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Parlamento Europeo - 19 maggio 1995
Convention Europol

B4-0732/95

Décision sur la convention Europol

Le Parlement européen,

- vu l'article K 6 deuxième alinéa du Traité sur l'Union européenne,

- vu la déclaration de presse du Conseil relative à la réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur des 9 et 10 mars 1995, en particulier aux conclusions relatives à la convention Europol,

- vu sa résolution du 13 décembre 1994 sur les progrès réalisés en 1994 dans la mise en oeuvre de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures conformément au titre VI du Traité sur l'Union européenne,

- vu sa résolution du 20 janvier 1994 sur la participation du Parlement européen dans le cadre des accords internationaux conclus par les Etats membres et par l'Union en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

A. considérant qu'aux termes de la déclaration d'intention du Conseil européen d'Essen de décembre 1994, la convention Europol devrait être conclue au cours du premier semestre de 1995,

B. considérant que la coopération entre le Parlement européen et le Conseil prévue au titre VI du Traité sur l'Union européenne, exige une approche concrète et précise,

C. considérant que mettre à l'épreuve des formes de coopération entre le Parlement et le Conseil en dehors de la procédure législative formelle peut fournir d'importants éléments d'appréciation de l'exécution du Traité sur l'Union européenne,

D. considérant qu'il doit assurer un contrôle parlementaire accru dans le cadre de la coopération entre Etats membres,

E. considérant que ses droits de participation aux accords conclus par le Conseil doivent être confirmés et renforcés,

F. considérant que les droits de participation du Parlement européen peuvent représenter un complément important du contrôle exercé par les parlements nationaux;

1. estime que l'élaboration de la convention Europol fait partie des "principaux aspects de l'activité" au sens de l'article K 6 deuxième alinéa du TUE;

2. estime donc qu'aux termes de l'article K 6 deuxième alinéa du TUE la présidence du Conseil doit consulter le Parlement européen sur la convention Europol;

3. souligne le droit du Parlement européen de voir son opinion dûment prise en compte dans le cadre d'une consultation aux termes de l'article K 6 deuxième alinéa du TUE;

4. estime que le Conseil doit satisfaire à l'obligation de prendre en compte l'opinion du Parlement européen au sens de l'article K 6 deuxième alinéa en prenant à son compte les considérations du Parlement européen ou en justifiant point par point leur rejet;

5. estime donc que la consultation du Parlement européen sur le projet de convention Europol doit intervenir en temps utile pour permettre au Conseil d'intégrer les considérations du Parlement européen dans sa décision finale;

6. estime que pour que la consultation du Parlement européen ait un sens, celui-ci doit être pleinement et régulièrement informé de l'objet de la consultation aux termes de l'article K 6 premier alinéa du TUE;

7. invite le Conseil à lui fournir sans retard une information complète sur l'état des négociations relatives au projet de convention Europol et à lui soumettre ledit projet;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil.

 
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