se sont vu interdire l'accès de la région,

7.sachant que l'opération a été conduite, en partie, à l'aide d'armes lourdes provenant d'États membres de l'Union européenne,

8.appuyant les mises en garde adressées par la présidence française au gouvernement turc ainsi que la décision du gouvernement allemand de suspendre toute aide financière en faveur de la Turquie pour l'achat de navires de guerre et la fourniture à ce pays de nouveaux équipements militaires,

9.considérant que la situation des droits de l'homme en Turquie est trop grave pour que l'Union douanière envisagée puisse être mise en oeuvre actuellement,

10.considérant que le problème kurde ne peut être résolu militairement;

10.1.condamne énergiquement l'intervention militaire turque dans le nord de l'Irak et les violations du droit international et des droits de l'homme qu'elle a entraînées;

10.2.condamne une fois encore les actes terroristes du PKK et avertit le gouvernement turc que la poursuite de sa politique de répression à l'encontre des aspirations raisonnables des Kurdes en Turquie ne manquera pas de renforcer l'audience du PKK, quel que soit le succès des opérations militaires turques;

10.3.demande fermement à la Turquie de retirer immédiatement ses troupes du territoire irakien et de se mettre en quête d'une solution politique propre à apaiser, dans le droit fil des règles du droit international, la tension qui règne dans ses provinces orientales;

10.4.demande à l'Union européenne et à ses États membres d'aider financièrement et techniquement le Haut Comité des Nations unies pour les réfugiés dans ses efforts afin de secourir les populations menacées par les récentes explosions de violence;

10.5.invite instamment les États membres à ne procéder à l'extradition d'aucun réfugié kurde aussi longtemps qu'Ankara affichera un tel comportement à l'encontre de ce peuple, à l'exception des responsables des mouvements terroristes;

10.6.prie les États membres de subordonner, à l'exemple de l'Allemagne, la fourniture de nouveaux équipements militaires à la Turquie au retrait de ses troupes;

10.7.presse le Conseil et la Commission de s'atteler à une stricte réglementation des exportations de matériels militaires, de manière à éviter que des armes provenant d'États membres ne soient utilisées contre les Kurdes ou dans des conflits similaires;

10.8.demande que les délégués de la Croix-Rouge soient autorisés à se rendre dans le Nord de l'Irak pour venir en aide aux populations civiles, notamment aux personnes blessées ou détenues;

10.9.renvoie à sa résolution précitée du 16 février 1995;

10.10.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, au Secrétaire général des Nations unies, au Haut Comité des Nations unies pour les réfugiés, au Comité international de la Croix-Rouge ainsi qu'aux gouvernements de la Turquie et de l'Irak.

 
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