A4-0151/95
Résolution sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1994-1995
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne, et notamment les articles 8 D et 138 D du traité instituant la Communauté européenne,
-vu les articles 156 à 158, et notamment l'article 157, paragraphe 5, de son règlement,
-vu ses résolutions antérieures en matière de pétitions, notamment sa résolution sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 1993-1994, adoptée le 3 mai 1994 sur la base du rapport annuel,
-vu sa résolution du 17 novembre 1993 et sa décision du 9 mars 1994 fixant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,
-vu le rapport de la commission des pétitions (A4-0151/95),
1.considérant que le droit de présenter des pétitions au Parlement européen a été inscrit dans les traités en tant que composante importante de la nouvelle citoyenneté de l'Union et, ainsi consacré, présente une efficacité encore plus grande,
2.rappelant que, selon l'article 156 de son règlement, les nationaux de pays tiers résidant légalement dans l'Union européenne ont le droit de lui présenter des pétitions,
3.conscient que les citoyens de l'Union et les personnes résidant dans l'Union européenne souhaitent être associés plus étroitement à l'organisation de la Communauté et qu'il en importe d'autant plus d'examiner leurs requêtes rapidement et attentivement, et cela en coopération avec l'ensemble des institutions et organes communautaires et, le cas échéant, avec les États membres,
4.considérant que la procédure de pétition représente pour les institutions et organes communautaires la meilleure occasion d'être informés, sans détours, des incidences de leurs règlements, décisions et directives sur la vie des citoyens de l'Union et des personnes résidant dans l'Union européenne et que, pour le Parlement européen, ce processus se traduit par un renforcement de sa fonction de contrôle,
5.considérant que, pendant la période à l'examen, le nombre des pétitions et des pétitionnaires a, une nouvelle fois, fortement augmenté, de même que s'est élargi l'éventail des problèmes abordés, et prévoyant que, à la suite de l'adhésion des trois nouveaux États membres, le rythme va encore s'accélérer; considérant que, dans les derniers temps, l'augmentation constante du nombre des pétitions a entraîné, au niveau de leur traitement, un engorgement relativement important,
6.constatant que de plus en plus de pétitions mettent au jour des infractions graves au droit communautaire ou dénoncent le fait que, dans de nombreux domaines d'activité de la Communauté, les annonces à caractère politique ne sont suivies d'aucune réglementation contraignante,
7.considérant que, outre les questions juridiques qui concernent la Commission et que celle-ci doit clarifier, les pétitions présentées au Parlement européen soulèvent aussi, dans bien des cas, des questions d'ordre politique,
8.conscient que les informations qui lui sont communiquées, par voie de pétitions, concernant les faiblesses du système juridique et de certains dossiers juridiques de l'Union constituent un appoint précieux pour le traitement de différents thèmes spécifiques,
9.considérant que le traité de Maastricht lui a donné la possibilité de déployer des initiatives dans le domaine législatif,
10.considérant que le changement de certaines structures et l'augmentation constante du nombre des pétitions reçues nécessitent de nouvelles méthodes de travail au sein de la commission des pétitions elle-même, mais aussi une nouvelle structure administrative et opérationnelle au niveau de la coopération entre le Parlement européen et la Commission,
11.conscient que certains pétitionnaires ne disposent pas des moyens qui, en cas de conflit juridique, leur seraient nécessaires pour faire valoir des intérêts qui, dans le cadre de la procédure de pétition, doivent manifestement être considérés comme légitimes, et que les systèmes nationaux d'assistance judiciaire jouent rarement en cas de problème juridique à caractère international,
12.faisant remarquer que, dans le cas de certaines pétitions traitant de questions juridiques très détaillées, le niveau de spécialisation et d'information de la Commission et des services du Parlement européen n'est pas suffisant pour permettre de clarifier la situation;
12.1.s'engage, en tant que seule institution communautaire directement élue par les citoyens de l'Union, à traiter avec sérieux les plaintes de ses citoyens et à les justifier efficacement vis-à-vis du Conseil et de la Commission;
12.2.charge donc ses commissions et délégations d'examiner attentivement les pétitions que leur transmet la commission des pétitions, ainsi que les faiblesses du système juridique et de certains actes juridiques telles qu'elles ressortent des pétitions, et de donner suite aux demandes formulées dans celles-ci, et cela à la faveur des propositions d'établissement ou de modification d'actes législatifs examinées dans le cadre de la saisine législative normale du Parlement, mais aussi, en particulier, dans le cadre de la procédure de coopération ou de la procédure de codécision ainsi que, dans les cas exceptionnels, par voie de propositions législatives adressées par le Parlement à la Commission conformément à l'article 138 B du traité instituant la Communauté européenne; invite, à cet égard, ses commissions et délégations à faire rapport à la commission des pétitions sur les mesures et les initiatives politiques ainsi prises à la suite de pétitions;
12.3.note que, conformément au traité sur l'Union européenne, le médiateur a pour mission de déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires et que, en vertu du règlement du Parlement européen, la commission des pétitions a le devoir d'examiner toute pétition portant sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui concerne directement le pétitionnaire; que, dans la pratique, sont déclarées recevables les pétitions:
