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Parlamento Europeo - 6 aprile 1995
Droits de l'homme : Arménie

B4-0685, 0703 et 0714/95

Résolution sur la situation des droits de l'homme en Arménie et l'interdiction du parti Fra Dachnaktsoutioun

Le Parlement européen,

A.considérant que l'Arménie est engagée, depuis son accession à l'indépendance le 21 septembre 1991, dans la construction d'un État doté de libertés et d'institutions démocratiques,

B.considérant l'interdiction faite aux partis par la loi d'avoir leurs instances dirigeantes établies à l'étranger ou composées de citoyens étrangers, fussent-ils d'origine arménienne, ainsi que l'interdiction faite aux partis arméniens de se faire financer par des sources étrangères,

C.considérant la décision de la Cour suprême d'Arménie du 13 janvier 1995 de suspendre le parti d'opposition Fra Dachnaktsoutioun pour une durée de 6 mois, alors que les élections législatives auront lieu en juillet 1995, décision qui confirme le décret présidentiel du 28 décembre 1994 interdisant ce parti d'opposition accusé d'avoir violé la loi de la République sur les organisations civiles et politiques,

D.considérant les atteintes qui ont été portées à la liberté d'expression du fait de l'interdiction décidée, d'une douzaine de titres, interdiction qui a frappé la presse affiliée au parti Fra Dachnaktsoutioun et son agence de presse, ainsi que des journaux "indépendants", mais, selon les autorités, liés audit parti,

E.considérant le compte rendu de la mission effectuée, du 20 au 26 janvier 1995, en République d'Arménie par les "Avocats des droits de l'homme", qui fait état de l'arrestation, depuis décembre 1994, de vingt et un membres de la Fra Dachnaktsoutioun suspectés d'être membres du "présumé" groupe terroriste clandestin à l'intérieur de la Fra Dachnaktsoutioun;

1.estime que l'interdiction de partis d'opposition constitue une atteinte aux principes élémentaires de la démocratie; estime toutefois que tout parti démocratique doit se conformer aux lois et règlements en vigueur dans son pays;

2.invite dès lors le parti Fra Dachnaktsoutioun à prendre les dispositions nécessaires, comme l'ont par ailleurs fait les autres partis d'opposition, afin de se mettre en situation légale, de permettre ainsi la levée immédiate de la suspension qui le frappe et d'écarter de la sorte toute possibilité de recours du gouvernement arménien à la loi existante pour empêcher sa participation au processus électoral;

3.souligne que la censure appliquée à la presse liée au parti suspendu et à la presse indépendante constitue une violation de la liberté d'expression, liberté qui est à la base de tout système démocratique;

4.demande aux autorités arméniennes de reconsidérer leur décision d'interdire certains journaux et de permettre à l'ensemble des forces politiques du pays de participer en toute liberté aux prochaines élections, dans le respect des lois qui régissent le pays;

5.demande que les vingt-et-un inculpés fassent l'objet, dans les plus brefs délais, d'un procès équitable dans le respect des droits de la défense et en présence d'observateurs internationaux;

6.salue la décision de sa Conférence des présidents d'envoyer, avant les élections de juillet 1995, une mission d'observation examiner les conditions de la préparation du scrutin;

7.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au gouvernement arménien.

 
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