B4-0691/95
Résolution sur le procès des 17 accusés en Géorgie - cas no 7493810
Le Parlement européen,
1.considérant le procès no 7493810 dont le jugement en première instance a été rendu le 6 mars 1995 et qui a abouti à la condamnation de 17 inculpés pour des charges variant du cambriolage d'une usine de parfums au meurtre, à des peines s'étalant de deux ans et demi de prison à la mort pour deux des accusés;
2.considérant les rapports de plusieurs organismes de défense des droits de l'homme faisant état du non-respect des procédures judiciaires et des droits de la défense, ainsi que de violences physiques exercées sur la personne des accusés et de leurs familles; tenant compte de la reconnaissance de certains de ces faits par l'État géorgien, ainsi que de sa volonté de réforme du système judiciaire et pénal en vue d'une plus grande démocratie,
3.considérant la Convention internationale sur les droits civils et politiques, et notamment ses articles 7, 9(2) et 14(3)(b),
4.considérant son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde; réaffirmant à cette occasion l'attachement de l'Union européenne au principe d'abolition de la peine de mort; considérant également la procédure de recours en grâce prévue par la loi géorgienne en la matière;
4.1.prend acte du fait que l'Etat géorgien a manifesté sa volonté de réformer son système judiciaire et pénal en vue de le rendre plus démocratique et invite l'Union européenne et les Etats membres de l'OSCE à apporter une assistance technique au programme géorgien de réforme de son système judiciaire et pénal;
4.2.demande au gouvernement géorgien d'assurer le bon fonctionnement du recours en appel, conformément au respect des droits de la défense et des droits de l'homme en général;
4.3.demande la commutation de la peine de mort prononcée à l'encontre de Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze, en accord avec les principes en vigueur dans la plupart des États démocratiques à travers le monde, et au sein de l'Union européenne en particulier;
4.4.charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au gouvernement géorgien et au secrétariat général de l'OSCE.