A4-0126/95
Résolution sur le rapport annuel de la Commission relatif à l'instrument financier de cohésion - 1993/1994
Le Parlement européen,
-vu le règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion, notamment son article 10 et son annexe II,
-vu le rapport annuel de la Commission relatif à l'instrument financier de cohésion - 1993/1994 (COM(95) 0001 - C4-0028/95),
-vu son avis du 11 mars 1993 sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement instituant un instrument financier de cohésion et sa résolution du 24 mars 1994 contenant ses recommandations sur la proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de cohésion,
-vu le Livre blanc de la Commission européenne (COM(93)0700),
-vu le rapport de la commission de la politique régionale et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0126/95),
1.considérant l'annexe II du règlement (CEE) no 792/93 du Conseil décrivant de façon détaillée le contenu du rapport de la Commission sur les activités de l'instrument financier de cohésion, en vertu de l'article 10 dudit règlement,
2.considérant que, devant le retard inévitable de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Edimbourg les 12 et 13 décembre 1992 ont décidé d'anticiper les dispositions relatives à la création du Fonds de cohésion, en décidant d'accorder aux États membres bénéficiaires la même aide financière sous forme d'un instrument temporaire fondé sur l'article 235 du traité CEE,
3.considérant la célérité de la procédure législative et de la mise en oeuvre de l'instrument de cohésion; considérant, en outre, la brièveté de la période couverte par le rapport de la Commission, qui a vu l'application d'une réglementation provisoire dépourvue de lien juridique avec le traité sur l'Union européenne et, par voie de conséquence, précaire,
4.considérant les normes d'exécution du règlement (CEE) no 792/93, notamment les modalités d'application contenues dans les décisions standard relatives aux projets,
5.considérant que la Cour des comptes a présenté un rapport spécial no 1/95 sur l'instrument financier de cohésion qui couvre, par conséquent, la même période que le rapport de la Commission,
6.considérant que le cinquième programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable concrétise les objectifs de la politique communautaire de protection de l'environnement,
7.considérant la communication de la Commission sur "Le développement futur de la politique commune des transports" ainsi que les travaux effectués à ce jour en matière de réseaux transeuropéens;
7.1.félicite la Commission pour la diligence avec laquelle elle a institué l'instrument financier de cohésion;
7.2.note avec satisfaction qu'au dire de la Commission, aucun cas d'irrégularité ou de fraude n'a été signalé pour les projets approuvés au titre de l'instrument financier et que cette information n'est pas démentie par le rapport spécial no 1/95 de la Cour des comptes;
7.3.juge satisfaisante l'exécution budgétaire concernant l'exercice 1993, eu égard notamment aux difficultés induites par l'entrée en vigueur tardive - le 1er avril 1993 - du règlement relatif à l'instrument de cohésion; estime qu'il n'est pas possible d'avancer des conclusions, compte tenu de la brièveté de la période de l'exercice 1994 couverte par l'instrument;
7.4.constate que le rapport de la Commission présente une lacune, car il ne fournit aucune indication sur le financement, au titre de l'instrument financier, de projets situés dans les zones de l'objectif no 1 de l'État bénéficiaire dont le territoire n'est pas totalement concerné par cet objectif, d'où l'impossibilité de mesurer les progrès réalisés dans la voie du doublement, dans les régions de l'objectif no 1, de la contribution financière reçue au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;
7.5.déplore le déséquilibre observé aux dépens des projets relevant du domaine de l'environnement; réaffirme l'importance qu'il y a à maintenir un équilibre approprié entre les deux secteurs d'intervention, à savoir les infrastructures de transport et l'environnement, et presse la Commission de veiller à son respect;
7.6.invite la Commission à renforcer le financement des projets environnementaux de moindre envergure, étant donné que leur contribution à l'amélioration de l'environnement est proportionnellement nettement supérieure au volume de leur financement;
7.7.estime qu'à l'avenir le Fonds de cohésion devra servir en priorité pour réaliser des projets à grande échelle et pour combiner des projets relevant des deux secteurs auxquels il s'adresse;
7.8.approuve la priorité accordée par la Commission aux projets environnementaux répondant à l'application des directives communautaires relatives à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux et des déchets; se réjouit, dans ce même ordre d'idées, que la Commission ait fondé ses critères de sélection sur le cinquième programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable, devançant ainsi les priorités arrêtées, à l'initiative du Parlement européen, dans le règlement définitif du Fonds de cohésion;
7.9.se déclare préoccupé par la priorité exagérée que s'est vu accorder, dans le domaine des infrastructures de transport, le réseau routier, celui-ci ayant absorbé 72,2% des concours globaux au détriment de modes de transport plus respectueux de l'environnement; invite par conséquent la Commission à être plus attentive au niveau de l'évaluation préalable de l'incidence des projets sur l'environnement et à privilégier le développement des réseaux de navigation intérieure et des transports par rail, ainsi qu'à l'intermodalité de ces systèmes;
7.10.fait également part de son inquiétude devant le petit nombre de projets financés dans les régions ultrapériphériques et invite par conséquent la Commission à augmenter sensiblement le nombre de projets dans ces régions, afin de tenir compte des priorités énoncées à l'article 129 B du traité;
