A4-0129/95
Résolution concernant le projet de directive de la Commission modifiant la directive de la Commission 90/388/CEE concernant la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications (C4-0120/95)
Le Parlement européen,
-vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 59 et 90,
-vu le projet de la Commission (C4-0120/95),
-vu ses résolutions du 20 avril 1993 sur la communication de la Commission en date du 21 octobre 1992, contenant son rapport de 1992 sur la situation dans le secteur des services de télécommunications, du 30 novembre 1994 sur la recommandation au Conseil européen "l'Europe et la société de l'information planétaire" et sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions "Vers la société de l'inforamtion en Europe: un plan d'action" et du 7 avril 1995 sur la communication de la Commission intitulée "Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble" (première partie - principe et calendrier),
-vu l'article 51 de son règlement,
-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la commission de la recherche du développement technologique, et de l'énergie et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'education et des médias (A4-0129/95),
1.considérant que le développement des services et des applications de la société de l'information suppose l'existence d'une infrastructure de télécommunications performante et susceptible de permettre une baisse radicale des coûts d'usage,
2.considérant que la mise en place généralisée de réseaux à large bande exigera des délais et des investissements considérables,
3.considérant que les moyens actuellement disponibles du point de vue technique, s'il ne répondent pas à la définition des futures "autoroutes de l'information", permettraient néanmoins une évolution qualitative et quantitative importante dans la direction souhaitée,
4.considérant que les réseaux de télédistribution par câble offrent des possibilités importantes de desserte d'usagers individuels,
5.considérant que l'adaptation de ces réseaux aux besoins des services de télécommunications peut être réalisée moyennant des investissements limités et qu'ils peuvent fournir à brève échéance une alternative compétitive à l'infrastructure détenue par les opérateurs de télécommunications,
6.considérant d'autre part que les progrès récents en matière de traitement du signal numérique, et en particulier de compression des données, permettent d'envisager un accroissement de l'utilisation du réseau téléphonique par la transmission sur ce réseau de programmes audiovisuels,
7.considérant que malgré les avantages reconnus d'une situation de concurrence en matière de télécommunications et de télédistribution, et malgré les engagements contenus dans le traité les Etats membres n'ont pas procédé à la mise en conformité de leur législation relative aux télécommunications et à la télédistribution;
7.1.accueille favorablement le projet de la Commission quant à son contenu;
7.2.met en garde la Commission contre la tendance à sous-estimer l'importance des fonctions de service public et les contraintes qui s'y rattachent et lui demande une nouvelle fois de définir, aussi promptement que faire se peut, dans le cadre de la libéralisation de divers secteurs, la notion de service public;
7.3.s'oppose à une démarche de libéralisation unilatérale qui ne toucherait que le secteur des télécommunications, en donnant aux câblo-opérateurs des possibilités de concurrence inéquitable;
7.4.rappelle que la libéralisation prévue par le projet de la Commission ne fait qu'anticiper l'ouverture plus large prévue pour le 1.1.1998 et invite la Commission à s'assurer de la cohérence de sa démarche avec les dispositions réglementaires fondées sur l'article 100A du Traité en cours d'élaboration à ce propos, notamment en matière de service universel;
7.5.demande par conséquent à la Commission d'amender son texte par l'incorporation des modifications suivantes:
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