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Parlamento Europeo - 7 aprile 1995
Vente et révision des véhicules à moteur

B4-0635/95

Résolution sur le règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles

Le Parlement européen,

-vu le règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles,

-vu la proposition de la Commission concernant la reconduction dudit règlement,

-vu la réponse de la Commission à la question orale no B4-0340/95,

A.considérant que le règlement (CEE) no 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 et celui qui devrait le remplacer appliquent à certains accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles le régime de l'exemption par catégorie dérogeant aux règles communes en matière de concurrence énoncées par ailleurs aux articles 85 et 86 du traité CE,

B.considérant que ceci signifie en réalité que les accords sur la vente de véhicules automobiles par le fabricant aux distributeurs, et, en fin de compte, à l'utilisateur final, et sur la fourniture de pièces détachées, ne sont pas couverts par les règles de la libre concurrence qui régissent d'autres aspects des activités commerciales sur le territoire de l'Union,

C.considérant que le Parlement européen n'est pas officiellement consulté sur la reconduction du règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, mais que dans sa résolution du 24 mai 1984 concernant la proposition sur l'exemption de catégorie d'accords de distribution et de services avant- et après-vente de véhicules automobiles, il a approuvé cette exemption et que dès lors il est de son devoir de faire connaître également son avis sur la reconduction de ce règlement,

D.considérant que sa commission économique, monétaire et de la politique industrielle a organisé, dans le cadre de l'examen de cette question, une audition où les différentes parties intéressées étaient invitées à faire connaître leur avis,

E.considérant que, pour des raisons de prévision et de programmation, il est capital que tous les acteurs de l'industrie automobile aient une vision claire de l'avenir du système de distribution des véhicules automobiles,

1.considère que la fabrication et la distribution de véhicules automobiles sont d'une importance vitale pour l'économie européenne en termes de création d'emplois, d'accroissement de la mobilité des citoyens et d'amélioration de leur niveau de vie;

2.considère qu'une vive concurrence entre les distributeurs de biens de consommation durable tels que les véhicules automobiles sert au mieux les intérêts du consommateur et que la stricte application des articles 85 et 86 du traité CE est la meilleure garantie d'une concurrence libre et équitable;

3.souligne que les raisons qui ont motivé la mise en place du système de distribution remontent, pour la plupart, à plus de cinquante ans et ont à présent largement disparu (les acheteurs sont aujourd'hui beaucoup mieux informés sur le marché automobile, les véhicules beaucoup plus fiables) alors que le système n'a pas changé;

4.estime que le système actuel de distribution soustrait, dans une large mesure, la vente d'automobiles aux consommateurs au jeu de la concurrence non seulement entre les constructeurs, mais aussi entre les distributeurs et qu'aucun élément objectif ne justifie, dans les conditions présentes du marché, le maintien d'un tel système;

5.est d'avis, notamment, que le système de distribution qui a cours aujourd'hui favorise le subventionnement par certains marchés nationaux d'autres marchés sur lesquels les automobiles affichent des prix artificiellement bas grâce à des régimes fiscaux particuliers ou des conditions spéciales de change; relève, à cet égard, de sensibles écarts quant aux prix hors taxes de modèles identiques entre des pays qui n'ont pas connu des évolutions très divergentes sur le marché des changes;

6.estime, en outre, que le système actuel est injuste à l'égard du particulier qui achète une voiture, car ce dernier subventionne - en acquittant un prix plus élevé - les "flottes" de véhicules qu'acquièrent de gros acheteurs qui négocient des conditions spéciales directement avec le constructeur;

7.approuve les modifications que la Commission suggère d'apporter au règlement relatif aux exemptions par catégorie tout en prorogeant celui-ci pour une période de dix ans, à la condition toutefois que soit introduite une disposition en vertu de laquelle la Commission procèdera à un bilan au terme des cinq premières années, en sorte de proposer l'application de procédures visant à l'abolition complète des règles d'exemption par catégorie durant la seconde période quinquennale;

8.prie la Commission d'oeuvrer à la libéralisation non seulement du marché des automobiles elles-mêmes, mais aussi de la fourniture de pièces détachées d'origine destinées aux automobiles, qui fait aujourd'hui l'objet de la même dérogation aux règles de la concurrence;

9.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

 
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