- qui se rapportent au contenu des traités et du droit communautaire dérivé;
- qui concernent des affaires qui, sans relever directement de la lettre de dispositions spécifiques du droit communautaire, ne s'en inscrivent pas moins dans la perspective de l'évolution prévisible de la Communauté;
- qui ont un rapport avec l'activité d'une institution ou d'un organe communautaire;
que, conformément à une décision de la commission des pétitions, il est fait une application extensive du critère, formulé à l'article 138 D du traité, selon lequel le sujet de la pétition doit concerner directement le pétitionnaire;
12.4.invite les autres institutions communautaires, en particulier la Commission, à communiquer, pour consultation, à la commission des pétitions, au cas où l'examen objectif d'une pétition le requiert, tous documents et informations non confidentiels;
12.5.remercie la Commission pour l'esprit de coopération dont elle a fait preuve à ce jour, l'invite à coopérer mieux et plus étroitement à l'examen des pétitions et lui demande de traiter plus rapidement les pétitions qui lui sont communiquées en application de l'article 157, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen;
12.6.invite la Commission à contrôler de la façon la plus rigoureuse le respect des normes du droit communautaire par les États membres et, dès lors qu'il peut s'agir d'engager la procédure pour infraction au traité visée à l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, à se laisser guider exclusivement par le souci de l'intérêt communautaire, et rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de communiquer rapidement à la Commission, gardienne des traités, des informations complètes au sujet des problèmes soulevés dans les pétitions;
12.7.reste d'avis que la pétition représente un droit fondamental des citoyens et, partant, un excellent moyen de réduire le déficit démocratique ainsi qu'un manque de transparence relatif et de s'informer de l'opinion des citoyens sur les questions d'actualité et sur les questions de politique européenne et, surtout, de déceler les faiblesses des réglementations en vigueur ou les erreurs commises dans l'application et la transposition du droit communautaire;
12.8.fait remarquer tant à ses commissions spécialisées qu'à la Commission que, sur un certain nombre de grands thèmes, les citoyens de l'Union et les personnes résidant dans l'Union européenne ont fait preuve d'un engagement particulièrement fort, devant lequel le Conseil, la Commission et le Parlement sont appelés à apporter leur contribution pour que les demandes formulées soient suivies de propositions législatives appropriées; demande en particulier:
- que la Commission applique désormais, telle qu'elle a été remaniée, la directive "Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement" de manière telle que la compétence de l'Union dans ce domaine puisse être encore étendue;
- que la Commission délibère, avec sa commission des affaires sociales et de l'emploi, des moyens de réduire la forte divergence observée dans les critères médicaux fixés par les États membres pour l'octroi de pensions d'invalidité;
- que, dorénavant, le Conseil et la Commission recourent de façon plus ciblée aux moyens créés au titre VI (Dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures) du traité sur l'Union européenne, de manière à combler, par exemple dans les domaines du droit matrimonial, de la législation en matière d'état civil et du droit d'asile, les lacunes - fréquemment source de conflits - que présentent les dispositions nationales et les accords internationaux;
- que le Conseil et la Commission intensifient leurs efforts et engagent les actions nécessaires pour assurer la libre circulation des personnes;
12.9.constate que de nombreux pétitionnaires se sont élevés contre les conditions, inacceptables à leurs yeux, dans lesquelles se fait le transport des animaux domestiques et des animaux d'abattage, et se félicite qu'un compromis soit intervenu sur cette question déjà ancienne, de manière à obtenir que l'approvisionnement de l'Union en animaux d'abattage soit assuré de façon civilisée, et à montrer aux citoyens que la Communauté tient compte de leurs réserves;
12.10.invite la Commission et la commission des pétitions à définir ensemble de nouvelles méthodes de travail, compte tenu, en particulier, de la nécessité de dégager une procédure nouvelle et plus rapide pour le traitement des pétitions manifestement non fondées ou susceptibles de recevoir une réponse rapide; considère que, à cet égard, il importe d'analyser les pétitions concernant des questions juridiques identiques; estime qu'il convient d'examiner si, à cette fin, il ne serait pas utile de créer un système de données, fonctionnant sur la base de mots-clés ou de références;
12.11.souligne que, dans le cas de certaines questions juridiques complexes, il peut être nécessaire d'obtenir des avis juridiques externes, et, à cet égard, invite la commission des budgets à trouver une source de financement appropriée, étant entendu qu'il convient d'examiner si la Commission peut prendre à sa charge les coûts de tels avis;
12.12.invite la commission des pétitions à reconsidérer la fréquence actuelle de ses réunions et à convoquer des réunions extraordinaires et/ou supplémentaires;
12.13.charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission et au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions parlementaires compétentes pour les pétitions ainsi qu'à leurs médiateurs.