B4-0845, 0846, 0847, 0848, 0849 et 0870/95
Résolution sur les relations avec l'Afrique du Sud
Le Parlement européen,
-vu son avis du 30 novembre 1994 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud,
-vu la décision 94/822/CE du Conseil du 19 décembre 1994 établissant un accord intérimaire entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud,
-vu la résolution sur l'Afrique australe adoptée par l'Assemblée paritaire ACP-UE réunie à Dakar (Sénégal) du 30 janvier au 3 février 1995 (ACP-UE 1466/95/déf.),
1.considérant que l'Union européenne s'est engagée à améliorer ses relations politiques et commerciales avec la République sud-africaine, à la suite de l'instauration d'une démocratie non raciale,
2.considérant que l'accord de coopération existant sera maintenant suivi par d'autres liens contractuels, aux termes de la Convention de Lomé et/ou d'un traité bilatéral, qui sera à négocier,
3.considérant que le Parlement doit être associé avec ce processus de négociation, dès le début, à la fois en vertu du traité sur l'Union européenne et du code de conduite existant,
4.considérant que la Commission a transmis au Conseil sa proposition pour un mandat de négociation;
4.1.déplore le fait que dans l'état actuel, le Parlement a en pratique été exclu du dialogue qui se déroule actuellement entre le Conseil et la Commission au sujet des futures relations avec la République sud-africaine, la Commission faisant montre d'une attitude inéquitable en fournissant des informations au Conseil sans les communiquer parallèlement au Parlement;
4.2.regrette que cette attitude ne respecte pas l'esprit de la déclaration faite par la Commission dans le code de conduite;
4.3.souhaite continuer à jouer un rôle actif dans la définition des futures relations politiques et commerciales avec la République sud-africaine et rappelle à la Commission que tous les accords de commerce et de coopération futurs devront être ratifiés par le Parlement;
4.4.invite la Commission à combler la lacune dénoncée en informant le Parlement non seulement du contenu du mandat de négociation proposé, mais également de la base juridique proposée et du calendrier prévu pour les négociations;
4.5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.