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Parlamento Europeo - 12 luglio 1995
Pêche au thon

B4-0942, 0946, 0948 et 0961/95

Résolution sur l'utilisation de filets dérivants

Le Parlement européen,

-vu le règlement (CEE) no 345/92 qui interdit l'usage de filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée excède 2,5 km,

-vu ses précédentes résolutions sur la conservation des ressources de pêche,

A.considérant que la campagne de pêche au thon dans l'Atlantique a d'ores et déjà débuté et qu'il importe d'éviter cette année les conflits regrettables qui ont marqué les campagnes des années précédentes,

B.considérant l'importance des actions de contrôle exercées par les Etats membres, en étroite coordination avec l'activité de la Commission européenne,

C.considérant que, le 29 juin 1995, la Commission a fait devant le Parlement européen une déclaration sur la pêche au thon dans l'Atlantique,

D.considérant que le Parlement européen a approuvé, le 29 septembre 1994, l'interdiction de l'utilisation des filets dérivants, quelle que soit la longueur de ceux-ci;

1.approuve la décision de la Commission d'adopter des mesures de contrôle complémentaires afin d'assurer le respect intégral de la réglementation en vigueur;

2.se félicite de l'adoption par les États membres d'un code de conduite qui prescrit une inspection de l'équipement de pêche des bateaux qui s'apprêtent à quitter le port pour aller pêcher le thon, et convie tous les États membres à respecter ce code à la lettre;

3.invite les États membres à contribuer à la mise en oeuvre des mesures de contrôle et d'inspection élaborées par la Commission et à assumer l'entière responsabilité du comportement de leur flotte;

4.soutient l'envoi annoncé d'un navire de la Commission chargé de soutenir les activités d'inspection nationales et de garantir ainsi la plus grande transparence dans les contrôles effectués, dans l'Atlantique et en mer Méditerranée;

5.invite la Commission à s'assurer que la réglementation est parfaitement respectée en accordant une importance particulière à l'identification des filets et au contrôle des filets flottants, ainsi qu'à l'usage et au contrôle des filets de remplacement;

6.demande à la Commission de mettre activement en oeuvre des mécanismes qui permettent de donner suite à la demande faite par le Parlement en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation des filets dérivants;

7.invite la Commission à faire rapport au Parlement, dans les deux mois suivant la campagne en cours, sur les mesures de contrôle et de surveillance prises en l'occurrence;

8.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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