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Parlamento Europeo - 15 giugno 1995
Détachement des travailleurs

B4-0858/95

Le Parlement européen,

-vu le programme d'action sociale de 1989 (COM(89)0568),

-vu la proposition de la Commission sur le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM(91)0230),

-vu son avis rendu en première lecture le 15 février 1993,

-vu la proposition modifiée de la Commission (COM(93)0225),

1.considérant que la définition de règles sociales applicables en cas de détachement de travailleurs dans le cadre de prestations de services à l'intérieur de la Communauté constitue un aspect essentiel de la dimension sociale du marché intérieur,

2.considérant qu'en raison des conditions de travail différentes en vigueur dans les États membres, les travailleurs pourraient être victimes d'une concurrence déloyale lorsque les salaires et les conditions de travail des travailleurs détachés sont d'un niveau inférieur à ceux octroyés aux travailleurs en poste sur le lieu d'exécution du travail,

3.considérant qu'il a maintes fois réaffirmé son attachement à l'intervention de la législation communautaire dans ce domaine,

4.considérant que, d'après le rapport OCDE "Employment Outlook 1994", l'abaissement des normes de travail ne contribue ni à une plus grande performance économique, ni à la création d'emplois, mais que c'est le contraire qui est vrai,

5.considérant que toute solution différente de l'application des conditions sociales locales dès le premier jour du détachement d'un travailleur constitue un poids bureaucratique écrasant pour les administrations nationales chargées de vérifier la durée des missions, la composition des équipes, etc.,

6.considérant que les présidences successives du Conseil ont affiché le caractère prioritaire de ce dossier, sans parvenir à un accord,

7.considérant que le Parlement européen est coresponsable de cette proposition de directive puisque la procédure de codécision est désormais d'application;

7.1.souhaite que le Conseil convienne que les salaires et les congés des travailleurs détachés soient réglementés selon le principe du lex locis;

7.2.demande à la Commission de collaborer de façon constructive à une proposition de compromis dans un délai inférieur à un mois de sorte que le Conseil puisse statuer à la majorité qualifiée;

7.3.appelle les États membres à faire prévaloir, au sein du Conseil, leur intérêt commun, plutôt que leurs divergences;

7.4.souhaite qu'en vertu de la procédure de codécision, le Conseil et la Commission tiennent davantage compte, dans leurs délibérations, des amendements proposés par le Parlement;

7.5.invite le Conseil, lors de la prochaine réunion du Conseil "Affaires sociales", à parvenir enfin à une position commune sur le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;

7.6.souligne à nouveau son inquiétude devant l'impasse dans laquelle se trouve le secteur social au niveau de l'Union européenne, tant en raison de la législation en attente sur la table du Conseil que de la réticence de la Commission à promouvoir l'utilisation du protocole, ou du faible contenu du nouveau programme d'action sociale, qui ne présente pas l'exigence de relancer la législation sociale en Europe;

7.7.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 
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