A4-0083/94
Résolution sur le rôle du médiateur européen nommé par le Parlement européen
Le Parlement européen,
-vu le traité CE et notamment ses articles 8 D, deuxième alinéa, et 138 E, paragraphe 4,
-vu le traité CECA et notamment son article 20 D, paragraphe 4,
-vu le traité CEEA et notamment son article 107 D, paragraphe 4,
-vu sa décision du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, en particulier l'article 6 du statut,
-vu les articles 148 et 159 de son règlement,
-vu les appels aux candidatures du 30 juillet 1994 et du 23 mai 1995,
-vu les candidatures transmises conformément à l'article 6, paragraphe 2, du statut et conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, et à l'article 159, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen,
-vu la décision par laquelle le médiateur européen a été nommé par le Parlement européen pour la durée de sa législature actuelle,
-vu le rapport de la commission des pétitions (A4-0083/94),
1.considérant que le médiateur européen est nommé par le Parlement européen après chaque élection du Parlement européen et pour la durée de la législature,
2.considérant que le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d'indépendance et possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de médiateur,
3.considérant que les candidatures doivent être soutenues par un minimum de 29 députés, ressortissants d'au moins deux Etats membres, et justifier que les candidats remplissent les conditions requises par le statut du médiateur;
3.1.considère qu'afin d'améliorer les relations entre les citoyens européens et les institutions de la Communauté européenne, il conviendrait que ces relations reposent sur le respect des droits des citoyens européens et, par conséquent, estime que la mise en place du médiateur permettra de:
a. défendre les droits des citoyens européens contre les cas de mauvaise administration des institutions européennes;
b. renforcer les relations entre les institutions et les citoyens européens;
3.2.estime que, conjointement, la commission des pétitions et le médiateur constituent un système efficace de défense des intérêts des citoyens dans les domaines relevant de la compétence de la Communauté européenne et contribuent de ce fait à améliorer le fonctionnement démocratique de la Communauté;
3.3.rappelle que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, le médiateur européen a pour tâche de déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, et que la commission des pétitions a pour devoir d'apporter des réponses appropriées à toute plainte, à toute demande d'avis et à tout appel à une action, de même qu'aux réactions des citoyens aux résolutions du Parlement ou à des décisions prises par d'autres institutions ou organes communautaires qui lui sont adressés par des personnes physiques ou morales;
3.4.souligne la nécessité d'établir une coopération étroite entre le médiateur européen et la commission des pétitions du Parlement européen, non seulement en ce qui concerne l'examen des rapports annuels et des autres rapports du médiateur, mais également dans des cas où les intérêts des personnes concernées ou l'amélioration des fonctions de la Communauté l'exigent, de manière que les citoyens de l'Union européenne se voient garantir un examen rapide et efficace de leurs plaintes et pétitions;
3.5.s'engage à soutenir le médiateur dans son activité en examinant ses rapports et, si sa commission des pétitions le juge nécessaire, à entreprendre les démarches appropriées pour défendre les intérêts des personnes concernées, en particulier dans les cas où l'assistance des autres institutions et organes communautaires a été insuffisante;
3.6.invite l'ensemble des institutions et organes communautaires, notamment le Conseil et la Commission, à coopérer étroitement avec le médiateur et, en particulier, à lui fournir les informations et les documents nécessaires pour lui permettre le plein exercice de ses fonctions;
3.7.invite instamment les trois institutions de l'Union européenne à publier rapidement, conformément à l'article 11 de la décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, une déclaration commune énonçant les principes directeurs concernant le nombre des agents au service du médiateur, ainsi que la qualité d'agents temporaires ou contractuels des personnes chargées d'effectuer les enquêtes, de manière que son indépendance et son efficacité soient garanties;
3.8.est préoccupé par la disposition du projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1995, section I: du Parlement européen, selon laquelle seuls les agents chargés des enquêtes mentionnées à l'article 138 E auront le statut d'agents temporaires, tandis que toutes les autres ressources humaines seront assurées par le secrétariat général du Parlement européen, et demande instamment qu'afin de maintenir l'indépendance et l'efficacité du médiateur, tous ses agents soient affectés à son service pour la durée de son mandat;
3.9.charge son Président de transmettre la présente résolution à l'ensemble des institutions et organes de l'Union, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.