7.11.estime que, dans un souci de transparence et de coopération, les autorités régionales et locales et les acteurs sociaux doivent, dans les prochaines années, participer plus activement à la préparation et à la mise en oeuvre des investissements relevant du Fonds de cohésion;
7.12.juge inadmissible que des projets aient été acceptés sans une évaluation convenable de leur incidence sur l'environnement et insiste pour que de telles situations ne se reproduisent pas: les rapports d'impact sur l'environnement doivent être disponibles avant que les choix ne soient arrêtés et les travaux ne peuvent commencer qu'après;
7.13.encourage la Commission à poursuivre ses contacts avec les services compétents en matière de réseaux transeuropéens, notamment avec le "groupe Christophersen", en vue de concevoir des formules complémentaires de l'action du Fonds de cohésion faisant appel à des financements privés;
7.14.réaffirme que la dimension des projets doit être évaluée à l'aune de leur "impact significatif", conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 792/93; estime que les projets de petite dimension peuvent avoir un impact significatif en matière d'environnement, mais également d'infrastructures de transport, notamment dans les régions insulaires et périphériques;
7.15.considère que la Commission n'a pas suffisamment pris en compte, analysé et évalué les projets et leur impact en fonction du respect des critères de convergence visés à l'article 1O4 C du traité relatif aux déficits publics excessifs, alors que cette conditionnalité va de plus en plus influer sur l'octroi des financements par le Fonds;
7.16.souscrit à l'interprétation que la Commission fait de l'article 7 du règlement tendant à accepter le financement de stades distincts d'un même projet par les Fonds structurels et par l'instrument financier et se rend bien compte qu'il en résulte une impérieuse coordination appropriée entre les divers instruments, ce qui le pousse à juger insuffisante la coordination avec les cadres communautaires d'appui, qui se résume à la simple mention dans leur plan de financement du montant global moyen prévisiblement imputable au Fonds de cohésion pour la période 1994-1999;
7.17.porte un jugement positif sur la participation de la Banque européenne d'investissement aux tâches d'évaluation et de suivi, et notamment sur l'accord de coopération conclu entre la Commission et la Banque, lequel devrait constituer un précédent pour les Fonds structurels;
7.18.se demande si les moyens budgétaires dont dispose le Fonds de cohésion seront suffisants pour aider significativement les États membres concernés à respecter les critères de convergence;
7.19.recommande aux gouvernements d'informer de façon claire et précise les citoyens sur les investissements réalisés au titre du Fonds de cohésion;
7.20.regrette que, à l'exception de l'Irlande, les comités de suivi aient été constitués tardivement, ce qui ne permet guère d'en juger l'activité; constate néanmoins que, dans un État membre, le comité de suivi accueille en son sein les autorités régionales et locales, et invite la Commission et les États membres bénéficiaires à étendre cette pratique, dans le cadre du nouveau règlement instituant le Fonds de cohésion, qui permet expressément cette participation à l'article F, paragraphe 3, de ses dispositions de mise en application;
7.21.souhaite toutefois que les autorités régionales et locales élues soient représentées au sein des comités de suivi, de façon à éviter que des représentants en fonction des pouvoirs centraux ne soient désignés à des charges administratives régionales;
7.22.souhaite en outre que les comités de suivi, dans la composition décrite ci-dessus, puissent à l'avenir disposer de compétences accrues, notamment en matière de sélection des projets et de gestion des financements;
7.23.regrette aussi que les visites de contrôle n'aient pu être organisées qu'en 1994, et souligne d'autre part la nécessité d'organiser, régulièrement, des missions de vérification technique comprenant des consultants scientifiques;
7.24.estime nécessaire l'amélioration de l'évaluation financière des projets, au premier chef en matière d'environnement, et demande à la Commission de poursuivre les études engagées dans ce domaine;
7.25.attire l'attention sur le fait que, dans le domaine de l'environnement, la lutte contre l'érosion et, partant, le ralentissement de la désertification dans les régions concernées doivent jouer un rôle primordial;
7.26.estime qu'il faut s'attacher plus activement à mettre en place des mesures visant à garantir un suivi, une évaluation immédiate et un contrôle efficace de l'utilisation des ressources du Fonds;
7.27.considère qu'à partir des enseignements retirés de la mise en oeuvre de l'instrument financier de cohésion, la Commission doit améliorer les mécanismes de mise en oeuvre du Fonds de cohésion lui-même et qu'il est indispensable de corriger les méthodes d'évaluation économique des projets environnementaux;
7.28.demande à la Commission de lui faire rapport dans les plus brefs délais sur les conséquences prévisibles dans les perspectives économiques actuelles des États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion, des règles de conditionnalité adoptées en 1992 au Sommet d'Édimbourg, et qui seront applicables à partir du 1er novembre 1995;
7.29.ne cache pas ses préoccupations quant au respect de la législation communautaire en matière de passation des marchés publics et d'impact environnemental, et invite la Commission à faire appliquer les textes afférents avec la plus grande rigueur; appelle également la Commission à donner suite aux observations formulées par la Cour des comptes sur l'utilisation de l'écu et sur l'emploi des avances et des intérêts que celles-ci peuvent générer;
7.30.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.