A4-0167/95
Résolution contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission et au Conseil sur la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique
Le Parlement européen,
-vu l'article 90, paragraphe 5, de son règlement,
-vu la création d'un groupe ad hoc d'experts qui sont chargés de réfléchir aux modalités d'un protocole concernant la sécurité biologique,
-vu sa résolution du 25 juin 1993 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention sur la diversité biologique (COM(92)0509 - C3-0046/93),
-vu la décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la Convention sur la diversité biologique,
-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0167/95),
1.considérant que l'Union européenne et que la majorité de ses États membres ont ratifié la Convention sur la diversité biologique, ouverte à la signature lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992,
2.considérant que l'article 19, paragraphe 3, de cette convention contraint les parties à examiner s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
3.considérant que le Programme des Nations unies pour l'environnement a créé un organe spécial (groupe d'experts no 4) afin qu'il procède à un tel examen, et que ledit groupe d'experts no 4 a conclu, en mars 1993, à la nécessité d'établir un protocole international contraignant concernant la sécurité biologique, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique,
4.considérant que, dans sa résolution susmentionnée sur la décision de ratification par la Communauté européenne, le Parlement européen a appuyé les conclusions du groupe d'experts no 4,
5.considérant, néanmoins, que les représentants de l'Union européenne n'auraient pas préconisé l'adoption d'un tel protocole lors de la première conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique ni des réunions préparatoires, se montrant plutôt favorables à un ensemble de lignes directrices volontaires,
6.considérant qu'un groupe ad hoc, à composition non limitée, d'experts nommés par les gouvernements a été créé et qu'il se réunira à Madrid, du 24 au 28 juillet prochains, pour réfléchir à nouveau à la nécessité et aux modalités d'un protocole concernant la sécurité biologique et relevant de la Convention sur la diversité biologique, afin de formuler une recommandation à la deuxième conférence des parties, qui se tiendra en Indonésie, en novembre 1995,
7.considérant que des informations récentes ont révélé l'existence, en marge de toute réglementation, d'un trafic international de grande ampleur portant sur des organismes génétiquement modifiés, que de tels organismes sont délibérément introduits dans de nombreux pays en développement dépourvus de la législation ou des infrastructures qui pourraient en assurer l'utilisation en toute sécurité et que cette situation met en péril l'ensemble de la biosphère terrestre;
I. adresse à la Commission et au Conseil les recommandations suivantes:
7.1.réitère sa ferme position selon laquelle un protocole international juridiquement contraignant concernant la sécurité biologique est requis d'urgence et doit être immédiatement négocié par les parties à la Convention sur la diversité biologique;
7.2.invite le Conseil à mandater les représentants de l'Union européenne à la deuxième conférence des parties et à toute réunion préparatoire où siège l'Union européenne, telle que la réunion de Madrid en juillet 1995, afin qu'ils préconisent l'adoption d'urgence d'un protocole juridiquement contraignant concernant la sécurité biologique;
7.3.estime que le protocole concernant la sécurité biologique doit réglementer l'intégralité du cycle biologique des organismes produits par génie génétique (OPGG) ainsi que leurs produits, couvrir tous les aspects de la recherche, du développement, des manipulations, de l'utilisation, de la sécurité des transferts ainsi que de leur élimination sûre après usage, que ce soit dans des conditions confinées ou qu'ils soient libérés dans l'environnement, et, puisqu'il est difficile, lorsque les OPGG sont libérés dans l'environnement, d'en prévoir les conséquences potentielles, il conviendrait que toute libération d'OPGG soit basée sur le principe de précaution appliqué au cas par cas et d'étape en étape;
7.4.estime que le protocole concernant la sécurité biologique doit au minimum englober les éléments suivants:
a) les répercussions du transfert et de l'utilisation des OPGG sur les environnements autres que ceux dans lesquels ils ont été développés et testés;
b) l'impact cumulatif sur les écosystèmes naturels pendant une période qui verra s'accroître constamment le nombre d'organismes produits génétiquement;
c) les procédures d'évaluation globale des risques pour l'environnement, y compris l'évaluation des effets et des interactions des OPGG sur d'autres espèces, en englobant les microorganismes et le niveau de certitude de cette évaluation;
d) une évaluation de l'impact des OPGG et de leurs produits sur la santé humaine;
e) une évaluation de l'impact socio-économique des OPGG et de leurs produits, y compris l'évaluation des effets du remplacement ou de la substitution des ressources biologiques traditionnelles utilisées par les communautés indigènes et locales ainsi que les effets globaux sur les connaissances et les technologies traditionnelles;
f) des principes et de l'éventail des procédures applicables à l'autorisation documentée perfectionnée comportant les dispositions en matière d'étiquetage obligatoire des OPGG et de leurs produits aux niveaux national et international afin de fournir des informations sur les concepts concernés;
g) l'indication des mesures appropriées de gestion de risque, y compris les mesures postérieures à la commercialisation et au marketing et la planification des actions d'urgence;
h) la participation de l'opinion publique aux décisions en matière d'autorisation et d'accès avalisé à l'information;
i) l'indication des exigences en matière de formation et d'éducation des gestionnaires de risque et la désignation des organismes ad hoc chargés de la gestion des risques, y compris des savants provenant d'un large éventail de disciplines;
7.5.invite la Commission et le Conseil à l'informer sur l'état d'avancement de ces négociations, ou sur l'absence de négociations, et à lui soumettre le projet de texte pour qu'il puisse émettre son avis ou son avis conforme, avant que le texte en cause ne soit signé au nom de l'Union européenne;
7.6.invite la conférence des parties à adopter un moratoire sur le transfert des OPGG à destination et en provenance de pays ne disposant pas d'une législation sur la sécurité biologique jusqu'à ce qu'un protocole international juridiquement contraignant sur la sécurité biologique ait été annexé à la Convention sur la diversité biologique;
7.7.presse les Etats membres d'oeuvrer, en tant que parties individuelles à la Convention sur la diversité biologique, à l'adoption dans les meilleurs délais d'un protocole juridiquement contraignant en matière de sécurité biologique;
7.8.lance un appel pressant au Conseil et à la Commission pour qu'ils garantissent la mise en oeuvre effective de la Convention sur la biodiversité ainsi que de ses protocoles en affectant des crédits suffisants à cet effet dans le cadre du budget de l'Union européenne;
II.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.